Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e6219b7c7e05ac35571832
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 17 366 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 010408 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 07/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX AM RENOV (SARL) [Adresse 1] comparant par monsieur [Y] [V], [B], gérant, assisté de Maître Catherine-Marie DARBIER En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Par jugement en date du 24/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de AM RENOV (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce, Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 790 284 814 / 2013 B 43, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, AM RENOV (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. A l'audience, le mandataire judiciaire indique que le dossier est incomplet puisque les éléments comptables et l'attestation d'absence de nouvelle dette n'ont pas été fournis. Le passif déclaré est de 173 665 euros et 4 salariés sont attachés à la société. Maître DARBIER, aux intérêts de la société, précise que les difficultés sont notamment liées à des erreurs dans les déclarations effectuées par le service comptable. Elle ajoute qu'aujourd'hui en l'état de la procédure de redressement judiciaire aucun nouveau contrat ne peut être signé et que de fait il n'y a pas de perspective de redressement. La société sollicite à la barre la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 24/07/2025, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible0 Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de AM RENOV (SARL). Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 24/07/2025, Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l'audience, Vu que le ministère public est favorable à la demande de conversion en l'absence d'activité et de perspectives, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de AM RENOV (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [P] [M], Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [J] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e6219b7c7e05ac35571832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA