Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f33de11beca089b88d30
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 15 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
S.A.S. ECO-BAT C/ [O] [C] S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège [Z] [V] épouse [C] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège Expédition et copie exécutoire délivrées le 07 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 32 N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWBG DEMANDERESSE : S.A.S. ECO-BAT [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de Mâcon/Charolles, Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de Lyon DÉFENDEURS : Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de Chalon-Sur-Saône S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de Chalon-Sur-Saône Madame [Z] [V] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de Chalon-Sur-Saône Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de Chalon-Sur-Saône COMPOSITION : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président Greffier : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 07 octobre 2025, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 juin 2025, la société ECO-BAT a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [Z] [V] épouse [C], ainsi que les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 05 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône la condamnant notamment à devoir s'acquitter de diverses sommes au titre de travaux de reprise et de réparation de malfaçons. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, la société ECO-BAT, qui a formé appel de la décision précitée après que le premier juge ait rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d'annulation ou de réformation au vu de l'absence de suite donnée à sa demande de mise en 'uvre d'une mesure de contre-expertise nonobstant le caractère tardif, voire erroné, des conclusions de l'expert [D]. Elle conteste aussi la mise hors de cause des assureurs au titre de certains désordres alors qu'il s'agirait d'un seul et même chantier. Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par l'obligation de devoir s'acquitter d'une somme globale de l'ordre de 155 000 €, le paiement de cette somme étant de nature à conduire à une désorganisation de sa trésorerie, à menacer le paiement des salaires, à mettre en péril son équilibre économique et, donc, de précipiter la mise en place d'une procédure collective. M. et Mme [C] se sont opposés aux prétentions adverses en contestant, en premier lieu, l'existence et la pertinence des moyens de réformation soulevés alors même que les conclusions, non sérieusement contestées, du rapport d'expertise sont accablantes quant à la qualité des travaux effectués par la société ECO-BAT, seule intervenante sur ce chantier. Ils dénient, par ailleurs, que soit rapportée, de quelque façon que ce soit, la preuve de conséquences manifestement excessives par une société produisant des pièces comptables dûment sélectionnées et ne permettant pas d'apprécier sa situation d'ensemble, la crainte d'une procédure collective n'étant, de surcroît, pas suffisante pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives. Ils forment enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont opposées à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au vu de l'absence de preuve par la société ECO BAT de l'existence de moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant de surcroît retenu à tort la responsabilité des assureurs dans la survenance de certains sinistres. Elles ont formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 07 octobre 2025. MOTIFS Il sera, au préalable, relevé que la procédure, dont appel, a été engagée en février 2021; Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé il appartient au demandeur, débouté de sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation ainsi que de conséquences manifestement excessives. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision critiquée que le premier juge s'est prononcé sur l'ensemble des demandes après avoir rejeté une demande de contre-expertise au vu de la qualité du rapport contradictoire de l'expert, lequel a pris soin de se faire assister par un sapiteur, et de l'absence de tout dire déposé à l'issue des opérations de ce dernier pour le compte de la société ECO BAT. Il ne peut, par ailleurs, qu'être relevé que la société ECO BAT ne fournit, lors de la présente instance, aucun document ou pièce de nature à accréditer ses allégations sur la mauvaise qualité des opérations d'expertise. S'agissant de la garantie due par les assureurs, celle-ci a aussi donné lieu à une analyse détaillée des responsabilités encourues au vu des garanties souscrites. Il s'évince de ces élements que s'il appartiendra à la Cour, statuant au fond, de se prononcer sur les mérites de l'appel, il n'est pas établi devant la juridiction de céans l'existence de moyens sérieux de réformation de nature à conduire à une main levée de l'exécution provisoire. La société ECO BAT sera donc déboutée de sa demande en ce sens. L'équité commande enfin d'allouer tant aux époux [C] qu'aux compagnie d'assurances une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Les dépens seront à la charge de la société ECO BAT. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 05 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône Condamnons la société ECO BAT à verser tant aux époux [C] qu'aux compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Laissons à la société ECO BAT la charge des dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Articles de loi cités
article 514-3 du code susvisé il appartient au demaarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f33de11beca089b88d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel