Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f33ce11beca089b88d1c
- Date
- 7 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ3 N° de Minute : 1752 Ordonnance du mardi 07 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [V] [C] né le 28 Novembre 1995 à [Localité 1] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [I] [C] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 07 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2025 rendue à 14h06 à à l'encontre de M. [Z] [V] [C] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [V] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention de M le préfet du Nord le 6 septembre 2025 notifié le même jour à 7h40 . Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2025 à 14h06 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [V] [C] pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [V] [C] du 6 octobre 2025 à 12h51 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et le moyen de fond tiré de l' insuffisance de diligences de l'administration en raison d'explications de la part de l'interprète sur le formulaire consulaire et comment le remplir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il convient de constater en l'espèce que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles conformément aux exigences de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Le moyen tiré d'une insuffisance de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 ) Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure..'. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, la préfecture fonde sa demande de prolongation de la rétention sur les conditions légales de l'article L742-4 du code précité dûment reprises par le premier juge , sur la perte ou la destuction des documents de voyage , sur l'obstruction de l'étranger qui a refusé à deux reprises de remplir le formulaire en vietnamien nécessaire à sa réadmission par son pays d'origine ainsi que sur l'attente du laissez-passer consulaire devant être délivré par les autorités vietnamiennes. Au soutien de son recours, l'appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance de l' interprète pour remplir le formulaire. Il ressort de la procédure et des procès-verbaux établis les 11 et 17 septembre 2025 que l'appelant a refusé de remplir un formulaire en vietnamien mais ces documents ne précisent pas si le document était établi en vietnamien et si l'étranger a pu bénéficier de l'intervention de l'interprète alors que figure en procédure un document entièrement en anglais nommé 'readmission request' . Il est bien justifié que cette absence d'assistance de l'interprète a eu pour effet de retarder la délivrance du laissez-passer consulaire et donc son éloignement. Il résulte de ces constatations que l'obstruction de l'étranger ne se trouve pas caractérisée et que l'administration a manqué de diligences et porté atteinte aux droits du retenu en ne faisant pas intervenir un interprète pour la démarche litigieuse. Le moyen sera accueilli et l'ordonnance querellée sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ; INFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Z] [V] [C] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [Z] [V] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ3 1752 DU 07 Octobre 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 octobre 2025 lors du prononcé de la décision : M. [Z] [V] [C] L'interprète L'avocat de M. [Z] [V] [C] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Z] [V] [C] le mardi 07 octobre 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5f33ce11beca089b88d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel