Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e62fd17c7e05ac3558600b
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 07/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F487 Demandeur (s) : Saisine d'office– Défendeur (s) : Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant– Composition du tribu ınal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X] [O] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 30/09/2025 ; Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire a déclaré que le débiteur lui a indiqué ne plus exercer d'activité en nom propre et souhaiter apurer son passif avec ses revenus, le mandataire judiciaire a sollicité la remise de documents comptables afin d'identifier la capacité du débiteur à assumer l'endettement dans le cadre d'un plan de redressement ; au jour de la présente ledit mandataire a indiqué ne pas avoir obtenu les éléments demandés et a sollicité la conversion de la procédure susmentionnée en liquidation judiciaire ; A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [X] [O] n'exerce plus d'activité en nom propre, que les organes de la procédure ne détiennent pas de visibilité sur la capacité de ce dernier à assumer son état d'endettement, que le défaut de remise des éléments comptables au mandataire judiciaire met en péril le gage commun des créanciers ; L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [O] [X] en liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire Constate la non comparution du débiteur, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public avisé, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : Monsieur [O] [X], [Adresse 3] [Localité 1], Travaux de plâtrerie, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°793 825 431, Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 05/06/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [Y] [I], sis [Adresse 2] [Localité 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e62fd17c7e05ac3558600b
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