Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1a9c9f36f05b4431831
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 2 307 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNS
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'[Localité 4]
24 avril 2024
RG :23/00050
[L]
C/
ASSOCIATION UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
- Me BRUIN
- Me CHEVRET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 4] en date du 24 Avril 2024, N°23/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
ASSOCIATION UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L' Union Sportive [Localité 4] Basket est une association Loi 1901 créée en 1985 dont l'objet est de développer les forces physiques et morales de la jeunesse par la pratique de l'éducation physique et des sports.
M. [C] [L] et l'Union Sportive [Localité 4] Basket ont conclu le 03 juin 2022 un contrat à durée déterminée spécifique sport pour intégrer le club pour la saison 2022/2023 en qualité de joueur professionnel qui a prévu une date d'effet au 05 août 2022 et un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu le 30 juin 2022, pour permettre à M. [C] [L] de suivre la formation BPJEPS spécialité éducateur sportif mention Basket-ball assurée par l'organisme de formation Conseils Formations S du pays Grassois.
Le 15 février 2023, l'association Union Sportive [Localité 4] Basket a convoqué M. [C] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 02 mars 2023, l'association Union Sportive [Localité 4] Basket a notifié à M. [C] [L] la rupture des deux contrats pour faute grave, invoquant des menaces verbales et physiques à l'encontre de l'entraîneur lors d'une entraînement, M. [OJ], le 03 janvier 2023, une attitude désinvolte et des absences injustifiées.
Par requête du 06 juillet 2023, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Localité 4] aux fins de contester la rupture des contrats pour faute grave et de voir condamner l'Union Sportive Aubenas Basket au paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'[Localité 4] :
' - FIXE le salaire de référence de Monsieur [C] [L], à la somme de 1.678,99 euros brut sur le contrat de professionnalisation.
- DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de rappel de salaire du CDD de joueur sportif,
- DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande au titre de rappel de salaire inhérente à son contrat de joueur sportif et des congés payés afférents,
- DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande au titre de travail dissimulé.
- DEBOUTE Monsieur [C] [L] au titre d'accomplissement des formalités et versement des cotisations sur le contrat de joueur sportif,
- DEBOUTE Monsieur [C] [L] au titre des dommages intérêts pour non-respect du temps de repos,
- DIT que la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave,
- DIT que la rupture du contrat de professionnalisation est abusive et infondée,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] les sommes de :
- 946,68 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
- 94,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.563,63 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- DEBOUTE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- DIT ET JUGE que la capitalisation des intérêts n'est pas retenue. Monsieur [C] [L] est donc débouté de sa demande de ce chef,
- DIT ne pas avoir lieu à une exécution provisoire excédant l'exécution provisoire de droit fixée par le code du travail,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET aux dépens.'
Par acte du 22 mai 2024, M. [C] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [C] [L] demande à la cour de :
' - DECLARER recevable et fondé l'appel de Monsieur [L],
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'[Localité 4] en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de son contrat de travail à durée déterminée de sportif professionnel,
- Débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé,
- Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos,
- Limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive à la somme de 5.000€,
- Limité le montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du CPC à la somme de 1.000€,
- Débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de l'association UNION
SPORTIVE AUBENAS BASKET aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- Omis de statuer sur la demande de rectification et remise des bulletins de salaires, certificat de travail, et attestation pôle emploi, et d'accomplissement des formalités et versement des cotisations relatives au CDD de sportif professionnel,
- Débouté Monsieur [L] de sa demande d'exécution provisoire sur l'intégralité des
demandes,
- LE CONFIRMER du chef de la condamnation de l'association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET au paiement des sommes suivantes :
- 946,68 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 94,67 € de congés payés,
- 4.563,63 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- 1.000 € nets à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- DIRE que la rupture des deux contrats de travail de Monsieur [L] est abusive,
- CONDAMNER l'association US [Localité 4] BASKET au paiement des sommes suivantes, en
sus des sommes allouées à Monsieur [L] en première instance :
- 23.076 € bruts, à titre de rappel de salaire du CDD de sportif professionnel, outre 2.307,60 € de congés payés y afférents,
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de rappel de salaire au titre du CDD de sportif professionnel devait être rejetée, CONDAMNER l'association US [Localité 4] BASKET au paiement des sommes suivantes, en sus des sommes allouées à Monsieur [L] en première instance :
- 961,50 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du CDD de sportif professionnel, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 96,15 € d'incidence congés payés,
- 9.615 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'association US [Localité 4] BASKET au paiement des sommes suivantes, en
sus des sommes allouées en première instance :
- 11.538 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives
aux durées maximales de travail et au temps de repos,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour comportement déloyal de l'employeur,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel,
- ORDONNER à l'association US [Localité 4] BASKET à remettre et rectifier les bulletins de paie, certificat de travail, et attestation pôle emploi pour les deux contrats de travail, conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER l'association US [Localité 4] BASKET à procéder à l'accomplissement des
formalités et versement des cotisations relatives au CDD de sportif professionnel,
- DIRE que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
échus, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- CONDAMNER l'association US AUBENAS BASKET au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, en sus de la somme allouée à ce titre par le Conseil de prud'hommes d'[Localité 4], ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey BRUIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC,
- DEBOUTER l'association US [Localité 4] BASKET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 08 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'association Union Sportive [Localité 4] Basket demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'[Localité 4] en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de son contrat de travail à durée déterminée de joueur sportif,
- DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé,
- DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos,
- DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de condamnation de l'association UNION SPORTIVE AUBENAS BASKET aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d'exécution provisoire sur l'intégralité des demandes,
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'[Localité 4] en ce qu'il a :
- DIT que la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave,
- DIT que la rupture du contrat de professionnalisation est abusive et infondée,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] les sommes de :
- 946,68 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
- 94,67 euros au titre des congés payés afférents
- 4.563,63 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- DEBOUTE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNE l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- ECARTER DES DEBATS la pièce adverse n° 11 obtenue de manière déloyale ;
- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à l'US [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (enregistrements clandestins de ses conversations avec l'employeur dès le début du contrat de travail) ;
- DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle formée par Monsieur [L] en cause d'appel, à savoir la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi;
- DIRE et JUGER Monsieur [L] irrecevable et mal-fondé en ses demandes ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
- DIRE et JUGER que l'Association UNION SPORTIVE [Localité 4] BASKET n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [L] ;
En conséquence,
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à ce titre; A titre subsidiaire,
- LIMITER la condamnation à titre de rappel de salaire sur CDD sportif à hauteur de 1.474,89,30 € bruts ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- DIRE et JUGER la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] pour faute grave parfaitement justifiée et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à ce titre;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD sportif à hauteur de 5.649 € ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la recevabilité du constat d'huissier :
Moyens des parties :
M. [C] [L] soutient que les courriels, SMS et la retranscription d'extraits d'une conversation qui a eu lieu le 28 août 2022 avec le président du club, M. [V] et le vice président, M. [IV] et sa compagne Mme [MH], constitue un élément de preuve obtenu de manière licite et ne porte pas atteinte à la vie privée des membres de la direction dans la mesure où elle présentait pas de caractère confidentiel et concerne exclusivement sa situation professionnelle. Il indique qu'aucun propos retranscrit n'a trait à la vie privée des deux interlocuteurs, en sorte qu'il n'existe aucune raison pour que ce procès-verbal porte atteinte à la vie privée des deux dirigeants du club, que l' Union Sportive [Localité 4] Basket se contente de procéder par voie d'affirmation en prétendant le contraire, sans pour autant développer un argument ni produire de pièce à l'appui de cette affirmation.
Il ajoute que la production de ce procès-verbal d'huissier est indispensable à la démonstration qu'il entend faire des manquements de l'association, dans la mesure où il contient la retranscription qui met en évidence plusieurs points essentiels : l'association a tenté de le convaincre de rompre les contrats de travail en raison de son état de santé si celui-ci ne s'améliorait pas au 15 novembre 2022, il avait dûment informé le club de son état de santé en amont de la conclusion des contrats de travail, il était présent à tous les entraînements du club malgré sa blessure et le club en était informé, l'association a eu recours aux contrats de formation comme 'support' au CDD de sportif professionnel dans le seul but de bénéficier des aides financières. Il affirme que consciente de la gravité de ses manquements et des propos tenus par ses deux dirigeants lors de cette réunion, l'association tente par tous moyens d'écarter cette pièce, n'hésitant pas à tenter de décrédibiliser les mentions indiquées par l'huissier dans le procès-verbal, en lui reprochant une erreur de frappe dans son PV et en prétendant que l'intégralité de la réunion n'aurait pas été retranscrite, alors que l'huissier précise avoir retranscrit tous les propos audibles et que ceux-ci 'sont dans l'ensemble parfaitement nets et audibles'.
L' Union Sportive [Localité 4] Basket réplique que M. [C] [L] verse au débat un procès-verbal de constat portant prétendument sur un 'enregistrement en date du 28 août 2022", que cet élément de preuve a été obtenu de manière déloyale par M. [C] [L], qu'il s'agit d'un enregistrement clandestin d'une réunion, à l'insu donc des autres participants et en violation de leur droit au respect de la vie privée, que cet élément de preuve devra être écarté des débats. Elle ajoute que M. [C] [L] ne justifie pas que cette pièce soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et que l'atteinte en découlant pour les autres parties en présence soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Elle indique par ailleurs que cette pièce a peu de valeur probatoire, dans la mesure où il n'existe aucune certitude quant à la date de cette réunion, que la retranscription a été réalisée 'dans la limite de ce que le commissaire de justice a compris/entendu des propos tenus' et que le 'nom des interlocuteurs est purement indicatif et déclaratif', en sorte qu'elle ne porte que sur 'certains passages' de cette réunion qui se serait tenue le '28 août 2022" . Elle précise que ces passages ont été choisis par M. [C] [L], en sorte que le sens et la teneur des propos ne peuvent pas être appréciés dans la globalité de la conversation et qu'il est probable qu'il n'aura livré à l'huissier que ceux qui sont favorables à sa thèse. Elle conteste donc la légalité et la pertinence de cette pièce.
Elle considère enfin que M. [C] [L] s'est cru autoriser à enregistrer une conversation à l'insu des autres participants quelques semaines après son embauche, qu'il s'agit là d'un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Réponse de la cour :
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas, par principe, l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales, et estime que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, que « l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ». Elle souligne que ce texte implique notamment à la charge du juge l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01).
La Cour de cassation juge qu'il y a lieu de considérer que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, M. [C] [L] produit au débat un procès-verbal établi le 12 décembre 2023 par Maître Commissaire de justice à Orléans à la requête de l'appelant ; le commissaire de justice a procédé à des constatations sur internet - échanges de courriels - a récupéré plusieurs documents : 'contrat de professionnalisation de M. [C] [L] du 30/06/2022", 'retranscription d'un SMS sur le smartphone de M. [C] [L] de M. [G] [Localité 4] du 13 et 18/07/2022", et a retranscrit certains passages d'un enregistrement audio effectué par M. [C] [L] sur son téléphone portable 'parfaitement audible' selon les mentions figurant sur le procès-verbal, 'en date du 28/08/2022" d'une réunion à laquelle auraient été présents, selon les indications données par M. [C] [L] , le président de l'association, M. [A] [V], le vice président M. [IV], le requérant et sa compagne, Mme [GT] [MH] ; il est mentionné par ailleurs que la retranscription s'est faite 'dans la limite de ce' que l'huissier 'comprend/entend des propos tenus' et ' le nom des interlocuteurs est purement indicatif et déclaratif', ajoutant 'qu'il y a trois voix masculines différentes dont une' qu'il reconnaît 'être celle du requérant' et une voix féminine'.
S'il n'est pas contesté que la retranscription des propos tenus au cours de cette réunion a été réalisée sur la base d'un enregistrement audio 'clandestin' de M. [C] [L], et qu'il s'agit donc d'un élément de preuve illicite, il n'en demeure pas moins que les propos retranscrits ne portent pas manifestement atteinte à la vie privée de M. [V] et M. [IV], dans la mesure où aucun d'entre eux ne se rapporte à leur situation personnelle ; par ailleurs, cette retranscription, même partielle, présente un intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où elle apporte un éclairage sur les circonstances de conclusion des deux contrats et des modalités de leur exécution.
Le droit à la preuve de M. [C] [L] justifie donc la production de cette pièce au débat laquelle ne porte pas atteinte à la vie privée des deux interlocuteurs de M. [C] [L] au cours de cette réunion.
Le procès-verbal ne sera donc pas écarté des débats.
Sur les demandes relatives à l'exécution des relations contractuelles :
1. Sur le rappel de salaire au titre du contrat à durée déterminée spécifique de sportif professionnel :
Moyens des parties
M. [C] [L] fait valoir que le CDD spécifique de sportif professionnel a été exécuté par les parties, qu'il a exercé en qualité de joueur de basket au sein de l'équipe première du club d'[Localité 4], que cependant, il n'a jamais perçu les rémunérations prévues par le contrat de travail.
Il indique que, contrairement à ce que prétend l'association, le CDD spécifique n'a pas été 'substitué' par le contrat de professionnalisation, que l'association ne verse aucun avenant au CDD ni de pièces établissant que le CDD aurait été rompu avant la conclusion du contrat de professionnalisation.
Il ajoute que le cumul des deux emplois durant la relation contractuelle est également attestée par les propos de M. [V], tenus lors de la discussion intervenue entre les parties en août 2023, que l'enregistrement de la conversation démontre qu'il a bien exécuté les deux contrats et que l'association est responsable d'une fraude aux aides de l'Etat en utilisant le contrat de professionnalisation comme 'support' au CDD de sportif professionnel, ce qui n'est pas permis par le code du travail.
Il prétend avoir exécuté avec sérieux et professionnalisme ses fonctions de basketteur professionnel pour le compte du club de basket, avoir participé à l'ensemble des activités de l'équipe : réunions avec les sponsors, événement divers organisés par le club, entraînements et matchs sur le terrain ou sur le banc, avec l'ensemble de ses coéquipiers, jusqu'à son éviction soudaine. Il précise avoir été empêché de participer aux matchs, sur une période de trois mois seulement, en 2023, en raison d'une blessure attestée par un certificat médical établi le 29 août 2022, laquelle est survenue donc en cours de contrat et non pas préalablement, comme tente de le faire croire l'association, puisqu'il justifie d'une certificat médical d'aptitude antérieur à la conclusion du contrat à durée déterminée.
Il entend faire observer que notamment durant cette période d'indisponibilité en qualité de joueur, et à la demande de l'association, il a effectué des missions supplémentaires auprès de son équipe pour le compte et sous les directives de l'association, comme la réalisation de vidéos, l'assistance du coach lors des entraînements et matchs, la réalisation de statistiques, que l'association conteste vainement les plannings qu'il a produits, sans toutefois verser une quelconque pièce contradictoire, alors que l'employeur est tenu à une obligation légale de suivi du temps de travail de ses salariés. Sur ce point, il ajoute que l'association était tenue à une obligation légale de lui faire passer une visite médicale d'embauche, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, il affirme que la 'substitution' d'un contrat de travail régulièrement conclu entre les parties par un autre contrat de travail n'existe pas, que la modification du contrat de travail nécessite la conclusion d'un avenant et la rupture d'un contrat de travail régulièrement conclu est soumise à un formalisme légal auquel l'employeur ne peut se soustraire.
Il prétend que l'association Union Sportive [Localité 4] Basket a contrevenu aux dispositions des Règlements généraux de la Fédération sportive de basket en lui proposant un contrat d'une durée de 10 mois et non pas de 12 mois et en fixant le terme du contrat avant la fin la saison sportive, soit au 30 juin 2023.
Il indique être fondé à solliciter un rappel de salaire sur une durée de 12 mois, soit 23 076 euros au total, la rémunération respectant les minima conventionnels prévus à l'article 12.6.2.1 correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1615,55 euros.
A l'appui de ses allégations, M. [C] [L] produit au débat :
- un CDD spécifique de sportif professionnel pour la saison 2022/2023 conclu entre M. [C] [L] et l' Union Sportive [Localité 4] Basket le 03 juin 2022 avec effet au 05 août 2022 qui mentionne que :
'le club s'engage en contrat de travail déterminé spécifique M. [C] [L] en qualité de joueur professionnel de basket ball Niv Nationale 2". 'A ce titre, le joueur participera à toutes activités sportives : rencontres officielles et amicales, entraînements, stages ainsi qu'accessoirement aux activités de représentation qui en découlent.' 'Le présent contrat s'achèvera le 31 mai 2023",
' en contrepartie de son activité au sein et pour le compte du club, le joueur perçoit de son employeur : un salaire fixe mensuel, une participation aux frais professionnels, des primes de match...'
« 7.2. 'Le salaire fixe' Le Joueur perçoit un salaire mensuel net, avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de 1300 euros sur 9 mois et 25 jours soit un salaire annuel net de 12 748 euros en franchise forfaitaire d'un montant brut mensuel d'environ 1030 € + des franchises de match d'environ 400 euros mensuel soit un brut annuel d'environ 14100 euros. Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au Joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des avantages en nature énoncés ci-dessous.
'7.3 Avantages en nature et Frais professionnels : Le club s'engage à rembourser au joueur les frais engagés à titre professionnel sur présentation de justificatifs, engagés avec son véhicule sur la base d'une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par le barème fiscal en vigueur. L'indemnité totale ne pourra excéder 2500 euros sur la saison, ni être de moins de 2000 euros sur la saison Ceux-ci ajoutés au salaire du Joueur devront former un total de 1500 euros nets par mois...',
- la lettre de rupture anticipée des contrats de travail pour faute grave du 02/03/2023,
- plusieurs plannings hebdomadaires renseignés de façon manuscrite par M. [C] [L] pour chaque jour de la semaine, de la semaine 35 à la semaine 51, sur lesquels sont mentionnés diverses activités : muscu, perfectionnement, shooting, match, basket,
- des documents photographiques publiés sur le site internet du club datés du : 02 et 11/09/2022, 8 et 12/10/2022, 04 et 17/11/2022, 14, 29/12/2022, 23, 27 et 29/01/2023,
- des échanges de SMS avec M. [DZ] [OJ], l'entraîneur :
* 15/09/2022 : 'Hello les gars, on devait se voir jeudi qui arrive mais j'ai une conférence toutes la journée! Et demain ça vous fait trop court pour préparer...Donc pour vendredi matin : (...) @Davy [L]- il me faut ta proposition de camps en détails , je te rappelle que tu es chefs de projets et que plusieurs coach seront avec toi. Le nombre de jours , le tarif , des goodies ou pas. Et la philosophie et le style. [Localité 6] fait partie de la formation aussi ! Donc vous pourrez compter sur lui le mercredi de 19h a 20h30 pour le perfectionnement' ,
* USAB BPJEPS FORMA... Coach [DZ] [OJ] 'Voilà les plannings à couple avec les courts en ligne. Planning [C]' 'planning [Y]'..',
* [X] 'coach ta oublie @Davy [L]' ; Coach [DZ] 'il est assistant pour l'instant pas joueur! Qui va faire les stats sinon...'; [X] :'donc il vient'', Coach [DZ] :'ben comme depuis le début...',
* 16/12/2022, Coach [DZ] 'les 10 pour demain : [G], [U]...[C]...Ne parle pas d'un bon match, joue le!!!',
- plusieurs attestations de :
* M. [DH] [UE], ancien joueur : ' [C] a été présent durant les séances d'entraînement et les matchs auxquels j'ai pu assister à l'exception du 28 janvier 2023, jour où il a été exclu du banc de l'équipe pour des raisons qui restent encore inconnues de l'équipe et de moi-même à ce jour. Il n'a présenté aucun comportement irrespectueux envers coach ou envers la direction du club',
* M. [F] : 'je certifie avoir assisté au match de basket de l'équipe d'[Localité 4] le samedi 27 août 2022 avec mon épouse',
* Mme [T] : 'nous avons passé le week-end du 26 au 28 août 2022 en Ardèche. (') j'étais présente (...) pour soutenir [C] [L] vu sur le banc et sur le terrain',
- un certificat médical établi le 12/07/2022 par le docteur [YI] [ID] : certifie avoir examiné M. [C] [L] et n'avoir décelé aucune contre indication apparente pour la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition,
- un courrier de l'inspection du travail du 11/12/2023 :'A la suite de votre saisine, j'ai procédé à une visite en date du 24 août 2023 au sein du club de US BASKET [Localité 4].
- Médecine du travail : J'ai constaté que votre ancien employeur ne vous a pas fait bénéficier de la visite d'information et de prévention au moment de votre embauche. Or, tout travailleur, même s'il n'est pas affecté à un emploi à risques bénéficie d'un suivi médical...Il apparaît donc que votre employeur a méconnu ses obligations en matière de suivi médical. Il est de jurisprudence constante que ce manquement de l'employeur concernant les règles relatives aux visites médicales peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. L'employeur est en effet tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise et doit ainsi en assurer l'effectivité. Or, les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail concourent à la protection des salariés.
M. [C] [L] fait référence à la pièce 8 produite par l'association : une attestation de M. [Z] [O], '[C] [L] a rejoint le club en août 2022 pour être basketteur et aussi pour faire une formation'.
L' Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que M. [C] [L] ne craint pas de solliciter une année entière de rappel de salaires au titre du CDD spécifique, tout en ayant dissimulé lors de son embauche, sa blessure de longue date au tendon d'Achille qui l'a rendu inapte à la pratique du basket-ball depuis son embauche en août 2022 jusqu'au mois de novembre / décembre 2023, puis, à compter de son rétablissement, en s'étant signalé par son comportement déplorable et ses absences par la suite jusqu'à sa mise à pied conservatoire le 15 février 2023.
Elle fait valoir que M. [C] [L] a été intégralement rémunéré conformément aux conditions contractuelles convenues entre les parties. Elle entend rappeler qu'ils s'étaient mis d'accord pour que le joueur intègre le club à compter de la saison 2022/2023 en parallèle de la formation de préparation au BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ) option basket-ball, que dans ce cadre et afin de 'sécuriser' l'engagement de M. [C] [L], dans l'intérêt des deux parties, il avait été régularisé un contrat à durée déterminée spécifique le 03 juin 2022, que ce contrat permettait ainsi à M. [C] [L] d'être certain de son embauche avant que la saison ne commence, et au club de savoir de quel effectif il pouvait disposer, les recrutements s'effectuant plusieurs mois avant le début de la saison sportive, avant finalement et comme convenu, qu'un contrat de professionnalisation ne
soit régularisé entre les parties le 30 juin 2022. Elle affirme que M. [C] [L] n'a participé au total qu'à seulement 3 matchs avec l'équipe fanion de l'Association. Elle considère que les conditions de rémunérations telles que stipulées dans les deux contrats susvisés, à quelques jours d'intervalle, n'ont pas vocation à se cumuler, ce d'autant plus que la rémunération prévue dans le contrat de professionnalisation correspondait à ce qui avait été convenu quelques jours plus tôt dans le cadre du CDD sportif.
Elle précise que les conditions de rémunération fixées dans le cadre du contrat de professionnalisation ne lui étaient pas défavorables, que M. [C] [L] a été payé intégralement et elle fait observer que ce dernier avait accepté la substitution de contrat de professionnalisation au CDD sportif, que M. [C] [L] ne prétend même pas avoir réalisé une 'double' prestation de travail au sein de l'association. Elle soutient que les durées de travail alléguées établissent que M. [C] [L] n'a jamais réalisé de double prestation y compris les rares semaines où il a pu jouer les matchs NM2 en décembre 2022.
A titre subsidiaire, elle affirme que le quantum de la demande de rappel de salaire est doublement erroné : d'une part, M. [C] [L] se base sur un salaire net de '1.500 euros nets' alors que celui-ci intègre les frais professionnels et la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est de 1.433,95 euros, d'autre part, M. [C] [L] se réfère à un temps de travail à temps plein, alors qu'elle justifie d'un seul total de 156 heures passées par M. [C] [L] avec l'équipe 'fanion' du club sur la totalité de la durée du contrat.
A l'appui de ses allégations, la Union Sportive [Localité 4] Basket produit au débat :
- un planning joueurs séniors et plusieurs plannings [C] de la semaine 34 à juin 2023,
- des documents de la FFBB 'feuilles de match' qui mentionnent notamment la composition des équipes qui ont participé à différentes rencontres : M. [C] [L] figure comme joueur pour les rencontres de l'association qui se sont déroulées les 10/12/2022, 17/12/2022, 30/12/2022 et 07/01/2023,
- plusieurs attestations de :
*[M] [B], retraité : 'lors de ma présence aux entraînements dispensés par le coach [OJ] [DZ]...confirme que le joueur M. [C] [L] ne participait pas aux séances collectives de son équipe',
*M. [K] [J] : 'j'ai intégré l'USAB [Localité 4] dans l'année 2002/2023 où j'ai effectué une remise à niveau pour effectuer la formation du BPJEPS Basket que j'effectue actuellement pour l'année 2023/2024",
* M. [Y] [ZT] : 'actuellement joueur à l'US [Localité 4] Basket affirme que l'année dernière le club m'a fait faire une remise à niveau pour préparer le BMPJEPS Basket avec un certain organisme et aujourd'hui pour la deuxième année, le club me permet de faire mon BPJEPS Basket au sein de l'IFRAAB et de pouvoir avoir mon diplôme à la fin de l'année..',
* M. [HL] [GB], joueur de l'US [Localité 4] en UM2 saison 2019/2020 et 2023/2024 : 'Union Sportive [Localité 4] Basket est un club sérieux qui a toujours tenu ses engagements en terme de paiement et de loyauté...j'ai été suspendu pendant 3 mois...quand le club a connu la sanction, il aurait pu me démettre de mes fonctions, or, nous avons convenu d'un accord commun de procéder à une rupture de contrat; malgré cela, 4 ans plus tard, je suis de retour au club...',
* M. [BO] [VO] : 'j'ai évolué en tant que joueur et coach à Union Sportive [Localité 4] Basket DE 2003 0 2018. J'ai eu la chance de collaborer avec [A] [V] président...de 2012 à 2018 en tant que coach de l'équipe première. Durant cette période, M. [V] m'a permis de me former et de me construire en tant que coach à travers les valeurs de partage de vivre ensemble; c'est un club formateur ...',
* M. [W] [KX] '...j'ai rejoint L'USAB Basket comme dirigeant bénévole en 2009...Je soulignerai le dévouement sans faille des dirigeants de ce club pour accompagner le projet associatif de l'USAB',
* M. [PT] [T] ' je certifie que le club d'[Localité 4] Basket a toujours honoré moralement et financièrement les engagements envers mois...j'ai pu évoluer dans différentes catégories au sein du club en tant que joueur, mais aussi en tant qu'initiateur/coach. J'ai passé de multiples diplômes reconnus par la FFBB...',
- les bulletins de salaire d'août 2022 à mars 2023, établis au nom de M. [C] [L] en qualité d'éducateur sportif 'contrat de professionna',
- un certificat médical du 29/08/2022 établi par le docteur [FJ] : 'certifie avoir examiné M. [C] [L] ; son état de santé contre indique l'activité de baskett pendant 3 mois sous réserves de complications et de l'évolution'.
Réponse de la cour :
L'article L222-3 du code du sport prévoit qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
L'article L222-2-4 du code du sport dispose que la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
L'article 706-2 des Réglements généraux de la Fédération française de Basket Ball intitulé 'durée du contrat de travail' dispose que 'la durée du contrat de travail d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. La saison sportive s'établit du 1er Juillet de l'année N au 30 Juin de l'année N+1. Le présent règlement autorise toutefois à ce qu'un contrat conclu en cours de saison sportive puisse avoir une durée inférieure à douze mois sous réserve des dispositions du respect du Code du Sport et de la Convention Collective Nationale du Sport.'
L'avenant n°155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022 prévoit en son article 2 :à l'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante 'sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature. Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention'. Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 : majoration : 13 SMC, montants au 1er janvier 2022 : 19 386,64 euros brut annuel.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Les feuilles de matchs communiquées par l' Union Sportive [Localité 4] Basket démontrent que M. [C] [L] a participé avec l'équipe du club à plusieurs rencontres officielles, les 10/12/2022, 17/12/2022, 30/12/2022 et 07/01/2023. Deux attestations de M [S] et de Mme [T] démontrent que M. [C] [L] a également participé à un match avec son équipe d'[Localité 4] le 27 août 2022 et qu'il était sur le banc et sur le terrain.
Des extraits de la retranscription partielle d'une conversation entre M. [C] [L], M. [V] et M. [IV] du 28/08/2022 démontrent que M. [C] [L] avait bien été recruté comme joueur professionnel et qu'il a été rendu indisponible sur le terrain en raison d'une blessure au talon d'Achile :
' Nous c'qui nous pose problème c'est qu'on t'a recruté, on t'a fait venir pour jouer au basket, tu es là...',
'là faut comprendre que la saison va démarrer et en attendant on a pas de meneur'
'nous on ne demande jamais à ce qu'un joueur se blesse aprés c'est comme ça, c'est le basket',
' si ça va mieux avant et qu'on peut avoir des résultats concluants tant mieux tu peux réintégrer l'équipe',
'au 15 novembre on fait le point et si là il y a l'opportunité que tu puisses retrouver ton jeu et te ré-entraîner normalement, pas de soucis on continue, même s'il faut encore attendre un mois derriére, c'est pas grave',
' on préfère que tu sois sur feuille de match le plus vite possible'.
La lettre de rupture du contrat datée du 02 mars 2023 présente M. [C] [L] comme exerçant 'les fonctions de basketteur professionnel au sein' du club sportif. M. [C] [L] indique que durant la période pendant laquelle il n'a pas pu jouer sur le terrain, il a été sollicité pour effectuer d'autres missions pour le compte de l'association : être assistant du coach, réaliser des statistiques, ce qui est confirmé par la retranscription d'un extrait de la conversation d'août 2022 :'Peut être faire assistant, peut être faire les vidéos, peut être faire des choses qui ne te demanderont pas d'effort et qui te feront rester dans le groupe. Il y a du boulot pour aider [DZ]', par les échanges de SMS entre le coach [DZ] et un joueur 'il est assistant pour l'instant pas joueurs! Qui va faire les stats sinon...'; [X] 'donc il vient'', Coach [DZ] 'ben comme depuis le début'. Les échanges de textos avec l'entraîneur en septembre 2022 confirment qu'il était affecté à d'autres tâches pour le club :' il me faut ta proposition de camps en détails , je te rappelle que tu es chefs de projets et que plusieurs coach seront avec toi. Le nombre de jours , le tarif , des goodies ou pas. Et la philosophie et le style. [Localité 6] fait partie de la formation aussi ! Donc vous pourrez compter sur lui le mercredi de 19h a 20h30 pour le perfectionnement'.
D'autres extraits démontrent que même si M. [C] [L] ne pouvait pas participer à des matchs en raison de sa blessure, que néanmoins, il avait commencé sa formation prévue dans le contrat de professionnalisation ; ainsi, le projet de formation professionnelle mentionnée sur ce contrat était réel : 'Donc on continue sur le contrat, j'avais fait un premier contrat de basketteur et on a fait un contrat de professionnalisation derrière hein. Donc on va continuer son contrat de professionnalisation' ; ' pour pas te couper de la formation' ; 'Pour que tu aies quand même...que tu commences ta formation.' Au moins tu commences la formation aprés si dans 3 mois il faut qu'on s'arrête on peut rompre le contrat de professionnalisation mais le problème c'est que si on le commence pas et que dans 3 mois tu continues avec nous ben tu ne rattraperas pas le contrat de professionnalisation donc au moins on le démarre et si tout se passe bien, le contrat de professionnalisation tu l'as sur ta saison et t'arrives à ton diplôme à la fin et au moins c'est gagnant pour toi' ; ' par contre ce qu'on va te demander quand même, parce que. .. c'est de continuer ce qui est prévu avec la formation, cacher une équipe et de voir avec [DZ] pour rester dans le groupe de façon à ce que tu l'aides sur quelque chose pendant le temps que joues pas.'.
L'association produit des plannings dactylographiés établis au nom de M. [C] [L] sur lesquels sont mentionnés notamment 'les cours formation et entraînement jeunes dans le cadre de la formation', ce qui confirme le fait que la formation prévue dans le contrat de professionnalisation n'était pas virtuel.
L'association Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que le contrat de professionnalisation s'est substitué au CDD spécifique, sans pour autant expliquer pour quelle raison un contrat de professionnalisation avait été conclu consécutivement au contrat spécifique et sans démontrer la réalité d'une telle substitution ou d'un accord sur cette substitution, se contentant d'affirmer dans ses écritures que 'comme convenu' un contrat de professionnalisation a été conclu pour remplacer le CDD spécifique, sans communiquer d'élément de nature à étayer l'existence d'un accord.
Dans le même sens, la Union Sportive [Localité 4] Basket soutient que 'les conditions de rémunérations telles que stipulées dans les deux contrats à quelques jours d'intervalle n'ont bien évidemment pas vocation à se cumuler'. Or, si les conditions de rémunération prévues dans les deux contrats étaient proches - 1 433,95 euros bruts par mois et 1 678,99 euros pour le contrat de professionnalisation - , l'association n'apporte pas cependant d'explication convaincante sur la différence de ces montants, alors que le contrat de professionnalisation était 'censé' remplacer le contrat spécifique.
La version donnée par M. [C] [L] selon laquelle l'association aurait conclu un contrat de professionnalisation pour bénéficier, notamment de subventions, est conforté par les propos ainsi tenus 'on cherche un jeune, tout jeune...avec un contrat de formation...parce que ça nous permettra de ne pas dépenser d'argent. On pourra continuer avec toi à côté et avoir un jeune en plus. C'est pas prévu dans le budget donc voilà'.
Au final, en présence d'un contrat de travail écrit conclu avec M. [C] [L] le 03 juin 2022, l'association Union Sportive [Localité 4] Basket ne rapporte pas la preuve que ce contrat aurait été rompu avant la conclusion du contrat de professionnalisation, qu'il présentait un caractère fictif ou qu'il aurait été substitué par le contrat de professionnalisation, alors que M. [C] [L] apporte des éléments qui établissent suffisamment qu'il a exécuté ce contrat en participant notamment à des rencontres sur le terrain et sur le banc, et à des entraînements et en effectuant d'autres tâches notamment pendant sa période d'immobilisation, au profit du club.
En outre, dès lors que le CDD a été conclu avant le début de la saison sportive qui débutait le 1er juillet 2022, le contrat aurait dû mentionner une durée de douze mois et non pas de 10 mois avec une date d'effet au 05 août 2022 ; dès lors, le terme du contrat aurait dû être au 30 juin 2023, fin de la saison et non pas le 31 mai.
Par contre, il est constant que l'employeur a mis un terme au contrat de façon anticipée par une lettre de rupture du 02 mars 2023, en sorte que la demande de rappel de salaires ne peut pas être prise en compte pour la période postérieure à cette date ; la cour examinera ci après les demandes de M. [C] [L] portant sur la rupture du contrat.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. [C] [L] sur la base du montant du salaire fixé dans le contrat, soit sur la base d'une rémunération minimale garantie de 1 615,55 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 02 mars 2023, sur 8 mois ( du 01 juillet 2022 au 02 mars 2023), soit 12 924 euros, et d'allouer à M. [C] [L] la somme de 129,24 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
M. [C] [L] soutient que l'association UnioArticles de loi cités
article L 8223-1 du code du travail.article L6325-1 du code du travail dispose que le conarticle 805 du code de procédure civilearticle L222-3 du code du sport prévoit quarticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle L1243-4 du code du travail dispose que la ruparticle L 8221-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e5f1a9c9f36f05b4431831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel