Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e679ef7c7e05ac3562d082
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 07/10/2025 ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025R229 ENTRE : * La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [I] -[Adresse 4] Maître [B] [P] -CABINET LEXCASE [Adresse 2] ET * La SAS TANICH'S MARKET Numéro SIREN : 981795339 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 07/10/2025 à Me [T] [I] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES A la fin de l'année 2023, la société TANICH'S MARKET s'est montrée intéressée par l'exploitation d'un point de vente sous enseigne « Épicerie d'à côté » à [Localité 5]. C'est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a remis à la société TANICH'S MARKET un Document d'information précontractuel. La société TANICH'S MARKET s'est engagée avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux termes d'un contrat d'approvisionnement en date du 3 janvier 2024, pour une durée de 3 ans aux fins d'exploiter un point de vente sous enseigne l'Épicerie d'à côté. Dans le cadre de l'exécution du contrat d'approvisionnement, la société TANICH'S MARKET a rencontré des difficultés pour s'acquitter des sommes dues à la concluante titre des factures de marchandises et de prestations. Par LRAR du 27 mai 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société TANICH'S MARKET de s'acquitter de la somme de 70.151,55 € au titre de factures échues de marchandises et autres prestations demeurées impayées. En l'absence de régularisation des sommes dues par la société TANICH'S MARKET, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié, par LRAR du 30 septembre 2024, la résiliation du contrat d'approvisionnement. Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 23/07/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS TANICH'S MARKET devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre : Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ; IN LIMINE LITIS : * SE DÉCLARER compétent ; SUR LE FOND DES RÉFÉRÉS : DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement de la société TANICH'S MARKET envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n'est pas sérieusement contestable; En conséquence, * CONDAMNER la société TANICH'S MARKET au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 de la somme de 95.073,08 € TTC à l'égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; * CONDAMNER la société TANICH'S MARKET à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000€ à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; * CONDAMNER la société TANICH'S MARKET aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil, Attendu qu'à l'audience du 02/09/2025 La SAS TANICH'S MARKET ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ; Attendu que le contrat objet du litige a été conclu entre 2 sociétés commerciales, qu'il contient en son article 18 une clause attributive de compétence claire et lisible désignant les tribunaux du ressort de SAINT-ETIENNE ; que nous nous déclarerons compétent ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat, les bons de livraison, les courriers échangés dont la mise en demeure de payer et la résiliation, le décompte des sommes dues ; Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS TANICH'S MARKET sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Nous déclarons compétent, Condamnons La SAS TANICH'S MARKET à régler, à titre provisionnel, à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 95.073,08 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ; Condamnons La SAS TANICH'S MARKET à régler à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons La SAS TANICH'S MARKET aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 07/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Bruno PERRIN Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e679ef7c7e05ac3562d082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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