Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f34ae11beca089b88e28
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 99 882 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 N° 2025/ S121 N° RG 24/12391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ6Z N° RG 24/12340 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWV [T] [R] [X] [R] C/ S.A. [2] S.A. [8] SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : 07/10/2025 à : Me Jean-Claude GUARIGLIA + Notifications LRAR à toutes les parties + La commission de surendettement Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 16 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24-000208, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [T] [R] né le 13 aout 1945 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 1] Madame [X] [E] épouse [R] néé le 13 novembre 1945 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS S.A. [2] (réf : 04421165525, 0408511035) domiciliée [Adresse 10] défaillante S.A. [8] (réf : 35557687001) domiciliée [Adresse 9] défaillante SIP [Localité 7] (réf : TF 2022) domicilié [Adresse 4] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 27 juin 2023, M. [T] [R] et Mme [X] [E], épouse [R], ont saisi la [5] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 31 août 2023. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 998,82 euros. Elle a retenu qu'après analyse de la situation, et compte tenu de l'importance de leur endettement et au regard de leur capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. Les époux [R] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2024, faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées et ne correspondaient pas à leurs facultés de remboursement. Par jugement du 16 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable le recours en contestation, - Déclaré ce recours caduc, - Constaté que les mesures imposées sont définitives. Le 10 octobre 2024, M. [T] [R] et Mme [X] [E] ont formé appel de ce jugement par déclaration au greffe, instance enregistrée sous le numéro RG 24/12340 ; Le 11 octobre 2024, les époux [R] ont déposé une déclaration d'appel rectificative, instance enrôlée sous le numéro RG 24/12391 ; Par conclusions en date du 12 mai 2025, les époux [R] ont indiqué se désister de leur action devant la cour, au motif qu'un accord commun a été trouvé entre les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient préalablement de prononcer la jonction des instances RG 24/12391 et RG 24/12340 ; Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté de demande incidente. En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emport acquiescement au jugement critiqué. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction de l'instance RG 24/12340 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/12391, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro RG 24/12391, CONSTATE le désistement d'appel de [T] [R] et [X] [E], épouse [R], RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/12391, LAISSE les dépens éventuels à la charge des appelants, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e5f34ae11beca089b88e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel