Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1acc9f36f05b4431861
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 936 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00288 07 Octobre 2025 ---------------------------- RG N° N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLC --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 25 Janvier 2024 23/00007 --------------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire délivrées le 7 octobre 2025 à : - Me SALANAVE + pièces Copie délivrée + retour pièces le 7 octobre 2025 à : Me RIGO Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT sept Octobre deux mille vingt cinq APPELANTE : Association EHPAD ANGEL FILIPPETTI, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 349 488 999, représentée par son Président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [M] [K] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant Représenté par Maître Claude LENNE, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant. En application des dispositions des articles 906, 906-2, 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre en charge de la mise en état et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu l'appel interjeté le 9 février 2024 par l'association EHPAD Angel Filippetti à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil des prud'hommes de Thionville ; Vu les dernières conclusions d'incident en date du 7 mai 2025 de l'association EHPAD Angel Philippeti, adressées au conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 30 et suivants, et 524 et suivants du code de procédure civile : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'incident, - à titre subsidiaire, débouter Mme [M] [L] de l'intégralité de ses demandes incidentes, - En tout état de cause, ordonner le sursis à statuer sur l'incident dans l'attente de la décision définitive du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville, - ordonner sursis à statuer dans la procédure au fond dans l'attente de la décision définitive à intervenir de la procédure (J.22/117/26) initiée par le procureur de la République de Thionville, - condamner Mme [M] [L] en tous les frais et dépens de l'incident de procédure. Vu les dernières conclusions d'incident en date du 12 mai 2025 de Mme [M] [L], née [K], tendant voir : - juger l'incident recevable et bien fondé, - débouter l'association EHPAD Angel Filippetti de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer que ce soit dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville ou de celle du tribunal correctionnel de Thionville, - constater et juger que l'exécution forcée n'a pas abouti et que sa saisie est inopérante, - rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit pour les rémunérations et indemnités énumérées par l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire (24/00246) cour d'appel de Metz - chambre socialke - section 1, - condamner l'association EHPAD Angel Filippetti à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de l'incident de procédure. L'affaire a été appelée à notre audience du 2 octobre 2024, renvoyée jusqu'au 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025. SUR CE : - Sur la demande de radiation : En l'espèce, le conseiller de la mise en état est saisi dans le cadre du présent incident de demandes de sursis à statuer formées par l'appelant, ainsi que d'une demande de radiation présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Selon l'article 382 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire. il appartient au conseiller de la mise en état de statuer en priorité sur la demande de radiation formée par l'intimée, avant qu'il ne soit statuer sur les exceptions de procédure tendant à la suspension de celle-ci qui sont présentées par l'appelante. En vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Cependant par dérogation à cette disposition en vertu du point 3° de cet article, sont de droit exécutoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, dans son jugement en date du 25 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Thionville a rejeté la demande présentée par Mme [M] [L], sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, tendant à ce que l'exécution provisoire soit étendue à l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de l'association EHPAD Angel Filippetti. Cependant, en application des dispositions susvisées, la décision rendue en première instance par le conseil des prud'hommes de Thionville est exécutoire de droit sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, au titre des salaires et accessoires, ainsi que sur les indemnités de ruptue allouées à la salariée, et ce, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire . Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'association EHPAD Angel Filippetti ne justifie pas qu'elle aurait réglé à Mme [M] [C], née [K], les sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes de Thionville, au titre de l'exécution provisoire qui est de droit à concurrence de de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (soit 9 363 euros bruts par mois selon le jugement déféré à la cour). Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de dire que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau à la prochaine audience d'incident tenue par le conseiller de la mise en état, à la diligence du greffe et sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil des prud'hommes de Thionville dans la limite fixée par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. - Sur les demandes accessoires : L'association EHPAD Angel Filippetti est condamnée aux dépens du présent incident. Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; - Disons que l'affaire sera ré-enrôlée à nouveau à la prochaine audience d'incident tenue par le conseiller de la mise en état, à la diligence du greffe et sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil des prud'hommes de Thionville dans la limite fixée par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. - Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du présent incident ; - Condamnons l'association EHPAD Angel Filippetti aux dépens du présent incident. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e5f1acc9f36f05b4431861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel