Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74185ac880aa7ee21f268
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 911 945 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 08 OCTOBRE 2025 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSD3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 19/01543 APPELANT Monsieur [R] [K] Né le 2 février 1994 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 7 INTIMEE Association [Localité 6] JUDO N° SIRET : [Numéro identifiant 1] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Fabienne Rouge, présidente de chambre Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'association [Localité 6] Judo a engagé M. [R] [K] par contrat de travail à durée déterminé de 1 an à compter du 4 juin 2015 en qualité d'éducateur sportif pour une durée du travail de 35 heures par semaine et un salaire de 1 457,52 €. Le contrat de travail mentionne des fonctions de moniteur de judo. Le motif du CDD est le remplacement d'un salarié absent. Le contrat à durée déterminée, a fait l'objet de 3 avenants prolongeant le CDD, et a pris fin le 31 octobre 2018 ; le premier avenant du 5 janvier 2016 porte son salaire à 1 466,62 €, le second du 1er juin 2016 renouvelle le CDD jusqu'au 3 juin 2017 et le troisième du 1er juin 2016 renouvelle le CDD jusqu'au 3 juin 2018. Un second CDD a été conclu le 2 juin 2018, toujours à temps plein pour la période du 4 juin 2018 au 31 août 2018 pour le même emploi d'éducateur sportif et les mêmes fonctions de moniteur de judo ; le motif du CDD est l'accroissement temporaire d'activité. Un troisième CDD a été conclu le 31 août 2018 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 pour une durée du travail de 23 heures par semaine et un salaire de 1 021,65 € pour le même emploi d'éducateur sportif et les mêmes fonctions de moniteur de judo ; le motif du CDD est l'accroissement temporaire d'activité. Par ailleurs l'association [Localité 6] Judo a conclu trois conventions intitulées « convention athlète, club » (convention AC) le 17 juin 2015, 23 septembre 2015 et le 11 juin 2018 avec M. [K] qui était judoka de haut niveau et sportif professionnel pour les saisons 2016 et 2017 puis 2018 et 2019 ; ces conventions portent pour l'essentiel sur le programme de compétition et programme d'entraînement de M. [K] en contrepartie desquels M. [K] bénéficie d'une aide financière de 300 € par mois, d'un suivi médical, d'un suivi de l'entraînement, d'un suivi en compétition, d'équipements sportif vestimentaires, de stages et des infrastructures et de primes rajoutées dans la convention athlète, club du 23 septembre 2015 et dans la convention athlète, club du 11 juin 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport. Des difficultés sont apparues dans les relations contractuelles entre M. [K] et l'association [Localité 6] Judo après qu'il s'est blessé. Le dernier CDD a pris fin le 31 octobre 2018 et l'association [Localité 6] Judo a mis fin à la dernière convention athlète club le 21 juin 2019. L'association [Localité 6] Judo occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [K] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail les sommes de : 3 072,12 € à titre d'indemnité de préavis et 307,21 € à titre de congés payés afférents ; 1 536 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances particulièrement vexatoires du licenciement ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de salaires : Pour 2018, les sommes de 3 054,81 € (et 305,48 € à titre de congés payés afférents) ; Pour 2019, les sommes de 7 552,83 € (et 755,08 € à titre de congés payés afférents) ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de primes d'ancienneté Pour 2017, les sommes de 94,25 € (et 9,43 € à titre de congés payés afférents) ; Pour 2018, les sommes de 188,49 € (et 18,85 € à titre de congés payés afférents) ; Pour 2019, les sommes de 96,90 € (et 9,69 € à titre de congés payés afférents) ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 216,36 € au titre du travail dissimulé ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser à titre de rappel de frais les sommes de : 1 280 € pour 2018 ; 3 840 € pour 2019 ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 18 000 € pour discrimination fondée sur l'état de santé ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui verser la somme de 9 000 € au titre du non-respect des obligations de préservation de la santé ; Ordonner à l'association [Localité 6] Judo la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes mois par mois au jugement à intervenir et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dont l'URSAFF, la caisse de retraite, les caisses de retraites complémentaires et organismes de prévoyance, le tout sous astreinte de 205 € par jour de retard et par document et se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ; Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme ; Condamner l'association [Localité 6] Judo à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association [Localité 6] Judo aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » En défense, l'association [Localité 6] Judo conclut dans ses écritures « à l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur l'application et l'exécution des conventions athlètes, à sa mise hors de cause pour la période postérieure au 31 octobre 2018 et au rejet des demandes de M. [R] [K]. A titre subsidiaire, pour la période de relation de travail entre le 3 juin 2015 et le 31 octobre 2018, l'association [Localité 6] Judo demande au conseil de : - fixer le salaire de référence à la somme de 1 498,50 € mensuel brut moyen ; - la condamner aux sommes maximales suivantes : - au titre des rappels de salaire : 886,39 € (et 88,63 € au titre des congés payés afférents) ; - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 023,77 € ; - au titre du préavis : 2 997 € (et 299,70 € au titre des congés payés afférents) ; - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,50 € ; - condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] [K] aux entiers dépens ; - débouter M. [R] [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. » Par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Rejette l'exception d'incompétence ; Requalifie la relation de travail entre M. [R] [K] et l'association [Localité 6] Judo entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 31 octobre 2018, s'analyse en un licenciement nul ; Condamne l'association [Localité 6] Judo à payer à M. [R] [K] la somme de 9 085,26 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Condamne l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] les sommes de : 3 028,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302,84 € ; 1 301,78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 1e septembre 2018 au 31 octobre 2018 en un contrat de travail à temps plein ; Condamne l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] la somme de 886,39 € à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2018 ainsi que 88,63 € à titre de congés payés afférents ; Condamne l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] 251,36 € à titre de rappel de primes d'ancienneté de juillet 2017 à octobre 2018 ainsi que 25,13 € à titre de congés payés afférents ; Rappelle que l'indemnité de préavis et congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne à l'association [Localité 6] Judo de remettre à M. [R] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la présente décision dans les meilleurs délais, Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [R] [K] est fixée à la somme de 1 514,21 €, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, Condamne l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [R] [K] une indemnité de 1 000 € dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision d'après les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamne l'association [Localité 6] Judo aux dépens. » M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022. La constitution d'intimée de l'association [Localité 6] Judo a été transmise par voie électronique le 27 avril 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association [Localité 6] Judo ; Le confirmer en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre M. [K] et l'association [Localité 6] Judo en contrat à durée indéterminée à temps plein ; L'infirmer en ce qu'il a fixé la date de la rupture de ce CDI au 31 octobre 2018 ; L'infirmer en ce qu'il a fixé le salaire de référence à hauteur de 1 514.21 euros au lieu de 1536.06 euros ; L'infirmer en ce qu'il a refusé de reconnaître que le poste occupé par M. [K] au sein de l'association [Localité 6] Judo était celui de judoka professionnel et a refusé d'appliquer à M. [K] les dispositions du code du sport ; Le confirmer en ce qu'il a condamné l'association [Localité 6] Judo à verser une somme à M. [K] au titre du licenciement nul, sans préjudice du montant octroyé ; Le confirmer en ce qu'il a condamné l'association [Localité 6] Judo à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans préjudice des montants octroyés ; Le confirmer en ce qu'il a condamné l'association [Localité 6] Judo à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire pour l'année 2018 et de prime d'ancienneté pour les années 2017 et 2018, sans préjudice des montants octroyés ; L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : 1) Débouter l'association [Localité 6] Judo de l'ensemble de ses demandes ; 2) Juger que M. [K] exerçait les fonctions de sportif professionnel au sein de l'association [Localité 6] Judo ; 3) Requalifier les conventions athlète-club signés en 2015 et en 2018 en contrat de travail A titre principal : 4) Juger que l'association [Localité 6] Judo ne respecte pas les conditions de fond et de forme de recours au CDD pour les sportifs professionnels, telles que définies aux articles L. 222-2 et suivants du code du sport ; A titre subsidiaire : 5) Juger que l'association [Localité 6] Judo ne satisfait pas aux obligations formelles légales de recours au CDD, étant dans l'incapacité de fournir des CDD réguliers en la forme pour l'ensemble des périodes travaillées par le salarié ; En tout état de cause : Pour l'ensemble de la relation contractuelle initiée le 2 juin 2015 : 6) Requalifier la collaboration de M. [K] : En CDI À temps plein En qualité de sportif professionnel Pour un salaire de référence d'un montant de 1 536,06 € incluant la prime d'ancienneté ; Sur la rupture à titre principal : 7) Juger que le licenciement de M. [K] est intervenu en violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et pour des motifs discriminatoires liés à son état de santé ; 8) Constater que M. [K] ne demande pas sa réintégration ; 9) Constater que le plafond prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne s'applique pas s'agissant d'un licenciement nul pour violation d'une liberté fondamentale et pour motif discriminatoire ; A titre subsidiaire : 10) Juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause et en conséquence : 11) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes, au titre de la rupture nulle ou à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse : Préavis : 3 072,12 € et 307,21 de congés payés afférents Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 536,06 € Dommages-intérêts pour licenciement nul : 18 000 € Subsidiairement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 € ; 12) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme de 4500 €, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour 56 circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 13) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire à temps plein : 2018 : 4 100 € et 410,06 € de congés payés afférents 2019 : 9 119,46 € et 912,25 € de congés payés afférents ; 14) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de prime d'ancienneté : 2017 : 94,25 € et 9,43 € de congés payés afférents 2018 : 188,49 € et 18,85 € de congés payés afférents 2019 : 96,90 € et 9,69 € de congés payés afférents ; 15) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme forfaitaire de 9 216,36 € correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ; 16) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] les sommes suivantes à titre de rappels de frais : 2018 : 1280 € 2019 : 3 840 € 17) Condamner l'association [Localité 6] Judo à verser à M. [K] la somme de 18 000 € (12 mois) pour discrimination fondée sur l'état de santé, sur le fondement des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-4, L. 1134-1 et de l'article 1240 du code civil ; 18) Condamner l'association [Localité 6] Judo pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [K], sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, à 9 000 euros (6 mois) ; 19) Condamner l'association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de préservation de la santé, conformément aux articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail, soit 9 000 € (6 mois) ; 20) Ordonner à l'association [Localité 6] Judo de : Remettre à M. [K] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme mois par mois au jugement à intervenir Régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance Le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document 21) Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ; 22) Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 23) Condamner l'association [Localité 6] Judo à payer à M. [K] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ; 24) Condamner l'association [Localité 6] Judo aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association demande à la cour de : « In limine litis : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'application et l'exécution des conventions athlètes signées entre l'association [Localité 6] Judo et M. [R] [K] qui n'ont rien à voir avec une relation de travail, En conséquence, Déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Créteil au profit du Tribunal Judiciaire de Créteil pour statuer sur l'application et l'exécution des conventions athlètes signées entre l'association [Localité 6] Judo et M. [R] [K] qui n'ont rien à voir avec une relation de travail, AU FOND : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a acté de la relation de travail relevant du code du travail entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 uniquement, et écarté les conventions athlètes de toute relation de travail au sens du code du travail. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 498,50 € mensuel brut moyen. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a considéré que la relation de travail entre le 4 juin 2015 et le 31 octobre 2018 l'était sous le statut de CDI. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] le 31 octobre 2018 était un licenciement, de surcroît nul pour discrimination en raison de l'état de santé. Subsidiairement, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil au titre des condamnations retenues et statuant à nouveau : Condamner l'association [Localité 6] Judo au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme maximale de 1 023,77 € Condamner l'association [Localité 6] Judo au titre du préavis condamner à la somme maximale de 2 997 € + 299,70 € au titre des congés payés afférents Condamner l'association [Localité 6] Judo au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 1 498,50 €. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a requalifié la relation de travail à temps complet pour les mois de septembre et octobre 2018. Subsidiairement, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a condamné l'association [Localité 6] Judo au titre des rappels de salaire, à la somme maximale de 886,39 € + 88,63 € au titre des congés payés afférents, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a considéré que le mois de juin 2018 avait été dûment réglé intégralement. Débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement pour toute autre discrimination. Débouter M. [K] de sa demande de qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [K] au titre du rappel de primes d'ancienneté. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l'association [Localité 6] Judo au titre du non-respect de l'obligation de protection de la santé. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l'association [Localité 6] Judo au titre des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l'association [Localité 6] Judo au titre de circonstances particulièrement vexatoires. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de l'association [Localité 6] Judo pour travail dissimulé. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de frais pour 2018 et pour 2019. Condamner M. [R] [K] à verser à l'association [Localité 6] Judo la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2025. MOTIFS Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les relations contractuelles résultant des « conventions athlètes » L'association [Localité 6] Judo soutient par infirmation du jugement que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les relations contractuelles découlant des « conventions athlètes », car celles-ci n'ont aucun lien avec une relation de travail. L'employeur distingue ces conventions des contrats de travail classiques (« emplois d'avenir » et CDD) pour lesquels la compétence prud'homale n'est pas contestée. Les « conventions athlètes » sont des accords parallèles signés avec des sportifs de haut niveau, visant à définir les règles d'accompagnement du club pour leur entraînement, leur participation aux événements et compétitions, et leur progression vers le plus haut niveau. Elles ne constituent en aucun cas des contrats de travail. Ces conventions sont placées sous le patronage de la Fédération française de Judo et sont régies par les articles 3 et 4 du décret du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau. Le club réalise des investissements financiers importants pour soutenir les athlètes, qui, en retour, s'engagent à être exemplaires et à respecter les règlements de la Fédération, les valeurs du club et les programmes sportifs. À l'appui de ces arguments, l'employeur invoque plusieurs pièces : - Les attestations d'autres sportifs de haut niveau, M. [J] [T] (pièce n°22) et M. [O] [G] (pièce n°23). - Le tableau des « Coût annuel Haut niveau [Localité 6] Judo » (pièce n°19), illustrant l'investissement du club. - Les « conventions athlètes » des Saisons 2015/2016 et 2018/2019 (pièces n°17 et n°18, également référencées comme pièces adverses n°6, 7 et 11). - Le décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (pièce n°21) comme cadre réglementaire. - L'attestation de la Fédération française de Judo du 10/06/2020 (pièce n°12). - L'inscription de M. [K] sur une liste ministérielle de sportifs de haut niveau (pièce adverse n°22). L'employeur souligne que l'exclusion de M. [K] par courrier du 21/06/2019 (Cf. pièce adverse n°21) résultait de la violation des clauses de la « convention athlète » et ne doit pas être assimilée à une lettre de licenciement. Des pièces adverses (n°38, 39, 40 et 42) sont également interprétées comme confirmant les obligations spécifiques aux athlètes dans ce cadre. En conséquence, l'association [Localité 6] Judo demande à la cour d'appel d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de le déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour les litiges liés à ces conventions. M. [K] demande par confirmation du jugement le rejet de l'exception. Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un contrat ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée, mais des conditions réelles de son exécution. Le juge doit rechercher l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique. Dès lors qu'une relation de travail est alléguée, la compétence du conseil de prud'hommes est de principe. Il convient donc d'examiner d'abord la nature des « conventions athlète, club » au regard des critères du contrat de travail pour statuer sur la compétence. Sur la requalification des « conventions athlète, club » en contrat de travail L'examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus permet de caractériser les trois éléments constitutifs du contrat de travail pour les « conventions athlète, club » signées entre M. [K] et l'association [Localité 6] Judo. S'agissant d'abord de la prestation de travail fournie par M. [K], la cour retient que ce dernier exerçait comme il le soutient des fonctions de judoka professionnel et non d'éducateur sportif ; en effet M. [K] était un judoka de haut niveau, reconnu comme tel par le ministère des sports ; il a constamment affirmé avoir travaillé pour le club en qualité de sportif professionnel, et non d'éducateur sportif, malgré les mentions figurant sur certains contrats d'emploi d'avenir. Or l'association [Localité 6] Judo ne produit aucun élément de preuve pour démontrer la réalité des fonctions d'éducateur sportif. Au contraire, les courriels de [V] [S] (entraîneur) et [P] [M] (directeur technique) de mai 2015 décrivent un « projet sportif » visant à ce que M. [K] soit « performant et [se] retrouve sur la plus haute marche du podium aux France, Europe, Monde et Jeux Olympique d'ici 2020 ». M. [M] lui-même lui propose un « contrat emploi avenir sur 1 an ou 3 ans et un complément du club en frais de déplacement d'un montant de 300 € » ainsi qu'un « suivi INSEP/INEF avec les entraîneurs HN », « prise en charge des compétitions et stages » et « préparation physique, mentale, suivi médical ». En outre les « conventions athlète, club » elles-mêmes (notamment celles des saisons 2015/2016 et 2018/2019) prévoient des obligations pour M. [K], telles que le respect du programme de compétition validé par le club, le respect du programme d'entraînement et de préparation physique, le respect des consignes des entraîneurs, et des obligations relatives à la communication et à la promotion du club (participation aux manifestations, port des couleurs). Cela est du reste corroboré par les attestations : les attestations de MM. [W] [Y] (pièce 43) et [C] [U] (pièce 44) confirment que M. [K] était rémunéré pour s'entraîner et combattre pour le club en tant que judoka professionnel, et non éducateur sportif. M. [Y] détaille les obligations : s'entraîner deux fois par jour du lundi au vendredi aux horaires et lieux indiqués, participer aux compétitions et stages organisés par le club ou la fédération, participer aux événements du club, et même intervenir auprès des jeunes licenciés ou pour la communication du club. Il ressort de ce qui précède, que les prestations exécutées par M. [K] étaient principalement de s'entraîner deux fois par jour du lundi au vendredi aux horaires et lieux indiqués, de participer aux compétitions et stages organisés par le club ou la fédération, c'est à dire des fonctions de sportif de haut niveau et non d'éducateur sportif contrairement aux mentions des CDD. S'agissant ensuite de la rémunération versée à M. [K] en contrepartie de cette prestation de travail, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] percevait : - d'une part des « Aides financières individualisées » ; en effet les « conventions athlète, club » prévoyaient le versement de sommes à M. [K]. Par exemple, la convention de 2018-2019 engageait l'association [Localité 6] Judo à verser une « aide financière individualisée » mensuelle d'un montant de 2 000 €/mois, hors primes, avec prise en charge du suivi psychologique. L'employeur lui-même indique que ces « aides » incluaient une « aide financière personnelle pour l'athlète ». - d'autre part rémunération globale était versée « pour partie en salaire, et pour partie en frais ». Elle comprenait un salaire, des frais forfaitaires (déplacement, psychologue) et des primes. - enfin les échanges de courriels, notamment celui du 6 juin 2019 de M. [M] à M. [K], montrent que M. [K] a reçu une proposition d' « aide financière » et de « participation » aux séances avec le psychologue pour un total de 1 100 €, que M. [M] cumule explicitement avec les sommes perçues de Pôle Emploi pour atteindre 1 950 €, soit « pas loin de ce qui était prévu dans la convention ». Cette démarche révèle une volonté de constituer un revenu global pour l'athlète, masquant la nature salariée de ces sommes et contournant le paiement des cotisations sociales. S'agissant enfin de l'existence d'un lien de subordination juridique, le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur sur le salarié dans l'exécution de son travail. Or il ressort des convention athlète club que l'association [Localité 6] Judo avait un pouvoir de direction et de contrôle : les « conventions athlète, club » imposaient à M. [K] des obligations strictes : respecter le programme de compétition, suivre le programme d'entraînement, accepter les sélections, respecter les consignes des entraîneurs, et se soumettre aux soins médicaux prescrits. M. [Y] confirme que les athlètes devaient demander l'autorisation de leur entraîneur pour s'absenter d'un entraînement, stage ou compétition, et que les absences non justifiées exposaient à des sanctions. Les courriels de 2016-2017 informaient les athlètes du caractère « obligatoire » de certains événements. L'association [Localité 6] Judo avait aussi un pouvoir de sanction : l'article 14 des « conventions athlète, club » prévoyait des sanctions de nature « sportive » ou « disciplinaire » en cas de non-respect des obligations. Ces sanctions incluaient la remise en cause des sélections en équipe, l'exclusion de l'équipe ou du club, ainsi que la suppression de tout ou partie des aides financières, voire le remboursement des sommes engagées par le club. La décision de l'association [Localité 6] Judo d'exclure M. [K] par courrier du 21 juin 2019, invoquant la violation des clauses de la « convention athlète club », met en 'uvre ce pouvoir de sanction disciplinaire. Par ailleurs l'intégration à un service organisé est établie : l'attestation de M. [Y] révèle que l'équipe de compétiteurs était un « maillon important de la pérennité financière du club et de son rayonnement », contribuant à l'obtention de subventions et à l'attraction de nouveaux adhérents. M. [K] était donc intégré dans un service organisé, participant activement aux objectifs et à l'image du club. Il résulte de ce qui précède que les « conventions athlètes club », au-delà de leur intitulé, organisaient une prestation de travail sous la subordination juridique de l'association [Localité 6] Judo, en contrepartie d'une rémunération. C'est donc en vain que l'association [Localité 6] Judo veut voir distinguer les convention athlète club des CDD passés avec M. [K] au motif que : - de juin 2015 à juin 2019, M. [K] a accompli au profit exclusif de l'association [Localité 6] Judo exclusivement une activité de pratique sportive, à l'exclusion de toute activité d'enseignement, d'éducation sportive ou de moniteur de judo, en participant de façon régulière aux entraînements, préparations physiques, compétitions et manifestations organisées par le club, selon un programme fixé par celui-ci, sous le contrôle des entraîneurs, et sous réserve de sanctions en cas de manquement, notamment l'exclusion des sélections ou la suppression des avantages accordés ; - les contreparties allouées, qu'elles prennent la forme d'un salaire dans le cadre des CDD, d'aides financières mensuelles, de remboursements de frais ou de primes prévues aux conventions dites « athlète-club », constituent la rémunération de cette activité et ne sauraient être réduites à un simple accompagnement matériel ou logistique ; - l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par l'association sur M. [K] caractérise le lien de subordination juridique ; - les « conventions athlète-club » conclues entre les parties constituent donc, au même titre que les contrats à durée déterminée successifs, l'organisation d'une relation de travail salariée. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'ensemble des relations contractuelles unissant M. [K] et l'association [Localité 6] Judo de juin 2015 à juin 2019 doit être requalifié en contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et du code du sport ; Elles présentent donc toutes les caractéristiques de contrats de travail et doivent être requalifiées comme telles. En conséquence, le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les litiges découlant de ces conventions. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejetée l'exception d'incompétence soulevée par l'association [Localité 6] Judo. Sur la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et la date de la rupture M. [K] soutient par infirmation du jugement que : - L'ensemble de sa relation contractuelle avec l'association [Localité 6] Judo, incluant les Contrats à Durée Déterminée (CDD) et les conventions athlète-club, doit être requalifiée en un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein, du 2 juin 2015 au 21 juin 2019. - À titre principal, sur le fondement du code du sport, il affirme avoir exercé les fonctions de judoka professionnel salarié et non d'« éducateur sportif » comme le mentionnaient faussement ses CDD « emploi d'avenir ». - Pour étayer cela, il présente son statut de judoka de haut niveau reconnu par le Ministère des sports (pièce 22), et produit des « conventions athlète-club » qui définissaient ses obligations sportives (entraînements, compétitions, promotion du club) en contrepartie d'une rémunération et sous un lien de subordination, caractérisant ainsi un contrat de travail (pièces 6, 7, 11). - Des courriels de ses entraîneurs (M. [S], M. [M]) détaillent un projet sportif axé sur les compétitions de haut niveau, le suivi (INSEP/INEF), la préparation physique et mentale, et des objectifs olympiques (pièces 36, 37). - Des courriels de 2016-2017 mentionnent le caractère « obligatoire » de stages et événements (pièces 38, 39, 42), et une convocation de mai 2017 aborde la « Préparation et mise au point pour saison 2017-2018 » et les « Objectifs » (pièce 40). - Une proposition d'embauche du Paris Saint-Germain Judo en tant que judoka professionnel en 2017, refusée par M. [K], confirme sa qualité d'athlète (pièce 41). - Des attestations de MM. [L], [Y] et [U] confirment qu'il était rémunéré pour s'entraîner et combattre pour le club et n'a jamais travaillé comme éducateur sportif, cette mention étant une pratique courante du club pour d'autres athlètes également (pièces 31, 43, 44). - Le club n'a jamais produit d'éléments prouvant qu'il a exercé des fonctions d'éducateur sportif. - Le non-respect par le club des conditions de forme et de fond des CDD de sportif professionnel (non établis en trois exemplaires, motif non précis et non réel, pas de contrats réguliers pour toutes les périodes, notamment la saison 2018-2019 couverte uniquement par une convention athlète, club) entraîne la requalification en CDI depuis l'origine (2 juin 2015) en vertu de l'article L. 222-2-8 du code du sport. - À titre subsidiaire, sur le fondement du code du travail, la relation contractuelle doit être requalifiée en CDI en raison de l'absence de contrats écrits couvrant l'intégralité de la période du 2 juin 2015 au 21 juin 2019, et du caractère non sérieux ou non conforme à la réalité des motifs des CDD régularisés (pièces 5, 8, 9, 10). - La requalification en CDI à temps plein depuis le 2 juin 2015, est justifiée du fait de l'absence des mentions obligatoires et sincères pour le contrat à temps partiel (L. 3123-6 du code du travail) fait présumer un contrat à temps plein. Il invoque la baisse unilatérale et non justifiée de son salaire en septembre et octobre 2018 sous prétexte d'un temps partiel, contredite par la convention athlète, club de juin 2018 qui prévoyait une rémunération à temps plein (2000 €/mois) (pièce 1), et par le président du club lui-même dans un courrier du 21 juin 2019 (pièce 21). Pour la période du 1er novembre 2018 au 21 juin 2019, il a continué à travailler à temps plein comme sportif professionnel, d'abord sous un « service civique » imposé par le club puis sans cadre juridique ni salaire déclaré, ne recevant que des « défraiements » aléatoires. Ces arrangements constituaient une tentative d'échapper aux cotisations sociales et de réduire sa rémunération (pièces 17, 37). En réplique, l'association [Localité 6] Judo s'oppose à cette demande et soutient que : - La relation de travail salariée avec M. [K] s'est naturellement achevée le 31 octobre 2018, au terme de son dernier CDD, comme en témoignent les CDD des 2 juin 2018 (pièce n°5) et 31 août 2018 (pièce n°6), ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail remis le 13 novembre 2018 (pièce n°7), et les bulletins de paie (pièce n°10). - Les « emplois d'avenir » étaient des contrats à durée déterminée valables, conclus en qualité d'« éducateur sportif » (pièces n°1, 3, 4), dérogeant au droit commun du travail (pièce n°20) et permettant à l'association d'obtenir des aides de l'État (pièce n°1). - Le statut de « sportif professionnel » n'existe pas pour les judokas, et M. [K] n'a jamais été embauché en cette qualité, mais toujours comme « éducateur sportif » dans ses contrats de travail. - La requalification à temps plein est infondée, car le CDD de septembre-octobre 2018 était un contrat à temps partiel (23h/semaine) dûment remis à M. [K] (pièce n°6). - La lettre du 21 juin 2019 (pièce adverse n°21) était une exclusion du club en tant que sportif de haut niveau, indépendante de toute relation de travail salariée (pièce n°7). L'article L. 222-2 du code du sport dispose notamment « Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ; (...) » L'article L. 222-2-1 dispose « Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. » L'article L. 222-2-3 dispose notamment « Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. [...] » L'article L. 222-2-4 dispose « La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ; 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ; 3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. [...] » L'article L. 222-2-5 dispose : « I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » L'article L. 222-2-7 dispose « Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet. » L'article L. 222-2-8 dispose « I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. [...] » Les dispositions transitoires d'application de la loi dans le temps pour ces articles sont les suivantes « Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-7 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date. » Ces articles régissent bien les contrats litigieux. M. [K] soutient par infirmation du jugement que les articles L. 222-2 et suivants du code du sport prévoit des dispositions spécifiques pour les sportifs professionnels salariés. Ces contrats sont, par principe, à durée déterminée (CDD) mais doivent respecter des conditions formelles et substantielles strictes. Ainsi un contrat à durée déterminée valable pour un sportif professionnel doit être établi par écrit en au moins trois exemplaires, mentionner des articles spécifiques du code du sport, désigner clairement l'emploi et les activités occupés, mentionner la rémunération, et être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La durée ne peut être inférieure à une saison sportive (12 mois). Si ces conditions de forme et de fond ne sont pas remplies, le contrat est réputé être un CDI dès sa création. En outre les CDD signés avec M. [K] ont faussement déclaré qu'il était « éducateur sportif » au lieu de judoka professionnel, et les « conventions athlète club » ne respectent pas ni les conditions exigées par le code du sport que celles exigées par le code du travail, ce qui justifie la demande de requalification en CDI et en CDI à temps plein du fait que le CDD à temps partiel ne mentionne pas les heures de travail et leur répartition. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] avait la qualité de sportif professionnel salarié : en effet M. [K], en sa qualité de judoka de haut niveau, exerçait les fonctions de sportif professionnel salarié au sens de l'article L. 222-2 du code du sport, dès lors qu'il était une personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive. Les preuves circonstanciées (courriels, attestations) confirment qu'il était embauché et agissait exclusivement en tant que judoka professionnel. Les dispositions spécifiques du code du sport relatives aux sportifs professionnels salariés sont donc applicables. La cour retient aussi l'existence d'irrégularités substantielles affectant les contrats à durée déterminée et les conventions athlète, club : en effet les « contrats emploi d'avenir» et les CDD successifs produits par l'association [Localité 6] Judo ne respectent pas les conditions de forme et de fond requises par le code du sport et, le cas échéant, le code du travail ; en effet les CDD signés avec M. [K] mentionnent faussement qu'il était « éducateur sportif » au lieu de mentionner qu'il était judoka ou sportif professionnel, et ne respectent pas non plus les conditions exigées par le code du sport faute de mentionner avec exactitude le montant de la rémunération versée et de ses différentes composantes, salaires, frais, et primes. Faute de contrat à durée déterminée régulier signé entre le 4 juin 2015 jusqu'au 21 juin 2019, la relation contractuelle est nécessairement un CDI étant précisé que la requalification des « conventions athlète, club » en contrats de travail, comme établi précédemment, implique que ces accords, qui ne respectent pas les strictes conditions des CDD (code du sport), doivent également être requalifiés en CDI. En vertu de l'article L. 222-2-8 du code du sport, tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme est réputé à durée indéterminée. De même, en droit commun, l'absence d'écrit fait présumer un contrat à durée indéterminée. La cour retient encore que la requalification des relations contractuelles en CDI remonte à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée. Par conséquent, la collaboration entre M. [K] et l'association [Localité 6] Judo doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, en qualité de sportif professionnel, depuis le 2 juin 2015, date de sa première embauche étant précisé qu'il s'agit d'un CDI à temps plein du fait que code du le CDD à temps partiel signé le 31 août 2018 ne mentionne pas les heures de travail, la répartition de la durée du travail, les modalités de communication des horaires, et la clause de modification en cas d'événement exceptionnel, et les délais de prévenance des modifications ordinaires et des modifications en cas d'événement exceptionnel. De surcroît la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de fait de la dernière convention athlète club jusqu'au 21 juin 2019 en dehors de tout contrat écrit mentionnant un temps partiel et donc dans le cadre d'un temps plein. En ce qui concerne la date de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a fixé la date de rupture du contrat au 31 octobre 2018. Or, il est établi que M. [K] a continué à travailler pour le club après cette date, initialement sous le couvert de la « convention athlète, club » de juin 2018, puis sous un statut de service civique demandé par le club, et enfin sans statut formel mais avec des versements. La relation contractuelle a donc perduré bien au-delà du 31 octobre 2018. C'est le courrier du 21 juin 2019, adressé par M. [X], Président de l'association [Localité 6] Judo, et notifiant l' « exclusion » de M. [K] du club pour « violation des obligations » de la « convention athlète », qui constitue la date effective de la rupture de la relation de travail salariée, requalifiée en CDI. Compte tenu de ce qui précède, la rupture survenue le 21 juin 2019 s'analyse un licenciement aux torts de l'association [Localité 6] Judo au motif que le contrat de travail a pris fin à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e74185ac880aa7ee21f268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel