Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f33ce11beca089b88d14
- Date
- 7 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNRZ N° MINUTE : 99 APPELANT M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE [Adresse 2] INTIMÉE Mme [E] [Z] née le 7 mai 1965 actuellement hospitalisée à L'EPSM de l'agglomération lilloise - site Bonnafé résidant habituellement [Adresse 1] avisée, représentée par Maîttre Orlane REGODIAT, avocate au barreau de Douai, avocat commise d'office non entendable par téléphone PARTIE JOINTE M. le procureur général MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, greffier ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le mardi 07 octobre 2025 à 14 h 19 Le premier président ou son délégué, EXPOSE DES FAITS Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du directeur de l'établissement du 21 septembre 2025 , Mme [E] [Z] a été admise au sein de l'hôpital Bonnaffé de l' Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l' agglomération lilloise , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d'un tiers , son mari M [B] [S] . Elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 22 septembre 2025 à 18h39. Le 5 octobre 2025 à 16h30, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du renouvellement d'une mesure de contention concernant Mme [E] [Z] qui se trouve placée sous contention discontinue depuis le 25 septembre 2025 à 4h. Par ordonnance du 6 octobre 2025 à 9h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête irrecevable comme tardive et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention. Par déclaration au greffe reçue au greffe de la cour d'appel par courriel le 6 octobre 2025 à 15h50, le représentant de l' EPSM a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 6 octobre 2025 à 9h48. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la poursuite de la mesure de contention en raison de l'absence d'irrégularité de la procédure. L'intimée par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations par courriel le 7 octobre 2025 à 11h58 demandant la confirmation de l'ordonnance . Suivant observations écrites du 7 octobre 2025 à 8h10 transmises par courriel à 8h32, le ministère public a conclu à l'infirmation de l' ordonnance et à l'autorisation de la poursuite de la contention . Vu les observations de la partie appelante reçues par courriel le 7 octobre 5 à 13h26. MOTIFS En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur la recevabilité de la requête, L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Par ordonnances des 27 septembre à 15h33 , 30 septembre à 15h09 et pour la dernière fois, 3 octobre 2025 à 15h50 ,le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure de contention. C'est à tort que le premier juge a retenu dans sa motivation qu'il était saisi d'une requête du 3 octobre à 16h30 alors que celle-ci aurait du intervenir avant le 3 octobre 2025 à 15h50. En l'espèce, la requête a bien été effectuée dans le délai légal le 5 octobre 2025 à 16h30 avant le délai légal du 6 octobre 2025 à 4h correspondant au délai de 264h applicable à compter du point de départ de la mesure ayant démarré le 24 septembre 2025 à 4h. Il convient dès lors de déclarer la requête de l'établissement recevable. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire , qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique En l'espèce, il ressort de l'avis motivé reçu le 6 octobre 2025 qui n'est pas horodaté que la mesure de contention demeurerait nécessaire de façon discontinue et notamment la nuit pour éviter des automutilations. Toutefois, il n'est pas justifié d'un élément nouveau survenu depuis la levée de la contention décidée par le premier juge . En outre , les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire puis en appel montrent que la mesure de contention a fait l'objet de renouvellements depuis la précédente ordonnance Aucune évaluation circonstanciée de l'état du patient n'a été effectuée ou en tout cas produite aux débats lors des renouvellements de la mesure, malgré la demande de la juridiction d'appel , en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique, ce qui ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la réalité de l'examen de la patiente. Les éléments médicaux repris dans la requête ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui auquel seule la contention, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure de contention soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité. Ainsi , le maintien de la mesure de contention ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement. En conséquence , il convient de confirmer la décision du premier juge par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le représentant du directeur de l' EPSM de l'agglomération lilloise , Déclarons recevable la requête de l' EPSM de l'agglomération lilloise Confirmons la décision querellée. Disons que cette décision n'a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [E] [Z] . Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 3] le mardi 07 octobre 2025 Valérie MATYSEK, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS': Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5f33ce11beca089b88d14
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