Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74179ac880aa7ee21f178
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 25/00988 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAO4 Du 08 OCTOBRE 2025 Copies exécutoires délivrées le : à : Me [B] Mme [S] ORDONNANCE LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître [R] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEMANDERESSE ET : Madame [F] [S] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDERESSE à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En avril 2024, Mme [S] [F] épouse [L], a confié à Mme [R] [B], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce avec son époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Le 13 septembre 2024 Mme [S] [F] épouse [L] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une contestation des honoraires de Me [R] [B] versés à hauteur de 2500 euros TTC. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a dit que compte tenu de l'absence de diligences effectuées aucun honoraire n'était exigible de la part de Me [B] et a ordonné la restitution par Me [B] de la somme de 2500 euros TTC à Mme [S] [F] épouse [L]. Le bâtonnier a en effet constaté qu'une somme de 2500 euros avait été facturée pour une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Pontoise, que Mme [L] pouvait cependant bénéficier de l'aide juridictionnelle ce qu'elle a obtenu ultérieurement, qu'en l'absence d'observation de Me [B] absente lors de l'audience celle-ci ne rapportait pas la preuve de diligences, qu'il en résultait que la demande de restitution s'imposait. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 décembre 2024 par Maître [R] [B]. Maître [R] [B] a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 janvier 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle Mme [R] [B] était absente et Mme [S] [F] épouse [L] était présente. Madame [F] épouse [L] a demandé la confirmation de la décision de la bâtonnière. SUR CE, Me [B] ne s'étant pas présentée à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par la bâtonnière du barreau des Hauts de Seine il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée. * * * PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, Constate que Me [B] ne soutient pas l'appel qu'elle a formé à l'encontre de la décision rendue le 10.12.2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats des Hauts de Seine En conséquence confirme la décision rendue le 10.12.2024 Condamne Me [B] aux dépens de l'instance. Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e74179ac880aa7ee21f178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel