Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f34ce11beca089b88e48
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 360 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/12226 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WN
Ordonnance n° 2025/M182
Monsieur [G] [Y]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
Appelant et défendeur à l'incident
Monsieur [C] [Z]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER -RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé et défendeur à l'incident
S.N.C. VILLANOVA SHIP, venant aux droits de la SAS Etablissement Marc VILLANOVA par suite de la décision de dissolution anticipée avec transmission universelle de patrimoine en date du 30 octobre 2019
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [D] [H]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [H]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [H]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [H]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
intervenants forcés et demandeurs à l'incident
Madame [B] [J]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre-François STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [J]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre-françois STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Parties intervenantes forcées et défendeurs à l'inciednt
copie exécutoire délivrée
le:
à:
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 3]
Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER -RUGGIRELLO
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET [Localité 5]
Me Olivier AVRAMO
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 octobre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE
Vu le jugement en date du 7 septembre 2023 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 29 septembre 2023 par M. [G] [Y] contre M. [C] [Z] ;
Vu les assignations en date du 15 février 2024 délivrées par M. [C] [Z] à M. [I] [J] et Mme [B] [J] ;
Vu l'assignation en date du 18 avril 2024 délivrée par les époux [J] à la SAS SNC Villanova Ship ;
Vu les assignations en date des 2 et 6 mai 2024 délivrées par les époux [J] à M. [F] [H], Mme [A] [H], MM. [M] [H] et [D] [H] ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, par la SAS SNC Villanova Ship ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, par lesquelles la SAS SNC Villanova Ship, venant aux droits de la S.A.S Etablissement Marc Villanova, par suite de la décision de dissolution anticipée avec transmission universelle de patrimoine en date du 30 octobre 2019, demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 331, 547 à 551, 789 6°, 910 du C.P.C.,
- déclarer recevables les conclusions d'incident de la société Villanova Ship,
- déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à un acte délivré au cours de l'instance d'appel,
- déclarer irrecevable l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 18 avril 2024 par les époux [J] à la S.N.C. Villanova Ship,
- débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, par lesquelles M. [F] [H], Mme [A] [H], MM. [M] [H] et [D] [H] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 331, 547 à 551, 789 6°, 910 du CPC,
- déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à un acte délivré au cours de l'instance d'appel,
- déclarer irrecevable l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 6 mai 2024 par les époux [J] aux consorts [H],
- condamner les époux [J] à payer solidairement aux consorts [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, par lesquelles M. [I] [J] et Mme [B] [J] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 68, 551 et 909 du CPC
Au principal :
- déclarer la SNC Villanova venant aux droits de la SAS Etablissement Marc Villanova ainsi que les consorts [H] irrecevables en leur incident pour cause de tardiveté ;
A titre subsidiaire :
- débouter la SNC Villanova venant aux droits de la SAS Etablissement Marc Villanova ainsi que les consorts [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause ;
- déclarer les conclusions au fond notifiées par la SNC Villanova venant aux droits de la SAS Etablissement Marc Villanova irrecevables pour cause de tardiveté,
- condamner la SNC Villanova venant aux droits de la SAS Etablissement Marc Villanova à payer aux époux [J] ainsi que les consorts [H] la somme de 3 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC Villanova venant aux droits de la SAS Etablissement Marc Villanova ainsi que les consorts [H] en tous les dépens de l'incident, dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Avramo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
La présente instance d'appel a été introduite le 29 septembre 2023, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L'incident a été formé par la société Villanova Ship le 6 décembre 2024, alors que le conseiller de la mise en état était saisi, ce dont il résulte qu'il est recevable.
*
La S.N.C. Villanova Ship soutient qu'elle ne pouvait être assignée en intervention forcée, n'étant pas tiers à la procédure, et qu'elle devait être intimée par un appel provoqué dont le formalisme est strict et encadré par des dispositions d'ordre public, et ce avant le 5 mai 2024.
Les consorts [H] soutiennent que les époux [J] n'ont pas saisi valablement la cour par les assignations en intervention forcée et qu'ils n'ont pas formé d'appel provoqué dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Les époux [J] répliquent avoir assigné en appel provoqué dans les formes et délais légaux la SNC Villanova et les consorts [H]. Ils soulignent leur qualité et leur intérêt à agir contre les propriétaires successifs du navire.
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Selon l'article 551du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes et aux termes de l'article 68 les demandes incidentes sont formées en appel par voie d'assignation.
L'article 909 dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les époux [J] ont été intimés par M. [Z] suivant assignations en date du 15 février 2024.
Puis, avant l'expiration du délai de trois mois, ils ont fait assigner, d'une part, le 18 avril 2024 la SNC Villanova Ship, d'autre part, les 2 et 6 mai 2024 les consorts [H].
Si lesdites assignations « en intervention forcée et appel en cause » visent les articles 331 et suivants du code de procédure civile, elles visent également les articles 550 et suivants du code de procédure civile.
Les parties sont ainsi désignées :
M. et Mme [J] : intimés sur appel provoqué, appelants sur deuxième appel provoqué,
La SNC Villanova Ship et les consorts [H] : défendeurs sur deuxième appel provoqué.
Sont dénoncés le jugement du 7 septembre 2023, la déclaration d'appel pour le compte de M. [Y], les conclusions d'appelant prises au nom de M. [Y] notifiées le 28 décembre 2023, les conclusions d'intimé prises au nom de M. [Z] le 5 février 2024, les conclusions d'intimés sur appel provoqué et d'appelants sur deuxième appel provoqué notifiées le 2 avril 2024.
Les époux [J] forment un appel en garantie à l'encontre de ces parties.
Leur appel s'analyse nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans le délai de trois mois de l'appel qui l'avait provoqué.
En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue, de sorte que la SAS SNC Villanova Ship et les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes.
*
Les époux [J] invoquent l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées le 23 janvier 2025 par la SAS SNC Villanova Ship pour cause de tardiveté.
L'article 910 du code de procédure civile énonce que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, les conclusions au fond de la SAS SNC Villanova Ship ont été notifiées postérieurement au délai précité et sont, par suite, irrecevables.
*
Il sera alloué aux époux [J] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'incident,
Déboute la SAS SNC Villanova Ship, M. [F] [H], Mme [A] [H], MM. [M] [H] et [D] [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond de la SAS SNC Villanova Ship notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/12226 ;
Condamne la SAS SNC Villanova Ship, M. [F] [H], Mme [A] [H], MM. [M] [H] et [D] [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SNC Villanova Ship, M. [F] [H], Mme [A] [H], MM. [M] [H] et [D] [H] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Avramo ;
Fait à [Localité 4], le 07 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en étatArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f34ce11beca089b88e48
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- Résumé officiel