Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7417dac880aa7ee21f1c6
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 651 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RO [I] [C] / S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 19 juillet 2022, enregistrée sous le n° f 21/00022 Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme [I] BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [I] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET : S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 16 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION (RCS MONTLUCON 341 114 551) exploite l'enseigne 'Intermarché' à [Localité 6] (03). Madame [I] [C], née le 29 avril 1974, a été embauchée à compter du 1er mai 2016 (reprise d'ancienneté au 16 février 2015) par la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée commerciale (catégorie employée, niveau 2A, convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire). Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [I] [C] occupait toujours un poste d'employée commerciale (catégorie employée, niveau 2B), à temps partiel (108,25 heures par mois). Madame [I] [C] a été placée en arrêt de travail, de façon continue, à compter du 6 décembre 2018. Le dernier arrêt de prolongation portait sur la période du 28 octobre 2019 au 1er mars 2020. Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2019, Madame [I] [C] indiquait à son employeur que son arrêt de travail depuis le 6 décembre 2018 était en lien avec les propos tenus à son égard par le directeur de l'entreprise le 4 décembre 2018, et avisait celui-ci qu'elle avait décidé de demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Au cours de sa période d'arrêt de travail, Madame [I] [C] sollicitait une visite médicale auprès du médecin du travail et obtenait un rendez-vous le 20 novembre 2019, ce dont elle informait l'employeur par courrier daté du 12 novembre 2019. Madame [I] [C] était vue, le 20 novembre 2019, par le médecin du travail qui déclarait alors Madame [I] [C] inapte à son poste de travail en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Le 27 février 2020, Madame [I] [C] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS en sollicitant la condamnation de la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à reprendre le paiement des salaires à compter du 21 décembre 2019 et lui remettre les bulletins de salaire correspondant. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 16 juin 2020, la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 6] s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Madame [I] [C] et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions. Le 18 juin 2020, Madame [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt rendu contradictoirement en date du 2 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a confirmé l'ordonnance déférée et a débouté Madame [I] [C] de toutes ses demandes en référé. Il n'est pas justifié d'un pourvoi en cassation. Par courrier recommandé daté du 3 avril 2020, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION a licencié Madame [I] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en visant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019. Le 18 mars 2021, Madame [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de qualifier la visite de médicale en date du 20 novembre 2019 de visite de pré-reprise, de constater que le licenciement pour inaptitude intervenu sur le fondement de cette visite médicale est nul à défaut de constatation définitive de l'inaptitude aux termes d'une visite médicale de reprise, outre obtenir l'indemnisation afférente, de constater l'existence d'une clause d'exclusivité illicite et d'obtenir des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi en raison de cette clause. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 30 mars 2021 (convocation notifiée au défendeur le 2 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement du 18 novembre 2021. Le bureau de jugement a dressé, le 17 mars 2022, un procès-verbal de partage de voix et l'affaire a été appelée à l'audience de départage du 12 avril 2022. Par jugement de départage (RG n°21/00022) rendu contradictoirement le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de MOULINS a : - Débouté Madame [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Madame [S] [C] à verser à la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [S] [C] aux éventuels dépens. Le 27 juillet 2022, Madame [I] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 juillet 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2022 par Madame [I] [C], Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 janvier 2023 par la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Madame [I] [C] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger recevable et fondé son appel ; A titre principal, - Retenir l'argumentation de la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION en ce qu'elle qualifie la visite médicale intervenue le 20 novembre 2019 de visite médicale de pré reprise ; En conséquence, - Constater que le licenciement pour inaptitude intervenu sur le seul fondement de cette visite médicale de pré reprise est nul à défaut de constatation définitive de l'inaptitude aux termes d'une visite médicale de reprise ; - Condamner, en conséquence, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer et porter à Madame [I] [C] la somme de 6 510 euros nets de toutes cotisations sociales y compris CSG-CRDS, à de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour ne retenait l'argumentation pourtant développée par la partie adverse, qualifiant la visite médicale du 20 novembre 2019 comme étant une visite médicale de pré reprise pour la qualifier de visite médicale de reprise : - Condamner la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer et porter à Madame [I] [C] la somme de 3 613,23 euros bruts outre 361,32 euros bruts au titre des congés payés correspondants, au visa des dispositions de l'article L. 1226-11 ou L.1226-4 du Code du travail imposant la reprise du paiement du salaire passé un mois suivant la visite médicale de reprise ; A titre infiniment subsidiaire, - Requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que l'inaptitude a pour cause un manquement grave de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de son obligation de loyauté dès lors qu'il a agi en représailles contre Madame [I] [C] et a lui-même généré l'inaptitude prononcée ; - Condamner, en conséquence, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer et porter à Madame [I] [C] la somme de 6 510 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; S'agissant des frais irrépétibles, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] [C] à payer et porter à la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamner la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer et porter à Madame [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; - Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter : * de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial, * de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire, - Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré. - Condamner la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION en tous les dépens Madame [I] [C] soutient, à titre principal, que la visite médicale du 20 novembre 2019 étant une visite de pré-reprise, son licenciement pour inaptitude est nul, en l'absence de constatation régulière sur son état de santé aux termes d'une visite médicale de reprise. Madame [I] [C] indique, à titre subsidiaire, que les dispositions des articles L, 1226-11 ou L.1226-4 du Code du travail trouvent à s'appliquer qui prévoient une obligation de reprise du paiement du salaire à compter de la fin du délai d'un mois passé la constatation définitive de l'inaptitude et ce jusqu'à la présentation du courrier de licenciement. Madame [I] [C] expose, par ailleurs, que l'employeur a été informé par ses soins de la demande d'organisation d'une visite médicale de reprise et ne le conteste pas. En outre, Madame [I] [C] soutient qu'il importe peu que pendant la période qui a suivi le prononcé de l'inaptitude, elle était placée en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de la CPAM. Madame [I] [C] expose, qu'en toute hypothèse, la dégradation de son état de santé trouve son origine dans le comportement de son employeur qui a agi en représailles contre elle lorsque sa soeur, également salariée de la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION, a été licenciée puis a contesté son licenciement et obtenu un jugement favorable. Elle conclut que, si la nullité n'est pas retenue, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car en lien avec les manquements fautifs de l'employeur. Madame [I] [C] indique qu'elle abandonne sa demande relative à la clause d'exclusivité. Dans ses dernières conclusions, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION demande à la Cour : A titre principal, - Juger que le licenciement pour une aptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame [I] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouter Madame [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts dans la nullité du licenciement dont elle fait l'objet ; - Confirmer le Jugement du Conseil de Prudhommes de [Localité 6] du 19 juillet 2022 entre la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION et Madame [I] [C] . A titre subsidiaire, - Débouter Madame [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts en licenciement en raison du licenciement pour cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet ; - Confirmer le Jugement du Conseil de Prudhommes de [Localité 6] du 19 juillet 2022 En tout état de cause, - Condamner Madame [I] [C] à porter et payer à la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION fait valoir que Madame [I] [C] a sollicité de sa propre initiative l'organisation d'une visite médicale et que l'examen du 20 novembre 2019 est intervenu au cours de la suspension de son contrat de travail. Elle soutient par ailleurs que le médecin vise dans son formulaire l'article R.4624-34 du Code du travail, et qu'il ne peut dès lors s'agir que d'une visite médicale de pré-reprise. Enfin, elle indique que le médecin du travail a refusé sa demande d'organiser une visite médicale de reprise au terme de l'arrêt de travail de Madame [I] [C]. Dans ces conditions, la SAS MOULNS DISTRIBUTION estime qu'elle a dû engager la procédure de licenciement. La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION indique que Madame [I] [C] a bénéficié du versement par la CPAM des indemnités journalières en lien avec l'arrêt de travail ininterrompu dont elle a fait l'objet La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION expose, s'agissant de la demande de Madame [I] [C] relative au motif de son licenciement, que son argumentation ne repose sur aucun élément factuel, que son arrêt de travail a débuté le 6 décembre 2018 alors que sa soeur n'a saisi la juridiction prud'homa1e que le 24 mai 2019 et que la dégradation de son état de santé est étrangère au contentieux opposant cette dernière a la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION. Elle conclut au débouté que Madame [I] [C] formule tant au titre d'une licenciement nul que sans cause réelle et sérieuse. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS À titre liminaire, il échet de relever que Madame [I] [C] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre d'une clause d'exclusivité. - Sur l'avis rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019 - Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Selon l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Selon les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail applicables à l'époque considérée (novembre 2019), le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Selon l'article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. Aux termes de l'article R. 4624-30 du code du travail : 'Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.' Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' Aux termes de l'article R. 4624-32 du code du travail : 'L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.' Aux termes de l'article R. 4624-34 du code du travail : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.' Aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail : 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Selon l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. En l'espèce, le médecin du travail a clairement rendu le 20 novembre 2019 un avis d'inaptitude au poste de travail concernant Madame [I] [C], avec dispense de reclassement pour l'employeur, et ce en visant expressément l'article L. 4624-4 du code du travail. En effet, l'avis mentionne : - au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'Revue après une étude de poste et des conditions de travail en date du 17 juin 2019 en présence de Madame [G], directrice. INAPTE au poste de caissière et employée commerciale. INAPTE à tous les postes des magasins INTERMARCHE de [Localité 6] et de [Localité 5] en une seule visite médicale sans nécessité de reclassement car l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein des magasins INTERMARCHE de [Localité 6] et de [Localité 5]' ; - au titre des cas de dispense de reclassement : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. L'avis du médecin du travail mentionne également : - une visite à la demande de la salariée au visa de l'article R. 4624-34 du code du travail ; - une étude de poste en date du 17 juin 2019 ; - une étude des conditions de travail en date du 17 juin 2019 ; - un échange avec l'employeur en date du 20 novembre 2019 ; - le 22 mars 2017 comme date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise ; - un délai de 15 jours à compter de la notification de cet avis d'inaptitude pour contester celui devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés. Il apparaît que Madame [I] [C] était en arrêt de travail de façon continue du 6 décembre 2018 au 1er mars 2020 pour cause de maladie ordinaire, les certificats médicaux et autres pièces qui sont versés aux débats ne mentionnant ni accident du travail ni maladie professionnelle ni origine professionnelle. Le salarié victime d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle est protégé contre les discriminations puisqu'il est interdit à l'employeur d'arrêter une décision en prenant en considération son état de santé. Un arrêt maladie constitue une simple cause de suspension du contrat de travail, mais il ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour un motif autre que la maladie. Une maladie ou un accident d'origine non professionnelle peut déboucher sur un constat d'inaptitude physique à l'emploi. Il n'est pas contesté que la salariée comme l'employeur ont eu connaissance de l'avis rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019 le jour même, ou peu après, et qu'ils n'ont pas souhaité exercer leur droit de recours contre cet avis d'inaptitude. En effet, à la lecture de leurs écritures respectives, la cour relève que les parties discutent de la notion de visite de 'reprise' ou de 'pre-reprise' ainsi que de la licéité ou de l'opposabilité d'un avis d'inaptitude rendu le 20 novembre 2019 en période de suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail et sans que le médecin du travail ait procédé à une visite de 'reprise' au sens des dispositions précités du code du travail, mais les parties ne contestent pas avoir reçu rapidement notification de l'avis du 20 novembre 2019, ce que confirme d'ailleurs une première procédure judiciaire engagée dès le 27 février 2020 par Madame [I] [C] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS. C'est seulement à l'issue de la période continue d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, soit après le 1er mars 2020, que l'employeur a, d'une part, saisi le service de médecine du travail afin d'organiser une visite de reprise pour Madame [I] [C], ce à quoi le médecin du travail a fait répondre que cette demande de visite de reprise n'avait pas lieu d'être puisque Madame [I] [C] avait été déclarée définitivement inapte le 20 novembre 2019, d'autre part, a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard de Madame [I] [C]. La cour constate que ni Madame [I] [C] ni la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION n'ont jugé utile de saisir le juge prud'homal, dans les formes et délais prévus par les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2019. Madame [I] [C] a seulement saisi le 27 février 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins de faire constater que l'employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 21 décembre 2019 et de voir condamner la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à lui verser des sommes à titre de provision à valoir sur les salaires de décembre 2019 et des mois suivants. Pourtant, les parties ne pouvaient ignorer que le 20 novembre 2019, le médecin du travail a rendu, de façon claire et explicite, un avis d'inaptitude définitive de Madame [I] [C] à son poste de travail au sein de la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION, et ce avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur. Comme l'ont relevé de façon concordante la salariée, l'employeur et le médecin du travail, l'avis d'inaptitude rendu le 20 novembre 2019 l'a été suite à une visite médicale demandée par Madame [I] [C] sur le fondement des articles L. 4624-1 et R. 4624-34 du code du travail, soit en période de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail, et non à l'issue d'une visite de reprise au sens des dispositions susvisées du code du travail. Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. En effet, les textes du code du travail n'imposent pas que la constatation de l'inaptitude soit faite exclusivement lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. La cour constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019 est conforme aux conditions fixées par le code du travail en la matière, notamment aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail. Cet avis d'inaptitude est donc parfaitement licite et opposable à l'employeur ainsi qu'à la salariée. N'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les formes et délais requis par le code du travail, cet avis d'inaptitude s'impose à l'employeur et à la salariée mais également au juge prud'homal. La cour considère donc que l'inaptitude de Madame [I] [C], avec dispense d'obligation de reclassement, a été régulièrement et définitivement constatée le 20 novembre 2019 par le médecin du travail. Hormis la protection accordée aux salariés contre toute discrimination fondée sur leur état de santé ou leur handicap, les salariés en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle ne bénéficient pas d'une protection légale de leur emploi comme c'est le cas en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La jurisprudence et les conventions collectives limitent toutefois les possibilités de rupture du contrat de travail. Reste qu'il est possible pour l'employeur de procéder au licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt de travail d'origine non professionnelle lorsque les absences prolongées ou répétées du salarié perturbent le fonctionnement de l'entreprise, ou pour inaptitude définitivement constatée par le médecin du travail, ou pour faute, ou pour motif économique, ou pour tout motif qui repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, les parties ayant fait le choix de ne pas contester devant le juge prud'homal l'avis rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2019 et cet avis d'inaptitude s'imposant dès cette date à la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION comme à Madame [I] [C], l'employeur avait la possibilité d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir l'obligation d'échanger à nouveau avec le médecin du travail ni de consulter les représentants du personnel ni de rechercher un reclassement pour la salariée, que ce soit dans l'entreprise ou le groupe. - Sur la demande principale de nullité du licenciement - Suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2019, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION a fait le choix d'attendre la fin de la période d'arrêt de travail de Madame [I] [C] pour maladie ordinaire, soit une absence de réaction jusque début mars 2020. Une fois informée de la fin de la période d'arrêt de travail de Madame [I] [C], la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION a cru bon de demander au médecin du travail d'organiser une visite de reprise et le médecin du travail lui a alors confirmé qu'il avait rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail, avec dispense d'obligation de reclassement, de façon claire et définitive le 20 novembre 2019, que l'employeur pouvait donc licencier Madame [I] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement depuis cette date. L'employeur a alors engagé la procédure de licenciement et, par courrier recommandé daté du 3 avril 2020, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION a notifié à Madame [I] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en visant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019. Vu les attendus qui précèdent, c'est à tort que Madame [I] [C] soutient que son inaptitude n'avait pas été régulièrement et définitivement constatée en date du 20 novembre 2019 et qu'elle prétend à la nullité du licenciement notifié le 3 avril 2020 pour discrimination en raison de l'état de santé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire - Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Selon l'article L. 1226-11 du code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical ayant abouti à un avis d'inaptitude définitive rendu par le médecin du travail ou s'il n'est pas licencié dans ce délai, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salaire qui doit être versé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ayant abouti à un avis d'inaptitude, qui correspond à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail et qui est versé tant que le salarié n'est ni reclassé ni licencié, doit comprendre l'ensemble des éléments de rémunération, y compris la partie variable et, le cas échéant, les heures supplémentaires. Il ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas échéant, à une prime de vacances. Selon une jurisprudence constante, sauf disposition expresse, il ne peut pas être déduit du salaire dû par l'employeur les prestations de la sécurité sociale (indemnités journalières) ou d'un régime de prévoyance (contrat souscrit par l'entreprise). À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, le salarié peut donc en principe cumuler son salaire avec un revenu de remplacement, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans limite de durée ni de montant, peu important que cela aboutisse à ce que le salarié bénéficie d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant de façon effective sur son poste. Il n'est pas possible pour l'employeur de substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité pour congés payés non pris ou de contraindre le salarié à prendre ses congés. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'exonère pas l'employeur de cette obligation. L'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude ne suspend pas le délai d'un mois. Les difficultés que l'employeur rencontre lors de la recherche d'un tel reclassement ne l'exonèrent pas davantage de son obligation de reprendre le paiement des salaires. Le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d'un mois pour la reprise du paiement du salaire est préfix : il ne peut être ni prorogé ni suspendu, même si le médecin du travail précise par la suite son avis après avoir constaté l'inaptitude, ou si le salarié a bénéficié par la suite d'un nouvel arrêt de travail, ou si un recours est formé contre l'avis du médecin du travail. Peu importe les difficultés de reclassement ou l'engagement de la procédure de licenciement qui ne sont pas suspensifs. Ces dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail sont d'ordre public et visent à inciter l'employeur, informé de l'inaptitude définitive du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et, en cas d'échec de cette tentative ou d'impossibilité de reclassement, de procéder au licenciement de celui-ci. Cependant, si l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, les dispositions du code du travail ne lui imposent pas de délai pour licencier le salarié. En l'espèce, alors que l'avis d'inaptitude a été rendu de façon claire et définitive le 20 novembre 2019 et qu'il a été porté rapidement à la connaissance des parties sans que celles-ci ne le contestent devant le juge prud'homal dans le délai impératif prescrit, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION avait l'obligation de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que Madame [I] [C] occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical ayant abouti à un avis d'inaptitude, en tout cas dans la mesure où l'employeur n'avait pas procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans ce délai. La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION conteste son obligation de reprise de versement du salaire après un délai d'un mois en faisant valoir que les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail mentionnent expressément que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de 'l'examen médical de reprise' du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il a déjà été relevé que le médecin du travail peut rendre un avis d'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, sans attendre nécessairement les conditions de la réalisation d'une visite de 'reprise', peu important que l'examen médical ait lieu pendant une période de suspension du contrat de travail, et qu'un tel avis d'inaptitude s'impose à l'employeur, au salarié et au juge prud'homal en l'absence de recours effectué dans le délai impératif prescrit par le code du travail. Il a également été déjà relevé que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail sont d'ordre public et visent à inciter l'employeur, informé de l'inaptitude définitive du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et, en cas d'échec de cette tentative ou d'impossibilité de reclassement, de procéder au licenciement de celui-ci, et que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieurement à l'avis d'inaptitude ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une période de suspension concernant cette obligation de reprise de versement du salaire après expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Il a enfin déjà été relevé qu'il ne peut être déduit du salaire dû par l'employeur les prestations de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance, peu important donc en l'espèce que Madame [I] [C] ait reçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2018 au 1er mars 2020. En conséquence, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.613,23 euros (brut) à titre de rappel de rémunération sur la période du 21 décembre 2019 au 3 avril 2020, outre la somme de 361,32 euros (brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. - Sur la demande encore plus subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse - L'inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l'absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d'obligation de reclassement. Toutefois, un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En effet, il peut arriver que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine, même partiellement et non nécessairement de façon exclusive, dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée. Lors qu'il est saisi d'une telle demande par le salarié, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour statuer sur l'origine 'fautive' (manquement de l'employeur) de l'inaptitude et les conséquences de la rupture du contrat de travail. L'existence de ce lien de causalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ainsi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il apparaît que l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l'employeur à ses obligations. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de toutes les conséquences afférentes à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Madame [I] [C] ne réclame pas les conséquences indemnitaires d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice, mais uniquement des dommages-intérêts pour une inaptitude d'origine fautive en ce que l'employeur a manqué gravement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Madame [I] [C] soutient ainsi que le 4 décembre 2018, le directeur de la société lui a tenu des propos qui l'ont choquée, à savoir qu'eu égard aux difficultés causées par sa soeur ([V] [C]), également salariée de l'entreprise, elle n'était plus la bienvenue dans l'entreprise et devait démissionner. Madame [I] [C] fait valoir que suite à ces propos tenus par un supérieur hiérarchique, son état de santé s'est dégradé au point qu'elle a été en arrêt de travail de façon continue à compter du 6 décembre 2018 et qu'elle a finalement été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour relève qu'il n'est en l'état justifié d'aucun lien (même partiel) entre l'inaptitude constatée le 20 novembre 2019 par le médecin du travail et les conditions de travail ou même le travail de Madame [I] [C]. Les arrêts de travail produits mentionnent une maladie ordinaire et il n'est pas justifié d'une saisine quelconque de la caisse ou d'un juge en vue de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La cour constate que, s'agissant d'un lien (même partiel) entre l'inaptitude constatée le 20 novembre 2019 par le médecin du travail et un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations vis-à-vis de la salariée, Madame [I] [C] ne procède que par seule voie d'affirmation en ne produisant qu'un courrier rédigé par ses soins en date du 30 janvier 2019 et en alléguant de représailles exercées par l'employeur du fait du licenciement de sa soeur. En outre, la cour constate que Madame [I] [C] sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en conséquence que 'à titre infiniment subsidiaire' après une demande de rappel de rémunération, faite 'à titre subsidiaire', à laquelle la cour a fait droit précédemment (cf supra). Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce au rappel de rémunération (+ congés payés afférents) qui produit intérêts de droit au taux légal à compter du 2 avril 2021. En l'espèce, il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, condamne la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.613,23 euros (brut) à titre de rappel de rémunération sur la période du 21 décembre 2019 au 3 avril 2020, outre la somme de 361,32 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; - Dit que ces sommes produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 2 avril 2021 ; - Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [S] [C] aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, condamne la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à payer à Madame [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1226-11 du code du travailarticle L. 4624-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travailarticle L. 4624-4 du code du travailarticle L. 4624-7 du code du travail applicables à larticle L. 1226-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e7417dac880aa7ee21f1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel