Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f345e11beca089b88dca
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Greffe de la rétention administrative Première présidence N° RG 25/1116 N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XK Chambre étrangers/HO Réf. : Affaire : [H] [L] [V] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 6 OCTOBRE 2025 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [H] [L] [V] née le 28 novembre 1984 à [Localité 2] (République dominicaine) de nationalité : domicaine actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] Comparante, assistée de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Barthélemy, commis d'office, entendu en sa plaidoirie. Appelante le 3 octobre 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 12 heures 05. Et d'autre part : M. le Préfet de la Région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement. DÉBATS : L'affaire a été débattue en audience publique le 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2024, et la décision fixant un pays de renvoi en date du 29 septembre 2025 à 18h30; Vu la décision écrite motivée en date du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025 à 18h30 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 2 octobre 2025 à 10h59; Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 octobre 2025 reçue au greffe le même jour à 9h35; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 09h32 qui a : - Déclaré recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe; - Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention; - Ordonné la jonction des deux procédures; - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention; - Rejeté les moyens de nullité soulevés; - Déclaré la procédure régulière; - Ordonné la prolongation du maintien de Madame [H] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [L] [V] reçue le 3 octobre 2025 à 14h40 sollicitant une assignation à résidence ; Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçue le 5 octobre 2025 à 21h46; Vu les réquisitions du ministère public en date s'en rapportant à droit ; En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ; Madame [H] [L] [V], née le 28 novembre 1984 à [Localité 2] (République dominicaine), de nationalité dominicaine, a été placée en garde à vue le 28 septembre 2025 dans le cadre d'une procédure pour des faits de menace de mort réitérés. Elle a déclaré être entrée clandestiment sur le territoire national en 2016 sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité de conjoint de français. Elle a indiqué être célibataire et mère de trois enfants âgés de 22, 21 et 15 ans résidant en Guadeloupe, le dernier vivant avec elle. Elle a fait l'objet le 25 mars 2024 d'un arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Elle était tenue de se présenter quatre fois par semaine durant un mois au service territorial de la police aux frontières afin de faire connaître ses diligences dans la préparation de son départ mère d'un enfant mineur vivant en République dominicaine. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel interjeté le 3 octobre 2025 à 14h40 par Mme [L] [V] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025 à 09h32 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable. Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue Les exceptions de nullité tiré de l'irrégularité de la garde à vue constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine de'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En vertu de l'article 62-2 et suivants du code pénal, la notification des droits est immédiate. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Mme [L] [V] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement en garde à vue et en déduit l'irrégularité de la procédure. Ce moyen ayant été soulevé devant le premier juge, il est recevable en cause d'appel. Le 28 septembre 2025, Mme [L] [V] a été placée en garde à vue à 19h35 à la suite de son interpellation pour des faits de menaces de mort réitérées sur sa fille. La notification de ses droits a été réalisée le 29 septembre 2025 à 3h20 en raison de son état d'ébriété la rendant incapable de comprendre. Cependant, comme le fait justement valoir l'appelante, elle a été extraite de sa cellule à 2h20 pour vérification éthylométrique et le premier soufflé pratiqué à 2h25 affichait un taux de 0,06 mg par litre d'air expiré. En notifiant plus d'une heure après à Mme [L] [V], sans qu'il soit fait état d'une circonstance insurmontable faisant obstacle à la notification immédiate des droits, l'officier de police judiciaire a nécessairement porté atteinte aux interêts de l'intéressée. Par voie de conséquence, il convient de faire droit au moyen de nullité soulevée par l'appelante et d'ordonner la remise en liberté de Mme [L] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions; ANNULONS la procédure de rétention administrative concernant [H] [L] [V]; ORDONNONS la remise en liberté d'[H] [L] [V]. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 13heures 30 La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5f345e11beca089b88dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel