Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e620887c7e05ac3556fdf8
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 6 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 006458 JUGEMENT DU 06/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025 Président: Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Madame Nicole PARENTI Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 2] LITUANIE Comparant par Maître PITCHER Joyce demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : AIR CORSICA (SAEM) [Adresse 1] Comparant par Maître Jean Baptiste CHARLES Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SKYCOP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/12/2024 à AIR CORSICA, A la barre du Tribunal, SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de AIR CORSICA, laquelle accepte ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de SKYCOP, accepté par AIR CORSICA, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de SKYCOP, accepté par AIR CORSICA, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que SKYCOP supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e620887c7e05ac3556fdf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA