Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e620c87c7e05ac3557029e
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 6 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 006548 JUGEMENT DU 06/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 2] LITUANIE Comparant par Maître PITCHER Joyce demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [Adresse 1] Comparant par Maître Pascal LÊ DAI et Maître Loïc DEYROLLE Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SKYCOP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26/02/2025 à AUSTRIAN AIRLINES AG, A la barre du Tribunal, SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de AUSTRIAN AIRLINES AG, laquelle accepte ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de SKYCOP, accepté par AUSTRIAN AIRLINES AG, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de SKYCOP, accepté par AUSTRIAN AIRLINES AG, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que SKYCOP supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e620c87c7e05ac3557029e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA