Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1aac9f36f05b4431843
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 24/01735 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNI5 du 07 octobre 2025 Minute : /2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 10 Juin 2025, présidée par M. JEAN-TALON Marc, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de MadameYAZICI Sümeyye, greffière placée et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 02 Septembre 2024 sous le numéro N° RG 24/01735 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNI5, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Virginie ROYER, avocate au barreau de NANCY, Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN Hugues, Procureur Général près la Cour d'Appel de Nancy, Vu la requête en date du 29 août 2024 présentée par Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, au nom de Monsieur [I] [M] ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2024 ; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2025; Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 10 juin 2025 ; Vu le placement de l'affaire en délibéré à l'audience du 17 juillet 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 16 septembre 2025 puis le 07 octobre 2025 ; Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juin 2014, M. [I] [M] a été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, banqueroute, faux et usage de faux par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy. Ce dernier a décidé par ordonnance du même jour le placement sous contrôle judiciaire de M. [M]. Statuant le 30 juillet 2014 sur l'appel diligenté à l'encontre de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le placement en détention provisoire de M. [M] et décerné mandat d'arrêt, qui a été ramené à exécution le 1er août 2024. M. [M] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du magistrat instructeur en date du 10 octobre 2014. Par jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy, Monsieur [M] a été renvoyé des fins de la poursuite. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 29 août 2024, M. [M] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : 90.000 euros au titre du préjudice moral 3.960 euros au titre du préjudice matériel Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat a sollicité le plafonnement de la réparation du préjudice moral à la somme de 8.000 euros, en relevant notamment que les attestations produites pour caractériser les conditions de détention de Monsieur [M], non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne constituent pas des éléments justificatifs probants. Il a proposé de faire droit à la demande du requérant relative au préjudice matériel. Le procureur général près cette cour a conclu au plafonnement à la somme de 7.000 euros de l'indemnisation du préjudice moral, ainsi qu'à l'admission de la demande en réparation du préjudice matériel. Lors des débats, tenus à l'audience du 10 juin 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. M. [M] a de plus sollicité la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont le procureur général et l'agent judiciaire de l'Etat ont demandé la réduction à de plus justes proportions. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. En l'espèce, M. [I] [M] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal. De plus, M. [I] [M] a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du Code de procédure pénale. Enfin, M. [I] [M] n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête M. [M] a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 71 jours. S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale. En l'espèce, M. [I] [M], marié et âgé de 45 ans au moment de son placement en détention, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté. M. [M] produit une prescription médicale du 4 août 2014 associant anxiolytique, antidépresseur, tranquillisant et somnifère qui établit une souffrance psychologique élevée durant son séjour carcéral et justifie une majoration de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral. Toutefois seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues, le retentissement médiatique et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci. Par ailleurs, M. [M] expose subir de graves séquelles traumatiques comme conséquences de sa période de détention et communique pour en justifier une attestation de sa main ainsi que des attestations de son épouse, de son fils, de sa fille, de sa belle-mère et de son beau-père. Ces attestations, seulement établies par des membres de la famille très proche du requérant et ne respectant pas les formes fixées par l'article 202 du code de procédure civile car dactylographiées, ne peuvent être examinées qu'avec circonspection. De plus, alors que M. [M] indique être atteint de graves séquelles plus de dix années après sa détention, et alors qu'il fait état de consultations et d'un diagnostic qui aurait été porté par son médecin traitant, il ne produit aucune pièce médicale de nature à soutenir ses affirmations, pas même les consultations suivies et les traitements prescrits. Il ne peut alors qu'être jugé qu'il ne justifie pas suffisamment des séquelles qu'il invoque. En définitive, l'allocation de la somme de 10.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [I] [M] du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l'objet. S'agissant du préjudice matériel Seules peuvent être prises en compte au titre des honoraires d'avocat les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté. En l'espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [M] à son avocat s'appuie sur une facture du 5 août 2014, établie pour la somme de 3.960 euros TTC, qui comporte bien les mentions permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté. Le préjudice matériel de M. [M] sera, dans ces conditions, réparé par l'allocation d'une indemnité de 3.960 euros. S'agissant des frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que M. [M] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.200 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [I] [M]; Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, les sommes de : - 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 3.960 euros en réparation de son préjudice matériel ; Lui allouons en outre la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier président de la cour d'appel de NANCY, désigné par ordonnance en date du 2 décembre 2024, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale, le 07 octobre 2025. Le greffier Le premier président Gaëlle BOYREAU Marc JEAN-TALON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e5f1aac9f36f05b4431843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel