Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e630797c7e05ac35586e30
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 07/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F532 Demandeur (s) : M. le procureur de la République [Adresse 4] [Localité 2] Représentant (s) : En personne Défendeur (s) : Monsieur [V] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public présent aux débats : Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe Débats à l'audience publique du 30/09/2025 EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Suivant jugement du 15/10/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure redressement judiciaire à l'encontre de M. [O] [V] ; Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de Céans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de ladite procédure ; Par requête en date du 09/07/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 17/07/2025, Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l'application d'une sanction à l'encontre de M. [O] [V] ; En vertu d'une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 18/07/2025, M. [O] [V] a été convoqué à l'audience du 30/09/2025 devant le tribunal de commerce de Bastia par lettre recommandé avec accusé de réception ; Ladite lettre n'ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ; M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d'audience ; A l'audience, le débiteur n'était ni présent ni représenté, il y a lieu de constater sa non-comparution ; A l'audience et dans sa requête, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l'application d'une sanction à l'encontre du défendeur pour absence de coopération avec les organes de la procédure, défaut de tenue d'une comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire, et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; Le liquidateur, dans son rapport et à l'audience, a confirmé les fautes exposées par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe et a émis un avis favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de M. [O] [V] ; Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la requête présentée par le Ministère Public ; DISCUSSION Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture du rapport du liquidateur, que les fautes reprochées s'avèrent fondées, que le défendeur n'a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu'il s'est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ; qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée sciemment par le dirigeant et que ce défaut de déclaration a permis l'aggravation du passif ; Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [O] [V] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu, Le liquidateur judiciaire entendu, Constate la non-comparution du débiteur, Vu l'avis du juge commissaire, PRONONCE à l'encontre de M. [O] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (France), une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e630797c7e05ac35586e30
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