Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e694ee7c7e05ac35674d0c
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 07/10/2025 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/10/2025 DEMANDEUR(S) Le tribunal DEFENDEUR(S) : FINANCIERE GOMERIEUX SARL [Adresse 1] Représentée par Madame [W] [C], gérante Le tribunal ayant le 02/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Pascal GROSSELIN Monsieur Clotaire DUMETZ Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal GROSSELIN, juge ayant participé au délibéré et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL - [Adresse 1] Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et de prestations de services Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 481 273 498 a désigné : Madame BOYER Evelyne en qualité de juge-commissaire, Monsieur LEBIS Pascal en qualité de juge-commissaire suppléant, La SCP [Z] (Me [H] [Z]) en qualité de mandataire judiciaire, La SELARL AJC (Maître [T] [P]) en qualité d'administrateur judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 05/02/2026. Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 02/10/2025 à 10H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 02/10/2025 à 10H00. La SCP [Z] (Me [H] [Z]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 29/09/2025, La SELARL AJC (Maître [T] [P]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 30/09/2025, A l'audience du 02/10/202, ont comparu : La SELARL AJC (Maître [T] [P]) administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation afin d'étudier les éventuelles offres de reprise et le renvoi de l'affaire à un mois, La SCP [Z] (Me [H] [Z]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, Madame [W] [C], gérante de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL laquelle sollicite le maintien de la période d'observation, Monsieur [I] [F], représentant des salariés lequel a été entendu en ses observations précisant que le personnel est inquiet, Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 26/09/2025, Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au maintien de la période d'observation. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 13/11/2025 à 9H30. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Les parties entendues en chambre du conseil, VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce. VU le rapport du mandataire judiciaire. VU le rapport de l'administrateur judiciaire. VU le rapport du juge-commissaire. ORDONNE la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 05/08/2025 soit jusqu'au 05/02/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FINANCIERE GOMERIEUX SARL [Adresse 1] Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, Exerçant l'activité de prise de participations dans toutes societes industrielles, commerciale financières et de prestations de services Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 481 273 498 RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 13/11/2025 à 09H30. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I'article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Pascal GROSSELIN Signe electroniquement par Pascal GROSSELIN Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e694ee7c7e05ac35674d0c
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