Trib. de Commerceaudience d'enrôlement
Trib. de Commerce · audience d'enrôlement — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e6c8887c7e05ac3570833a
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 773 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement de désistement d'instance du 06/10/2025 La cause a été entendue à l'audience de ce jour à laquelle siégeaient : Greffier ENTRE DEM ANDEUR (S): SAS ENMB (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : ATRADIUS COLLECTIONS SA PARTIE DEM ANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 117,78 € HT, 28,45 € TVA, 142,23 € TTC Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 16 juillet 2025 enjoignant : LA BOUCHERIE DES DOCKS (SARL) - [Localité 3] 92100 de payer à SAS ENMB (SAS) [Localité 2] de payer les sommes suivantes : en principal : 7 733,58 € intérêts au taux légal pour mémoire indemnité forfaitaire (art D441-5 du code de commerce) : 400 € article 700 : 200 € ainsi que les dépens de 31,80 e dont 5,3 € de TVA Cette ordonnance a été signifiée à LA BOUCHERIE DES DOCKS (SARL) par la SCP [V] [D] huissiers de justice à [Localité 4], en date du 7 août 2025, Par déclaration du 12 août 2025 reçue au greffe le 21 août 2025, LA BOUCHERIE DES DOCKS (SARL) a fait opposition à ladite ordonnance, Par lettre recommandée du 4 septembre 2025, Mr le Greffier a convoqué les parties à l'audience de ce jour pour que le Tribunal entende leurs moyens et conclusions et statue ce que de droit. Par courrier du 15 septembre 2025 ATRADIUS COLLECTIONS SA, agissant pour SAS ENMB (SAS) déclare se désister de l'instance en cours, son client se désistant purement et simplement de sa demande à l'encontre de la société LA BOUCHERIE DES DOCKS, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le Tribunal constate l'extinction de l'instance no 2025 005339 de : SAS ENMB (SAS) représenté(s) par ATRADIUS COLLECTIONS SA contre LA BOUCHERIE DES DOCKS (SARL) et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit que les dépens seront réglés selon les dispositions du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous, Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président, Signé électroniquement par M. Jean-Claude GOUBELET.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience d'enrôlement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e6c8887c7e05ac3570833a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA