Cour d'AppelCh.1-JEX/2-Surendettement
Cour d'Appel · Ch.1-JEX/2-Surendettement — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74182ac880aa7ee21f22c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 5 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 25/00671 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUP5 ARRÊT N° du : 8 octobre 2025 KLV M. [T] [S] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Formule exécutoire + CCC le 8 octobre 2025 à : - la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE CONTENTIEUX DU JEX ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2025 APPELANT : d'un jugement rendu le 8 avril 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] (RG 24/00049) M. [T] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant, concluant par la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, avocats au barreau de l'Aube INTIMÉE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller M. Kevin Leclere Vue, Conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Balestre, Greffier lors des débats et Mme Soky, greffier placé, greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2025 tenue en présence de Mme [G] [P], attachée de justice et de Mme [R] [D], greffier stagiaire, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, ARRÊT : Réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina Dias Da Silva, présidente de chambre, et par Mme Soky, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes'a'notamment : - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers, - mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de M. [T] [S] est retenue pour la somme de 109'045, 53 euros arrêtée au 16 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,80%, - ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 8] (10) [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 5], lieudit «'[Adresse 3]'» et d'une contenance total de 04a et 25 sur la mise à prix de 25'000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant le mardi 8 juillet 2025 à 10h30. Par déclaration du 30 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par requête du 5 mai 2025, M. [S] a demandé au premier président de la cour d'appel de Reims l'autorisation d'assigner la société Crédit Foncier de France à jour fixe. Par ordonnance du 7 mai 2025, le premier président a fait droit à la requête de M. [S] et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures. L'assignation à jour fixe a été signifiée à la société Crédit Foncier de France suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 juin 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de constater le désistement de l'instance, ainsi que l'extinction de celle-ci et le dessaisissement de la cour. La société Crédit Foncier de France n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 384 al.2 de ce code dispose que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025. Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d'appel de M. [S]. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [T] [S], Constate le dessaisissement de la cour'et l'extinction de l'instance, Condamne M. [T] [S] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.1-JEX/2-Surendettement
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e74182ac880aa7ee21f22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel