Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1a9c9f36f05b443182d
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 26 808 009 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRW EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 26 avril 2024 RG :22/00266 [V] C/ S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE STE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à : - Me LAMY - Me LEONARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Avril 2024, N°22/00266 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [XO] [V] né le 14 Septembre 2024 à [Localité 5] (34) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [XO] [V] a été embauché à compter du 11 janvier 2021 par la SAS SDC qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (JO3305) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur, niveau 7, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 200 euros pour un forfait annuel de 216 jours. Le contrat de travail comportait une période d'essai de 4 mois qui a été renouvelée par courrier de l'employeur du 19 avril 2021 et accepté par M. [XO] [V] le 27 avril suivant. Le 04 mai 2021, M. [XO] [V] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, reconnu par la CPAM de Vaucluse comme accident du travail. M. [XO] [V] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 02 août 2021. A l'issue d'une visite de reprise du 03 août 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique, le matin de 8h à 13 h, et 5 jours par semaine à l'exception du dimanche, avec une 'contre-indication médicale aux ports/manipulations de charges : pas de mise en rayon, pas de tiré/poussé de palettes'. Un avenant prévoyait qu'entre le 03 août et le 24 octobre 2021 inclus, le forfait jours de M. [XO] [V] serait suspendu, et que sa prestation s'effectuerait dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, sa rémunération passant à 1 709,45 euros bruts. A l'issue d'une visite du 28 octobre 2021, le médecin du travail a conclu que 'l'état de santé du salarié lui permet de poursuivre sur son poste de Directeur magasin' à temps partiel thérapeutique avec un horaire de travail hebdomadaire à 30 heures au lieu de 25 (le matin de 7h à 13h), à l'exception du dimanche et pendant un mois, accompagné des mêmes contre-indications médicales. Un second avenant est signé par les parties le 28 octobre 2021, lequel prévoit la poursuite de la suspension du forfait jours ainsi que l'exécution des missions de Directeur de magasin dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, sa rémunération passant à 2 051,40 euros bruts par mois. Par courrier du 05 novembre 2021, la SAS SDC a notifié à M. [XO] [V] la rupture de sa période d'essai dans les termes suivants : '[...]Comme nous vous l'avons expliqué, votre période d'essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous lie et vous notifier la rupture de votre période d'essai [...]' Par requête du 16 juin 2022, M. [XO] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS SDC au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange : ' - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] est partiellement recevable et bien fondé dans ses demandes ; - JUGE et DECLARE que la convention de forfait annuel en jours prévue à son contrat de travail est nulle et PRONONCE ainsi l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours prévue à son contrat de travail à Monsieur [V] ; - JUGE et DECLARE la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires de Monsieur [V] non fondée et REJETTE la demande de versement à Monsieur [V] de la somme de 13.581,80 euros brut au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a été abusivement privé de son droit à repos compensateur et REJETTE la demande de versement à Monsieur [V] de la somme de 6278.07 euros brut à titre d'indemnité pour privation du droit à repos compensateur ; - JUGE et DECLARE que la société SDC ne s'est pas livrée à du travail dissimulé et REJETTE ainsi la demande de versement de la somme de 42.328,44 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - JUGE et DECLARE que la société SDC s'est exonérée du paiement d'heures travaillées les dimanches et jours fériés et CONDAMNE ainsi la société SDC U EXPRESS à régler à Monsieur [V] la somme de 397,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées le dimanche (et 39,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents) et 34,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur jour férié travaillé (et 3,48 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents) ; - JUGE et DECLARE que la société SDC s'est exonérée du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire exclusivement (les dispositions relatives au repos quotidien et aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sont jugées avoir été respectées) et CONDAMNE ainsi la SDC à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire ; - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] était soumis à une astreinte et que la société SDC n'ayant versé aucune indemnité compensatrice d'astreinte à Mr [V] CONDAMNE la société SDC à verser à Monsieur [V] la somme de 200 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire d'astreinte ; - JUGE et DECLARE que la société SDC n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation et en conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 10.000 euros nets par la société SDC à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation ; - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a pas fait l'objet de discrimination liée à son état de santé et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 15 000 euros nets par la société SDC à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a pas été victime de harcèlement moral et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 15 000 euros nets par la société SDC à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - JUGE et DECLARE que la société SDC n'a pas manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 4 000 euros nets par la société SDC à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité ; - FIXE la rémunération moyenne bute de Monsieur [V] au montant de 3.200 euros brut ; - JUGE et DECLARE que la SDC U-EXPRESS a rompu la période d'essai de Monsieur [V] en respectant la procédure disciplinaire et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 3 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, - JUGE et DECLARE que la rupture de la période d'essai de Monsieur [V] licite et non nulle et REJETTE ainsi l'ensemble des demandes à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire de Monsieur [V] afférentes à la rupture de sa période d'essai ; - JUGE que l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue et REJETTE la demande de Monsieur [V] d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; - JUGE et DECLARE que la société SDC n'a pas procédé à la remise d'une attestation Pôle emploi irrégulière à Monsieur [V] et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de l'attestation Pôle emploi remise au terme du contrat ; - ORDONNE sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au delà d'un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement la remise par la société SDC à Monsieur [V] des documents correspondants aux condamnations prononcées ; - DECIDE de ne pas se réserver la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ; - REJETTE la demande d'exécution provisoire de l'entier jugement ; - REJETTE la demande de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit du 13 avril 2022, pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (Articles 1153-1 et 1154 du code civil, devenus articles 1343-2 et 1344 du code civil) ; - REJETTE la demande de Monsieur [V] de condamner la société SDC au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - REJETTE la demande de la société SDC de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE chacune des parties à ses entiers paiement.' Par acte du 24 mai 2024, M. [XO] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 13 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [XO] [V] demande à la cour de : ' - ORDONNER le rejet des conclusions et pièces adverses signifiées le 26 mai 2025, - JUGER et DECLARER M. [V] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes - DEBOUTER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE de son appel incident - CONFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - JUGE ET DECLARE que le convention de forfait en jours prévue à son contrat de travail est nulle et PRONONCE ainsi l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours prévue à son contrat de travail à M. [V] - JUGE ET DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) s'est exonérée du paiement des heures travaillées les dimanches et jours fériés sauf en son quantum s'agissant du montant des rappel de salaires alloués de ce chef, - JUGE et DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) s'est exonérée du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire sauf en son quantum s'agissant de la condamnation indemnitaire prononcée de ce chef - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] était soumis à une astreinte et que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) n'a versé aucune indemnité compensatrice d'astreinte à Mr [V] sauf en son quantum s'agissant du montant alloué à titre d'indemnité forfaitaire d'astreinte - REJETTE la demande de la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - L'INFIRMER pour le surplus en ce qu'il a: - JUGE et DECLARE la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires de Monsieur [V] non fondée et REJETTE la demande de versement à Monsieur [V] de la somme de 13.581,80 euros brut au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a été abusivement privé de son droit à repos compensateur et REJETTE la demande de versement à Monsieur [V] de la somme de 6 278.07 euros brut à titre d'indemnité pour privation du droit à repos compensateur ; - JUGE et DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) ne s'est pas livrée à du travail dissimulé et REJETTE ainsi la demande de versement de la somme de 42.328,44 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé; - CONDAMNE la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC U-EXPRESS) à régler à Monsieur [V] la somme de 397,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées le dimanche (et 39,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents) et 34,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur jour férié travaillé (et 3,48 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents) ; - JUGE et DECLARE que les dispositions relatives au repos quotidien et aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sont jugés avoir été respectés - CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire ; - CONDAMNE la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à verser à Monsieur [V] la somme de 200 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire d'astreinte ; - JUGE et DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation et en conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 10.000 euros nets par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à Monsieur [V] a titre dédommagés et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation ; - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a pas fait l'objet de discrimination liée à son état de santé et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 15 000 euros nets par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; - JUGE et DECLARE que Monsieur [V] n'a pas été victime de harcèlement moral et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 15 000 euros nets par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - JUGE et DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) n'a pas manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 4 000 euros nets par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) a Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité - FIXE la rémunération moyenne bute de Monsieur [V] au montant de 3.200 euros brut ; - JUGE et DECLARE que la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC U-EXPRESS) a rompu la période d'essai de Monsieur [V] en respectant la procédure disciplinaire et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 3 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire; - JUGE et DECLARE que la rupture de la période d'essai de-Monsieur [V] licite et non -nulle et REJETTE ainsi l'ensemble des demandes à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire de Monsieur [V] afférentes à la rupture de sa période d'essai; - JUGE que l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue et REJETTE la demande de Monsieur [V] d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; - JUGE et DECLARE que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) n'a pas procédé à la remise d'une attestation Pôle emploi irrégulière à Monsieur [V] et par conséquent REJETTE la demande de versement de la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de l'attestation Pôle emploi remise au terme du contrat ; - ORDONNE sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au-delà d'un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement la remise par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) à Monsieur [V] des documents correspondants aux condamnations prononcées ; - DECIDE de ne pas se réserver la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ; - REJETTE la demande d'exécution provisoire de l'entier jugement - REJETTE la demande de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit du 13 avril 2022, pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (Articles 1153- 1 et 1154 du code civil, devenus articles 1343-2 et 1344 du code civil) ; - REJETTE la demande de Monsieur [V] de condamner la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE (SDC) au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNE chacune des parties à ses entiers paiement. STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS ET/OU LES QUANTUMS INFIRMES, ET Y AJOUTANT et STATUANT SUR LES DEMANDES OMISES DANS LE PREMIER JUGEMENT - PRONONCER la nullité et/ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours prévue au contrat de travail de M. [V], - JUGER et DECLARER la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires de M. [V] bien fondée ; - CONDAMNER en conséquence la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 13 581.80 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 358.18 € bruts à titre de congés payés afférents; - JUGER et DECLARER que M. [V] a été abusivement privé de son droit à repos compensateur ; - CONDAMNER en conséquence la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 6 278.07 € nets à titre d'indemnité pour privation du droit à repos compensateur ; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE s'est intentionnellement livrée à du travail dissimulé ; - CONDAMNER En conséquence la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 42 328.44 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE s'est exonérée du paiement des heures travaillées les dimanches et jours fériés (Articles 5.13.3 et 5.14 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001). - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à régler à M. [V] de la somme de : - 1 721.11 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées le dimanche, outre 172.11 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - 116.05 € bruts à titre de rappel de salaire sur jour férié travaillé, outre 11.60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE s'est exonérée du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et/ou quotidien et aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ; - CONDAMNER la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et/ou quotidien et des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail; - JUGER et DECLARER que M. [V] était soumis à une astreinte ; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE n'a versé aucune indemnité compensatrice d'astreinte à M. [V] ; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 2 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire d'astreinte, - JUGER et DECLARER que la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE a manqué à son obligation de formation et d'adaptation ; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation, - JUGER et DECLARER que M. [V] a fait l'objet de discrimination liée à son état de santé; - CONDAMNER de ce chef la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; - JUGER et DECLARER que M. [V] a été victime de harcèlement moral - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE a manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité ; - CONDAMNER en conséquence la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 4 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT A titre principal, - JUGER et DECLARER la rupture de la période d'essai de M. [V] nulle - PRONONCER la nullité de la rupture de la période d'essai - ORDONNER la réintégration de M. [V] dans son emploi de Directeur ' Niveau 7 ' Catégorie Cadre au sein de la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE ou dans un emploi équivalent; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] une Indemnité d'éviction pour la période courant à compter du 4 décembre 2021 jusqu'au jour de la réintégration effective, équivalente aux salaires dont M. [V] a été indûment privé entre la date de la rupture de son contrat de travail jusqu'au jour de sa réintégration effective sans déduction des revenus de remplacement compte tenu du motif discriminatoire de la rupture intervenue et de l'atteinte au droit à la protection à la santé qu'elle caractérise ; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 246 915,90 € bruts, outre 24691,59 € bruts à titre de congés payés y afférents à titre de provision sur indemnité d'éviction (à parfaire au jour de la réintégration effective) - ORDONNER la réouverture des débats pour apprécier les conséquences financières en termes d'indemnité d'éviction de la réintégration de M. [V] A tout le moins, - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 268 080,10 € bruts, outre 26808,01 € bruts à titre de congés payés y afférents , au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires échus (sans déduction des revenus de remplacement compte tenu du motif discriminatoire de la rupture intervenue et de l'atteinte au droit à la protection à la santé qu'elle caractérise) dont M. [V] a été indûment privé entre la date du 4 décembre 2021 au 4 février 2025 (à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt), - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 7.054,74 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au jour de la réintégration effective, A titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas possible, - JUGER et DECLARER la rupture de la période d'essai de M. [V] nulle; - PRONONCER la nullité de la rupture de la période d'essai, - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 50 000 € nets (à défaut bruts) à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai, - ORDONNER la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des documents de fin de contrat régularisés et conformes au jugement à intervenir (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, portabilité mutuelle et prévoyance); A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la rupture de la période d'essai n'était pas retenue, - JUGER et DECLARER la rupture de la période d'essai de M. [V] abusive; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 50 000 € nets (à défaut bruts) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. - ORDONNER la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des documents de fin de contrat régularisés et conformes à l'arrêt à intervenir (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, portabilité mutuelle et prévoyance); MAIS EGALEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : - JUGER et DECLARER que la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE a rompu la période d'essai de M. [V] sans respecter la procédure disciplinaire ; - CONDAMNER la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 3 200 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ; - JUGER et DECLARER que la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE a procédé à la remise d'une attestation Pôle emploi irrégulière à M. [V] ; - CONDAMNER de ce chef la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser à M. [V] la somme de 1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de l'attestation Pôle emploi remise au terme du contrat ; - ORDONNER sous astreinte de 50 € par jour de retard et de document la remise par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE d'un bulletin de paie correspondant aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées par l'arrêt à intervenir précisant leur périodicité ; - DONNER INJONCTION sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE d'avoir à justifier de la régularisation de la situation de M. [V] et des charges sociales correspondantes auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels sont prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur ; - ORDONNER la remise par la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE , sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des attestations de salaires régularisées au titre des périodes d'arrêt de travail (accident du travail) de M. [V] ; - RESERVER à la Cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ; - FIXER la rémunération mensuelle moyenne régularisée de M. [V] à la somme de 7 054.74 € bruts - FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit du 13 avril 2022, pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (Articles 1153-1 et 1154 du code civil, devenus articles 1343-2 et 1344 du code civil) ; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - CONDAMNER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE à supporter les entiers dépens (Article 696 du code de procédure civile). - DEBOUTER la société SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION COURTHEZONNAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont irrecevables ou infondées.' Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions,la SAS Société de distribution Courthezonnaise demande à la cour de : ' REFORMANT le jugement uniquement en ce qu'il a : - Jugé la convention de forfait annuel en jours prévue au contrat de travail nulle et prononcé ainsi l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours prévue entre les parties, - Jugé que la société SDC s'est exonérée du paiement d'heures travaillées les dimanches et jours fériés et condamné la société à régler à Monsieur [V] la somme de 397,23€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures travaillées le dimanche, outre 39,72€ bruts de congés payés afférents, et 34,82€ bruts de rappel de salaire pour jours fériés travaillés outre 3,48€bruts d'incidente congés payés, - Jugé que la société SDC s'est exonérée du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaires exclusivement et condamné la société à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000€ nets à tire de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire, - Jugé que Monsieur [V] était soumis à une astreinte et que la société SDC n'ayant versé à Monsieur [V] aucune indemnité compensatrice d'astreinte, elle est redevable envers lui d'une indemnité forfaitaire d'astreinte de 200€. - LE CONFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau : SUR L'EXECUTION DU CONTRAT A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la convention de forfait annuel en jours convenue entre M. [V] et la société SDC n'est susceptible d'aucune critique et a été parfaitement exécutée par la société SDC. - JUGER que Monsieur [V] ne peut présenter aucune demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, aucune demande pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, aucune demande pour heures travaillées les dimanches et jours fériés, aucune demande de dommages et intérêts pour violation des repos et des durées maximales journalières et hebdomadaires et aucune demande au titre du travail dissimulé. En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande en paiement de la somme de 13 581.80 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 358.18 € bruts à titre de congés payés afférent, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de règlement de la somme de 6 278.07 € nets à titre d'indemnité pour privation du droit à contrepartie obligatoire en repos. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement de la somme de 42 328.44 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement des sommes suivantes : - 1 721.11 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées le dimanche, outre 172.11 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 116.05 € bruts à titre de rappel de salaire sur jour férié travaillé, outre 11,60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement [V] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. A TITRE SUBSIDIAIRE, si la convention de forfait en jours était invalidée par la Cour : - JUGER que Monsieur [V] ne peut, en raison de leur absence de matérialité, présenter aucune demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, aucune demande pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, aucune demande pour heures travaillées les dimanches et jours fériés, aucune demande de dommages et intérêt pour violation des repos et des durées maximales journalières et hebdomadaires et aucune demande au titre du travail dissimulé. En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande en paiement de la somme de 13 581.80 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 358.18 € bruts à titre de congés payés afférents. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de règlement de la somme de 6 278.07 € nets à titre d'indemnité pour privation du droit à contrepartie obligatoire en repos. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement de la somme de 42 328.44 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement des sommes suivantes : - 1 721.11 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées le dimanche, outre 172.11 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 116.05 € bruts à titre de rappel de salaire sur jour férié travaillé, outre 11,60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement [V] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins de paiement de 2 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire d'astreinte, ce manquement étant inexistant. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation, ce manquement étant inexistant. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, ce manquement étant inexistant, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de règlement de la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ce manquement étant inexistant. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de règlement de la somme de 4000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité, ce manquement étant inexistant. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] durant la période d'essai n'encourt pas la nullité. - JUGER que Monsieur [V] ne peut solliciter sa réintégration dans son emploi de Directeur -Niveau 7- Catégorie Cadre au sein de la société SDC U-EXPRESS, la nullité n'ayant aucune justification et la réintégration étant matériellement impossible. En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de réouverture des débats pour apprécier les conséquences financières en termes d'indemnité d'éviction de la réintégration de Monsieur [V], - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation à tout le moins de la société SDC U EXPRESS au versement d'une provision sur l'indemnité d'éviction pour la période courant à partir du 4 décembre 2021 jusqu'au jour de la réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement compte tenu du motif discriminatoire de la rupture intervenue et de l'atteinte au droit à la protection à la santé qu'elle caractérise, et équivalente aux salaires revalorisés (7 054,74€) dont M. [V] a été indûment privé soit la somme de 246 915,90€ bruts, outre 24 691,59€ bruts à titre de congés payés correspondants (à parfaire). A TITRE SUBSIDIAIRE (REINTEGRATION IMPOSSIBLE) : - JUGER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [V] n'encourt pas la nullité. En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € nets (à défaut bruts) à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa réclamation à remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des documents de fi n de contrat régularisés et conformes au jugement à intervenir (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, portabilité mutuelle et prévoyance). A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE (DEFAUT DE NULLITE DE LA RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI) : - JUGER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [V] n'a aucun caractère abusif. En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [V] de sa sollicitation de versement de la somme de 50 000 € nets (à défaut bruts) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa réclamation à remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, des documents de fin de contrat régularisés et conformes au jugement à intervenir (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, portabilité mutuelle et prévoyance). EN TOUT ETAT DE CAUSE : - JUGER que la société SDC n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire lorsqu'elle a rompu la période d'essai de Monsieur [V]. - DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la société SDC à lui payer la somme de 3 200 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de fixation de sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 7 054,17 € bruts. - REJETER les autres demandes présentées par Monsieur [V] comme étant injustes et mal fondées. - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société SDS la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de rejet des conclusions et pièce communiquées par la SAS Société de Distribution Courthezonnaise : Moyens des parties : M. [XO] [V] soutient que la SAS Société de Distribution Courthezonnaise a déposé le jour de la clôture de nouvelles écritures et une pièce en réponse à celles qu'il avait déposées le 20 février 2025, que la nouvelle pièce daterait du 18 novembre 2024 et était difficilement lisible, que la clôture a été fixée au 26 mai 2025, que lui-même a conclu le 20 février 2025, qu'en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ces conclusions et pièce signifiées le jour de la clôture doivent être rejetées. La SAS Société de Distribution Courthezonnaise ne réplique pas sur cette demande. Réponse de la cour : Selon l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, les conclusions et la pièce susvisée ont été déposées par la société intimée le 26 mai 2025 à 10h24, soit avant la clôture de la procédure fixée le 20 février 2025 au 26 mai 2025 à 16h. Il convient dans ces conditions de dire et juger que les conclusions et la pièce communiquées par la SARL ADS sur le RPVA sont recevables. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : 1/ Rappel de salaires et indemnité pour privation du repos compensateur : Moyens des parties : M. [XO] [V] fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la société SDC n'a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de modalités de suivi de l'amplitude et de la charge de travail, motif suffisant à lui seul à invalider la convention de forfait annuel en jours qui avait été conclue. Il indique que selon la jurisprudence la Cour de cassation, ce sont les conditions concrètes d'emploi du salarié qui doivent être appréciées par les juges du fond pour déterminer si celui-ci disposait ou non d'une autonomie suffisante dans l'organisation de son emploi du temps, qu'en l'espèce, il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, que c'est son employeur qui décidait des heures d'ouverture et de fermeture du point de vente, qu'il était contraint de respecter sans aucun pouvoir de décision quant aux moyens matériels ou humains mis à sa disposition. Il ajoute que la fonction de Directeur de magasin qu'il occupait impliquait l'animation et la supervision d'une équipe de collaborateurs, ce qui l'obligeait à une présence sur le site de vente pendant toute l'amplitude d'ouverture du magasin, a fortiori, en l'état de l'absence de plusieurs encadrants de rayon, que c'est donc vainement que la société SDC essaie de se prévaloir de l'existence de prétendus relais (managers niveau 4 1/4B, 5/6). Il fait observer que la SAS Société de Distribution Courthezonnaise se garde de produire la copie des contrats de travail de l'ensemble des salariés cités par ses soins et la copie de leurs bulletins de paie sur sa période d'emploi, ou leur planning et les relevés hebdomadaires, que la cour ne pourra que tirer les conséquences du défaut de production d'un quelconque justificatif, que les quelques éléments épars communiqués par la société confirment néanmoins le manque d'effectif auquel il était confronté. Il soutient que la SAS Société de Distribution Courthezonnaise continue à affirmer que seul le rayon crémerie était dénué de responsable et que les deux employées libre service auraient tenu seules le rayon durant la période considérée, alors qu'aucune preuve n'a été fournie par l'employeur. Il ajoute que la mise en service de l'alarme du magasin confirme qu'il procédait quasi quotidiennement à la fermeture du magasin, que les trois attestations produites par l'employeur pour tenter de démontrer son absence d'autonomie sont inopérantes. Il fait valoir, par ailleurs, qu'aucune charte n'a été portée à sa connaissance dans le cadre de son emploi, que ni la convention collective ni son contrat de travail ne prévoient les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, qu'il n'a jamais bénéficié ni été informé des modalités lui permettant d'exercer ce droit alors qu'il avait été désigné par sa direction comme étant la personne à joindre 24h/24h et 7 jours/7 en cas de problème de télésurveillance ou de froid. Il considère que c'est de mauvaise foi que la SAS Société de Distribution Courthezonnaise allègue qu'elle n'était pas tenue de prendre la moindre disposition concernant le droit à la déconnexion compte tenu de son effectif et conclut que le dispositif mis en oeuvre par la société SDC ne respecte pas les exigences légales et conventionnelles et n'offre donc aucune garantie suffisante pour assurer la protection, la sécurité et la santé du salarié, que la convention de forfait annuel en jours qui s'appuie sur ce dispositif lui est donc inopposable et illicite. Il ajoute que la SAS Société de Distribution Courthezonnaise n'a pas non plus respecté les prescriptions légales et conventionnelles relatives à l'amplitude des durées maximales, aux droits au repos et aux modalités de suivi de l'amplitude et de la charge de travail, que l'analyse des pièces produites au débat démontre qu'il était contraint de procéder, hors les cas où il ne travaillait qu'une demi journée, à l'ouverture et à la fermeture du magasin, à l'accueil de la clientèle, à la gestion des commandes et des stocks, à la réception des marchandises, à la mise en rayon au contrôle des règles d'hygiène, au travail administratif...sans aucun repos dominical complet, ni repos compensatoire, lorsqu'il travaillait le dimanche, avec un volume horaire journalier et hebdomadaire dépassant régulièrement les durées légales et conventionnelles, qu'ainsi, à plusieurs reprises, il a quitté son travail le soir à 19h30 pour le reprendre à 7h le lendemain matin, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives. Il indique que lorsqu'il travaillait le matin, il quittait souvent son travail à 14h et reprenait sa journée le lendemain à 7h, soit aprés 17 heures seulement de repos quotidien (au lieu de 18). Il considère que la société SDC se garde bien de fournir le relevé d'alarme du badge d'accés à son bureau, alors qu'elle est débitrice de la charge de la preuve du suivi de ses heures de travail. Il entend préciser qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de repos complet au cours du mois de mars 2021, de 2 jours non consécutifs en avril. Il affirme qu'aucun document de suivi conforme aux dispositions conventionnelles n'a été mis à sa disposition par sa hiérarchie, en sorte que la convention individuelle de forfait annuel en jours est nulle, qu'il avait alerté, en vain, le Président de la société des difficultés générées par sa charge excessive de travail et de l'épuisement subséquent auquel il était confronté. A l'appui de ses allégations, M. [XO] [V] verse au débat : - le contrat de travail daté du 11 janvier 2021 qui mentionne à l'article 4 relatif à la durée de travail et au forfait annuel en jours : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions, de sa classification, des responsabilités qui lui sont confiées ainsi que du degré d'autonomie, de la liberté et de l'indépendance dont il bénéficie dans la gestion et l'organisation de son emploi du temps, la durée du temps de travail du Collaborateur ne peut être prédéterminée et décomptée en heures. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables, les parties conviennent que le Collaborateur est soumis à un dispositif de forfait annuel en jours. La durée annuelle de travail du Collaborateur est ainsi fixée à 216 jours travaillés (journée de solidarité incluse) par année complète et pour un droit à congé annuel complet. ll est précisé que pour la période de référence, pour le décompte du forfait jours, est l'année civile, soit du ler janvier au 31 décembre. Sous réserve du repos quotidien et du repos hebdomadaire, le Collaborateur jouit d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail, dans le respect des règles légales et conventionnelles et sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise. Compte tenu de l'activité commerciale de la Société, les journées de travail du Collaborateur incluront le dimanche et les jours fériés, ce qu'il accepte. Le Collaborateur pourra en outre effectuer des missions entre 21h et 6h. Le Collaborateur s'engage à respecter les procédures de suivi de décompte des jours travaillés mis en place dans l'entreprise et à avertir la Société de ses jours ou demi-journées non travaillés (congés, repos, autre absence). Le Collaborateur bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués son organisation, ses objectifs et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. En outre, le Collaborateur pourra solliciter à tout moment au cours de l'année, un entretien supplémentaire s'il rencontrait des difficultés d'organisation de sa charge de travail.', - l'article 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatif au forfait défini en jours : 'Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives. Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), de laquelle s'ajoute (nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise (s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants. Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année », - l'article 5.5.5 de la convention collective : 'en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures', - l'article 5.5.6 de la convention collective : 'Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. ll doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapit
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L6321-1 du code du travail dispose que larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiantarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L3121-27 du code du travail dispose que la durarticle 802 du code de procédure civile auquel rearticle L3121-58 du code du travail dispose que peuvenarticle 4 de la convention collective nationalearticle L. 1152-1 du Code du travail.article 700 CPC et aux entiers dépens.article 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L. 130-1 du code de la sécurité sociale.article L3121-38 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e5f1a9c9f36f05b443182d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel