Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f33de11beca089b88d2a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 144 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
S.C.I. LES BRENTAS C/ [E] [G] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025 STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 5] TAXE N° 2025 - 20 N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTWS DEMANDERESSE AU RECOURS : S.C.I. LES BRENTAS [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [E] [G] SELAS ADIDA & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 23 septembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, ORDONNANCE : contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 14 février 2025, la SCI LES BRENTAS a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 06 février 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur Saône fixant à la somme de 1 440 euros le montant des honoraires dus à Maître [E] [G], avocat sollicité dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail devant être portée devant le tribunal judiciaire. Les parties ont alors été convoquées pour l'audience tenue le 17 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 septembre 2025 afin de permettre aux parties de s'expliquer notamment sur les conséquences devant être tirées du défaut de motivation du recours engagé contre l'ordonnance de taxe. Maître [G] a, par courrier du 09 août 2025, soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité du recours et a demandé, de façon subsidiaire, la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier. La SCI LES BRENTAS, dûment avisée de la teneur de ce courrier et de la date de renvoi de l'affaire, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par voie de mise à disposition. MOTIFS En l'espèce et sans qu'il n'y ait lieu de statuer, au visa des seules dispositions de l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, sur la recevabilité du recours formé à l'encontre d'une décision de taxe rendue par le Bâtonnier, la juridiction de céans ne peut que constater la défaillance, avec toutes conséquences de droit, de la partie requérante laquelle n'a pas soutenu son recours. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe, Constate que la partie requérante n'a pas soutenu son recours. Confirme la décision rendue le 06 février 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur Saône. Laisse à la SCI LES BRENTAS la charge des dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e5f33de11beca089b88d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel