Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f33be11beca089b88d0c
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 7 223 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/04527 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5I [X] C/ Société [7] [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 8] du 20 Mai 2022 RG : 17/01967 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025 APPELANT : [I] [X] né le 03 Avril 1968 à [Localité 8] (69) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON non comparants INTIMEES : L'[9] venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 10 juillet 2017, la [5] (la [7]) a décerné une contrainte, signifiée le 8 août 2017, à l'encontre de M. [X] (le cotisant) en vue d'obtenir le paiement de la somme de 43 221,45 euros au titre de cotisations et de contributions sociales pour les années 2011 à 2013. Le 16 août 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal : - déclare recevable l'opposition formée par le cotisant à la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017, - valide la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017 pour la somme de 43 221,45 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; du 1er janvier au 31 décembre 2013, - condamne le cotisant à s'acquitter de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,24 euros, - déboute la [7] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 17 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision Le cotisant, assigné à comparaitre par acte du 23 juillet 2024, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. M. [X] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître le 23 juillet 2024, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. M. [X], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l'appel formé par M. [X] n'est pas soutenu, Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e5f33be11beca089b88d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel