Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1aac9f36f05b4431839
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 308 236 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème Chambre Appel d'une décision rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG 24/00177 ORDONNANCE DE CADUCITE N° /2025 N° RG 25/00861 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRLB APPELANT(S) : Madame [G] [F] Représentant : Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-02092 du 31/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIME(S) : Etablissement Public MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT Représentant : Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, chargé de la mise en état de l'affaire, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, Exposé du litige : Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - constaté la résiliation du bail consenti par l'établissement Meurthe-et-Moselle Habitat à Mme [G] [F] sur un local d'habitation situé à [Localité 2], [Adresse 1], - dit qu'à défaut de libération volontaire, Mme [G] [F] et les occupants de son chef pourront être expulsés du logement, - condamné Mme [G] [F] à payer à l'établissement Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges, - condamné Mme [G] [F] à payer à l'établissement Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 3 082,36 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation dus au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation, - condamné Mme [G] [F] aux dépens et à payer à l'établissement Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée le 15 avril 2025 et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2025, Mme [G] [F] a interjeté appel de ce jugement. Mme [G] [F] n'a toutefois, dans ce dossier, jamais conclu à l'appui de son appel. MOTIFS DE LA DECISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Interpellé le 26 septembre 2025 sur le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois précité, l'avocat de Mme [G] [F] fait valoir qu'il a déposé ses conclusions via le RPVA le 27 mai 2025 et il joint l'accusé réception de cet envoi. Toutefois, il apparaît à la lecture de cet accusé de réception du 27 mai 2025, que les conclusions n'ont pas été envoyées dans le cadre de cette procédure (RG n° 25/861), mais d'une autre procédure (RG n° 25/982) concernant le même jugement. Par conséquent, il convient de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [G] [F] dans le cadre de cette procédure RG n° 25/861 pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état, DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Mme [G] [F] en date du 15 avril 2025, LAISSONS à Mme [G] [F] la charge des dépens d'appel. NANCY, le 1er Octobre 2025 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f1aac9f36f05b4431839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel