Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e620757c7e05ac3556fb82
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 82 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 002871 JUGEMENT DU 06/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025 Président : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Madame Nicole PARENTI Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : Monsieur [N] [W] [Adresse 1] Comparant par Maître Camille MANIGLIER demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : AGENCE SUD AUTO A.S.A (SARL) [Adresse 2] Non comparante Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Camille MANIGLIER Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [N] [W] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 13/02/2025 à la société AGENCE SUD AUTO A.S.A, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 28/07/2025. Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 28/07/2025. A cette date, la société AGENCE SUD AUTO A.S.A ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société AGENCE SUD AUTO A.S.A, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 13 février 2025 avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : Le 16 mars 2023, Monsieur [N] [W] a acheté un véhicule de marque FORD modèle FIESTA auprès de la société AGENCE SUD AUTO A.S.A au prix de 8.303,76 euros. Le 14 août 2023, le véhicule est tombé en panne, une fuite de liquide de refroidissement et un désordre sur le catalyseur ont été diagnostiqués par la société ETABLISSEMENT FEU VERT. Un devis de 1.733,08 euros TTC a été établi pour réparer le véhicule. Monsieur [N] [W] a adressé le 25 août 2023 un courrier de mise en demeure de rembourser les réparations à la société AGENCE SUD AUTO A.S.A. Cette dernière a indiqué par courrier du 31 août 2023 que le désordre qui affecte le véhicule est causé par une pièce d'usure et que la panne n'est pas de son fait. A la suite d'une nouvelle panne le 10 octobre 2023, le véhicule ne démarre plus et est depuis lors stationné dans un garage. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 19 janvier 2024. Il ressort de cette expertise que le désordre était à l'état de germe avant la vente du véhicule et que le montant de la remise en état du véhicule s'élève à 10.430,46 euros. Monsieur [N] [W] sollicite du Tribunal de céans qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule intervenue le 16 mars 2023 et qu'il condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à lui payer la somme de 8.303,76 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux. Monsieur [N] [W] sollicite également que la société AGENCE SUD AUTO A.S.A soit condamnée à lui verser la somme de 3.825 euros correspondant aux frais de gardiennage et la somme de 366,76 euros au titre des travaux nécessaires au diagnostic et à certaines réparations du véhicule. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture d'achat du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique, les factures de diagnostiques, le courrier de mise en demeure adressé le 25 août 2023, le courrier du 29 janvier 2024, le rapport d'expertise ainsi que la facture d'immobilisation, le Tribunal considère que la responsabilité de la société AGENCE SUD AUTO A.S.A est engagée au titre des vices cachés. En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente de véhicule intervenue entre Monsieur [N] [W] et la société AGENCE SUD AUTO A.S.A. En conséquence de la résolution prononcée, il y a lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de conclusion du contrat et donc de condamner la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 8.303,76 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux, et d'ordonner la restitution du véhicule. Il sera également fait droit à la demande de condamnation de la société AGENCE SUD AUTO A.S.A. au paiement de la somme de 3.825,00 euros au titre des frais de gardiennage et de la somme de 366,76 euros au titre des travaux nécessaires au diagnostic et à certaines réparations du véhicule. La société AGENCE SUD AUTO A.S.A a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, ainsi Monsieur [N] [W] est bien fondé à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts. Le Tribunal condamnera la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [W] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AGENCE SUD AUTO A.S.A au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société AGENCE SUD AUTO A.S.A aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire : Prononce la résolution de la vente de véhicule intervenue entre Monsieur [N] [W] et la société AGENCE SUD AUTO A.S.A, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 8.303,76 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux, Ordonne la restitution du véhicule, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 3.825,00 euros au titre des frais de gardiennage, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à rembourser à Monsieur [N] [W] la somme de 366,76 euros au titre des travaux nécessaires au diagnostic et à certaines réparations du véhicule, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AGENCE SUD AUTO A.S.A (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e620757c7e05ac3556fb82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA