Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74184ac880aa7ee21f248
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 2 129 783 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JP/CS Numéro 25/2742 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 8 octobre 2025 Dossier : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB7F Affaire : [B] [J] [Z] [V] C/ S.A. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Septembre 2025 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-00054 du 05/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentés par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN ET : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a : Ordonné la jonction des trois affaires Vu les Art 1415 et suivants du CPC, Débouté les trois défendeurs de leurs oppositions, recevables en la forme mais injustifiées au fond Dit que la présente décision se substitue aux trois ordonnances d'injonction de payer du 7 décembre 2023 Dit que la créance de la BPACA est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société MF CALLEN et des consorts [V] [Z] et [B] Condamne la société MF CALLEN a payer a la BPACA, outre intérêts contractuels à compter du 06.02.2024, date de la signification des ordonnance querellées : *1a somme de 15 541,83 € au titre du prêt n°090949283 *1a somme de 21 297,83 €au titre du prêt n°O9091456 *la somme de 4 631,78 € au titre du compte débiteur n°56121640987 Condamne Monsieur [V] [Z] et Mme [V] [B] à payer chacun, en leur qualité de caution solidaire, à payer à la BPACA la somme dc 15 368,68 € Vu l'Art 1343-2 du Code Civil, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année Condamne la société MF CALLEN et les consorts [V] solidairement à payer à la BPACA la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC Condamne les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 197,76 € TTC Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration du 16 janvier 2025, [B] [J] et [Z] [V] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la BPACA sollicite : Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, DECLARER la BPACA recevable et bien fondée en sa demande. Y faisant droit, CONSTATER que Monsieur et Madame [V] ne justifient pas avoir exécuté le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 20 décembre 2024 bénéficiant de l'exécution provisoire. En conséquence, ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la Cour d'Appel de PAU sous le n° RG 25/00129. CONDAMNER Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à la BPACA la somme de 1.500,00.€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. [B] [J] épouse [V] et [Z] [V] concluent à : Vu l'article 524 ,alinéa 1 du code de procédure civile Débouter la BPAC A de sa demande de radiation de la procédure . SUR CE La SAS MF CALLEN exerçant sous l'enseigne « LA ROTISSERIE DE CALLEN » a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BPACA le 13 juin 2018. Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2020, la BPACA a consenti à la SAS MF CALLEN un prêt de trésorerie d'un montant de 19 000 €. Suivant acte sous seing privé du 24 août 2021, la BPACA lui a consenti un prêt pour l'achat de matériel professionnel d'un montant de 27 000 €. En garantie de ce prêt la BPCA a notamment recueilli l'engagement de caution solidaire de [Z] [V] et de [B] [V]. Compte tenu du non-paiement des échéances des deux prêts à la date requise et du solde débiteur du compte courant la BPACA par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2023 mettait en demeure la société MF CALLEN d'avoir à régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Elle informait également les deux cautions, les époux [V] des échéances impayées du prêt garanti en les mettant en demeure d'avoir à faire face à leurs engagements de caution. Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque déposait trois requêtes en injonction de payer auprès du tribunal afin d'obtenir le règlement des sommes dues suivant décompte du 28 novembre 2023. Suivant trois ordonnances rendues le 7 décembre 2023 le tribunal prononçait la condamnation de la société et des cautions à régler les sommes réclamées au titre des prêts et du compte débiteur. Les époux [V] et la SAS MF CALLEN ont formé opposition à ces trois ordonnances du 7 décembre 2023. Le jugement dont appel les a déboutés de leurs oppositions. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit où a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». La BPACA argue de l'absence d'exécution de la décision et ce depuis 2023. Les époux [V] font valoir leur impossibilité de régler les sommes dues en produisant leur avis d'imposition de 2021 à 2024 ainsi que les attestations de perception du RSA et justifient de la cession de leur société. Les époux [V] produisent les éléments permettant de vérifier leur absence de revenus puisqu'ils sont sans emploi depuis plusieurs années. Cependant ils n'ont fait aucune proposition de règlement même partiel à la banque en envisageant au besoin un prêt familial et ne fournissent aucune autre explication sur leur situation personnelle, ni perspective d'amélioration de celle-ci. L'impossibilité d'exécuter la décision n'est pas donc pas suffisamment démontrée et la radiation de l'affaire sera prononcée pour défaut d'exécution. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le N° 25/00129. Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit [B] [V] et [Z] [V] tenus aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 6], le 8 octobre 2025 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e74184ac880aa7ee21f248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel