Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f345e11beca089b88dc6
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Greffe de la rétention administrative Première présidence RG N° 25/01120 N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XS Chambre étrangers/HO Réf. Affaire [R] [S] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE 2025 Dans l'affaire entre, d'une part : Mme [S] [R] née le 2 mai 1996 à [Localité 1] (République dominicaine) de nationalité : dominicaine actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] Appelante le 4 octobre 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 9 h 32. En présence de Mme [P] [G], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Basse-Terre. Et, d'autre part : M. Le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement. DÉBATS : L'affaire a été débattue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025 à 20h30 ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025 à 20h30 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 2 octobre 2025 à 11h45; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 09h32 qui a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - Rejeté le moyen de nullité soulevé; - Déclaré la procédure régulière; - Ordonné la prolongation du maintien de Madame [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [S] reçue le 4 octobre 2025 à 07h05 sollicitant une assignation à résidence ; Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçue 5 octobre 2025 à 18h04; Vu les réquisitions orales du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. En l'espèce, Mme [R] [S] a interjeté appel de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2025 à 07h05 et a été convoquée à l'audience d'appel à 08h00. La présente juridiction ayant statué sur l'appel de Mme [S] plus de 48 heures après cet appel, il s'ensuit qu'elle en est dessaisie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, CONSTATONS le dessaisissement du délégué du premier président. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 11heures 00 La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L. 743-21 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5f345e11beca089b88dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel