Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f34de11beca089b88e58
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/10809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JK Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/121 Monsieur [H] [N] représenté et assisté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [N] représentée et assistée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Monsieur [M] [U] représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration d'appel du 26 juillet 2022 les époux [N] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 28 juin 2022 qui les a débouté de leur demande d'élagage de l'arbre situé sur la propriété de Monsieur [U], de leur demande de nettoyage annuel de la toiture, de leur demande d'expertise judiciaire, de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et les a condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ' Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 juin 2025 [M] [U] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile'de constater la péremption de l'instance acquise et de condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Il soutient qu'il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans entre la transmission des conclusions d'appelant du 08 septembre 2022 et l'avis de fixation du 03 février 2025. ' Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 juin 2025 au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile' les époux [N] demandent le rejet de l'incident et la condamnation de M.[U] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que les époux [N] ont notifiées des conclusions le 8 septembre 2022, que l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie a été adressé le 3 février 2025 et qu'en application de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière ils ont accompli toutes les diligences leur incombant et ne peuvent se voir opposer une péremption par l'effet d'une fixation éloignée de la date d'audience. MOTIFS Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'appelante a déposé et notifié ses conclusions le 8 septembre 2022, tout comme les intimés. Il en ressort que la mise en état de l'affaire était achevée, ce qui devait conduire à la fixation de l'affaire à la diligence du conseiller de la mise en état. En l'état de jurisprudence la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de conclure que les parties qui ont respecté les prescriptions des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligence procédurale à accomplir susceptible d'être sanctionnée par la péremption. La demande tendant à la péremption de l'instance sera donc rejetée. [M] [U] sera condamné à verser aux frais irréptibles, les dépens suivront le cours de l'instance. ' PAR CES MOTIFS ' Rejetons l'incident de péremption soulevé par [M] [U]'; ' Condamnons [M] [U] à verser à [H] [N] et [C] [K] épouse [N] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale'; Fait à [Localité 3], le 7 Octobre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e5f34de11beca089b88e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel