Trib. de CommerceLUNDI
Trib. de Commerce · LUNDI — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e649c77c7e05ac355ad8e8
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 79 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 * 1 ère Chambre - N° RG : 2024L02379 SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL C/ Monsieur [R] [Z] DEMANDERESSE SCP SILVESTRI BAUJET, ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, [Adresse 2] - [Localité 4], comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d'Avocats, DEFENDEUR Monsieur [R] [Z], [Adresse 6] - [Localité 8], comparaissant par Maître Chloé SOUDAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sylvain MAURY, [Adresse 5] - [Localité 3], L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mai 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société VINDIAMO SARL a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 mai 2016, un jugement du 18 janvier 2017 faisant remonter la cessation des paiements au 17 septembre 2014. La SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, a demandé la condamnation de Monsieur [R] [Z] à payer la somme de 150.000,00 € en application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. Le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande du liquidateur par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019. Un commandement de payer valant saisie immobilière est intervenu le 19 janvier 2022, publié le 25 février 2022. Par exploit d'huissier du 22 avril 2022, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités a assigné Monsieur [R] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges. Par jugement du 30 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la nullité de la signification du jugement précité. Le jugement est réputé ne pas avoir été signifié. Un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 juillet 2023 a confirmé cette décision. Il ressort de ces deux décisions des juridictions limousines précitées que la difficulté provient des diligences du commissaire de justice n'ayant pas mis tout en œuvre pour rechercher la nouvelle adresse du défendeur. La SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, a diligenté un nouvel acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [V] [R] [Z] en reprenant la même demande à titre principal qu'en 2019. Par conclusions soutenues à l'audience, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualité de liquidateur de la société VINDIAMO SARL demande au tribunal de céans de : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, * Condamner Monsieur [Z] [R] [V], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 10], à payer la somme de 150.000 €, outre les intérêts à compter de la date de l'assignation, * Dire que les intérêts soient déclarés dans les termes des articles 1153 et suivants du code civil, * Condamner Monsieur [Z] [R] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions soutenues à la barre du tribunal, Monsieur [R] [V] [Z] demande au tribunal de céans de : Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile Vu l'article L 651-2 du Code de Commerce Vu la Jurisprudence constante Vu les pièces versées aux débats Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées : A titre principal * Débouter la SCP SILVESTRI BAUJET de l'intégralité de ses demandes ; * Juger que le jugement du 3 juin 2019 est non avenu au sens de l'article 478 du Code de Procédure Civile ; * Juger que l'action initiée par la SCP SILVESTRI BAUJET ne constitue pas une action en réitération de la citation primitive ; * Juger que l'action de la SCP SILVESTRI BAUJET devait être initiée avant le 30 janvier 2020 ; * Déclarer en conséquence l'action de la SCP SILVESTRI BAUJET irrecevable car prescrite ; A titre subsidiaire * Débouter la SCP SILVESTRI BAUJET de l'intégralité de ses demandes ; * Juger que le jugement du 3 juin 2019 est non avenu au sens de l'article 478 du Code de Procédure Civile ; * Juger que l'action de la SCP SILVESTRI BAUJET devait être initiée avant le 3 juin 2022 ; * Déclarer en conséquence l'action de la SCP SILVESTRI BAUJET irrecevable car prescrite ; En tout état de cause * Condamner la SCP SILVESTRI BAUJET au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SCP SILVESTRI BAUJET aux entiers dépens de l'instance; Par ailleurs en application des dispositions de l'article R662-12 du code de commerce, le juge commissaire Christophe Lataste a rendu un rapport sur l'affaire le 28 janvier 2025 et il conclut favorablement aux poursuites. C'est en ces circonstances de fait et de droit que l'affaire vient à la présente instance MOYENS ET MOTIFS Constatant la comparution des parties, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile. À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal notamment « Donner acte », « constater », ou « dire et juger » notamment ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant. Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre. Le tribunal examinera en tout premier lieu l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse Sur la recevabilité A l'appui de ses dires, la demanderesse admet que le jugement initial est non avenu puisque, après l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 juillet 2023, on peut affirmer que le jugement du 3 juin 2019 n'a pas été régulièrement signifié dans les 6 mois. Il en ressort qu'il y a lieu de procéder à une assignation réitérative, ce qui est fait ici. Lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve un caractère interruptif. En toute hypothèse, le commandement pour saisie immobilière du 19 janvier 2022 a interrompu la prescription qui court pour 3 ans jusqu'au 19 janvier 2025. L'assignation réitérative du 16 juillet 2024 est donc recevable. À l'appui de ses dires, Monsieur [R] [Z] argue qu'en toute hypothèse, il y a prescription puisque le délai de prescription prévu par l'article 651-2 du code de commerce spécifiquement prévoit un délai de 3 ans qui doit être décompté à compter de la procédure collective en l'espèce le 4 mai 2016. Même en admettant que le délai soit calculé à compter du jugement du tribunal, il aurait expiré le 3 juin 2022. De jurisprudence constante, l'interruption de la prescription est non avenue en cas de nullité d'un acte de saisie qui prive rétroactivement la saisie de tout effet. L'action réitérative n'est pas recevable. Sur ce Le tribunal rappelle l'article 478 du code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » Le tribunal s'appuie dans son raisonnement sur deux arrêts de la Cour de cassation du 29 juin 2022 n° 19-17-125 et sur un arrêt du 6 mars 2025 n° 25 22- 19.521 Le jugement du 3 juin 2019 du tribunal de céans doit ainsi être considéré non avenu après l'arrêt de la cour d'appel de Limoges précité de 2023. Lorsque le jugement est non avenu, ce qui est le cas, la réitération de la citation faite ici en 2024 introduit une nouvelle instance. La reprise de la procédure par réitération de la citation primitive n'est enfermée dans aucun délai, au vu de la jurisprudence précitée, l'interprétation étant d'ailleurs conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle concourt au respect des règles du procès équitable et participe d'une bonne administration de la justice selon les termes mêmes de la haute juridiction dans son arrêt précité du 29 juin 2022. C'est à bon droit que la SCP SILVESTRI BAUJET, en qualité de liquidateur, a introduit l'action réitérative. Sur la somme sollicitée par la demanderesse Pour la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, s'agissant d'une réitération, les demandes sont reprises intégralement qui ont donné lieu à la précédente condamnation de Monsieur [R] [Z], dirigeant de droit de la société demanderesse. Les faits et les griefs à l'encontre de Monsieur [R] [Z] n'ont pas varié : * Pas de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ceci en violation de l'article L. 631-4 du code de commerce, la cessation des paiements ayant été fixée au 17 septembre 2014. * Aucune comptabilité n'a été tenue ni remise aux organes de la procédure. Le passif déclaré s'est élevé à la somme de 160.240,00 €, les disponibilités à 1.444,91 €. * Aucune coopération avec les organes de la procédure. Monsieur [R] [Z], quant à lui, ne présente pas de défense spécifique dans ses dires concernant le fond de l'affaire et a concentré sa défense sur la recevabilité de la demande. SUR CE Le tribunal relève que le juge commissaire Monsieur Christophe LATASTE a conclu aux mêmes fautes de gestion et aux mêmes condamnations que lors de la précédente instance de 2019. Le tribunal reprend un à un tous ces griefs inchangés. Le tribunal constate en effet qu'à l'époque des faits, Monsieur [R] [Z] est dirigeant de droit de la société VINDIAMO SARL placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2016. Le tribunal constate encore qu'au moment de la liquidation judiciaire, la société VINDIAMO SARL présente une insuffisance d'actif de 158.795,79 €. Le tribunal considère que Monsieur [R] [Z] viole l'article L. 631-4 du code de commerce en ne déclarant pas dans les 45 jours la cessation des paiements de la société VINDIAMO SARL. Il s'est abstenu de tenir une comptabilité en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce. S'abstient de coopérer avec les organes de la procédure. La partie défenderesse, en se concentrant seulement sur l'argumentation visant à rendre nulle la présente procédure, n'apporte pas d'argumentation de nature à réfuter ces dires relatifs au fond de l'affaire. L'ensemble de ces griefs constitue la gestion fautive au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce précité, et il convient de décider les conséquences financières de ces manquements au vu du passif précité. Le tribunal conclut et condamnera Monsieur [R] [V] [Z], né le [Date naissance 7] 1981, à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, la somme de 150.000,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2019, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, ceci au vu l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'article 700 et les dépens Au vu des circonstances précises du dossier relatées ci-dessus, la longueur de la procédure étant liée à la signification du dossier, le tribunal ne fera pas droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [Z] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public avisé, Dit recevable l'assignation en réitération diligentée par la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL, Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la société VINDIAMO SARL la somme de 150.000,00 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 15 févier 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 478 du Code de Procédure Civilearticle 478 du Code de Procédure Civile Vu larticle 700 du code de procédure civile.article 467 du Code de procédure civile.article L. 651-2 du code de commerce.article 455 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce. Le tribunal de c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e649c77c7e05ac355ad8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA