Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e679c27c7e05ac3562c901
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 07/10/2025 ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025R228 ENTRE : * La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [U] [L] -Case n° [Adresse 2] Maître [K] [V] -CABINET LEXCASE [Adresse 3] ET * La SAS EDEN Numéro SIREN : 952045961 [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 07/10/2025 à Me [U] [L] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Dans le courant de l'année 2023, la société EDEN s'est montrée intéressée par l'exploitation d'un point de vente sous enseigne SPAR à VICHY. C'est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a remis à la société EDEN un Document d'information précontractuel. Par contrat signé le 27 avril 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a donné son fonds de commerce d'alimentation générale sis [Adresse 4] en location-gérance à la société EDEN. En parallèle de cette signature d'un contrat de location-gérance, la société EDEN a signé un contrat de franchise avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour l'exploitation du point de vente précité sous enseigne SPAR, d'une durée de 3 ans soit jusqu'au 26 avril 2026. Par deux avenants en date du 27 avril 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a octroyé une prime fidélité à la société EDEN et sollicité le paiement, par la société EDEN, d'un dépôt de garantie s'élevant à la somme de 12.200 euros. Dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, la société EDEN a rencontré des difficultés pour s'acquitter des sommes dues à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des factures de marchandises et de prestations. Par LRAR du 15 février 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société EDEN de s'acquitter de la somme de 114.031,12 € au titre de factures échues de marchandises et autres prestations demeurées impayées. Par LRAR du 8 juillet 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société EDEN de procéder aux règlements des factures impayées dans un délai de 15 jours et s'élevant à la somme de 131.367,41 € TTC. Le 22 août 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a remis en main propre un nouveau courrier à la société EDEN la mettant en demeure de procéder au paiement de la somme 155.312,09 €. Par courrier remis en main propre du 23 août 2024, la société EDEN indiquait qu'« il n'est pas nécessaire d'attendre le délai de 15 jours prévu au courrier. Nous pouvons vous restituer le fonds de commerce et réaliser l'inventaire de reprise ». Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 23/07/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS EDEN devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre : Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ; IN LIMINE LITIS : SE DÉCLARER compétent; SUR LE FOND DES RÉFÉRÉS : DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement de la société EDEN envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n'est pas sérieusement contestable; En conséquence, * CONDAMNER la société EDEN au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 de la somme de 144.332,37 € TTC à l'égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; * CONDAMNER la société EDEN à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000€ à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; * CONDAMNER la société EDEN aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil, Attendu qu'à l'audience du 02/09/2025 La SAS EDEN ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ; Attendu que le contrat objet du litige a été conclu entre 2 sociétés commerciales, qu'il contient en son article 22 une clause attributive de compétence claire et lisible désignant les tribunaux du ressort de [Localité 5] ; que nous nous déclarerons compétent ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les contrats et avenants, les bons de livraison, les courriers échangés dont les mises en demeure de payer, le décompte des sommes dues ; Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 €; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS EDEN sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Nous déclarons compétent, Condamnons La SAS EDEN à régler, à titre provisionnel, à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 144.332,37 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ; Condamnons La SAS EDEN à régler à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons La SAS EDEN aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Bruno PERRIN Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e679c27c7e05ac3562c901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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