Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74186ac880aa7ee21f27a
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 08 OCTOBRE 2025 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXH Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00908 APPELANTE S.A.S. COTELAC, prise en la personne de son représentant légal N° RCS de Bourg-en-Bresse : 378 239 974 [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et par Représentée par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE Madame [U] [K] Née le 26 novembre 1973 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360 PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [W] [B] en qualité d'administrateur judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et par Représentée par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. BCM, pris en la personne de Maître [V] [M], en qualité d'administrateur judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et par Représentée par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Fabienne Rouge, présidente Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Cotelac (SAS), dont l'activité est la fabrication et la vente de vêtements, a engagé Mme [U] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2010, initialement en qualité de vendeuse. Mme [K] a ensuite été promue au poste de Responsable de magasin à compter du 1er février 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 19 août 2016, Mme [K] a été victime d'un accident de loisir lui causant une grave blessure au genou droit. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 2016, arrêt qui a été prolongé de manière ininterrompue. Le 27 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste, précisant que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par lettre notifiée le 22 octobre 2019, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. À la date de la rupture, Mme [K] avait plus de 9 ans d'ancienneté. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 790,84 €. Mme [K] a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Indemnisation du pretium doloris : 30 000 € Indemnisation du préjudice moral : 20 000 € Indemnisation de la perte des gains professionnels : 12 514,89 € Perte de chance d'évolution professionnelle : 10 000 € Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 117, 56 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 22 745,04 € Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 € Intérêt au taux légal Exécution provisoire Entiers dépens » Par jugement du 29 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « FIXE la moyenne des salaires de Mme [U] [K] à la somme de 3 790,84 €. CONDAMNE la société Cotelac, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] [K] les sommes suivantes : - 34 117,56 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22 000 € au titre des dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondus - 22 745,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement. DÉBOUTE Mme [U] [K] du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la société Cotelac de sa demande reconventionnelle. MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. » La société Cotelac a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er décembre 2021. La constitution d'intimée de Mme [K] a été transmise par voie électronique le 7 mars 2022. Par jugement du 4 janvier 2023, la société Cotelac a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Par décision du 3 janvier 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde et désigné les cabinets AJ partenaires et BCM, en qualités de commissaires à l'exécution du plan. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Cotelac, ainsi que les cabinets AJ Partenaires et BCM, en qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde, demandent à la cour de : « DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Cotelac INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 29 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Cotelac à verser à Mme [U] [K] les sommes suivantes : - 34 117,56 € au titre de « l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » - 22 000 € au titre des dommages intérêts « pour toutes causes de préjudices confondus » - 22 745,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté la société Cotelac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ET, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTER Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE RÉDUIRE le montant des dommages-intérêts à de plus justes et minimes proportions EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER Mme [K] à verser à la société Cotelac la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : « DECLARER la société Cotelac irrecevable et infondée en son appel ; DEBOUTER la société Cotelac de ses demandes ; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Évry le 29 octobre 2021 en ce qu'il a FIXE la moyenne des salaires de Mme [U] [K] à la somme de 3 790,84 € et a attribué à Mme [K] les sommes suivantes : - 34 117,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 22 745,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ORDONNER la fixation des sommes précitées soit la somme de 34 117,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 22 745,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement au passif de la société Cotelac au profit de Mme [K] ; 117,56 INFIRMER le jugement en ce qu'il a attribué une indemnisation à hauteur de 22 000 € à Mme [K] pour tout autre préjudice confondu et 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, 000 et statuant à nouveau sur ce point il est demandé à la présente Cour de : ORDONNER la fixation au PASSIF de la société Cotelac en conséquence de la violation de son obligation de sécurité et de manière plus générale en conséquence de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail de Mme [K], les sommes suivantes au profit de Mme [K] : - 30 000 € à titre d'indemnisation du pretium doloris - 20 000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral - 12 514,89 € bruts à titre d'indemnisation de la perte des gains professionnels - Et subsidiairement 12 514,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des gains professionnels du même montant - 10 000 € à titre de perte de chance d'évolution professionnelle ; - 4 000 € au titre de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile afférent au frais de première instance ORDONNER en cas d'insuffisance des fonds caractérisée l'application de la garantie des AGS/CGEA CONDAMNER la société Cotelac à payer à Mme [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société Cotelac aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2025. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité Mme [K] soutient que la société Cotelac a manqué à son obligation de sécurité en la contraignant à travailler de manière récurrente de septembre 2016 à décembre 2017, alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie. Elle affirme que ce travail forcé, accompli malgré un état de santé très dégradé, a aggravé sa pathologie. Pour établir la matérialité de ce travail, elle produit : - de nombreux courriels de sa hiérarchie lui donnant des instructions directes sur les recrutements, l'établissement des plannings pour les soldes, la gestion du logiciel de paie et la transmission des objectifs commerciaux (pièces n°14, 27, 28, 29) ; - de multiples attestations de collègues, d'employées de boutiques voisines et d'un client (pièces n°4, 5, 6, 7, 20) ; celles-ci corroborent sa présence active et régulière en boutique pour des taches de gestion (plannings, recrutement, formation d'une nouvelle salariée) malgré sa souffrance physique visible ; une attestation précise même que du travail lui était apporté à son domicile sur ordre de l'employeur (pièce n°4) ; - un courrier de la direction des ressources humaines du 20 juillet 2018 qui, en réponse à sa dénonciation des faits (pièce n°9), reconnaîtrait le « caractère anormal de la situation » (pièce n°8), ce qu'elle interprète comme un aveu ; Elle conteste ainsi la thèse de simples « visites de courtoisie » avancée par l'employeur, arguant que la nature des tâches et les directives reçues caractérisent un travail effectif et contraint. Elle en déduit que la société Cotelac, en ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé, a violé son obligation de sécurité. La société Cotelac conteste fermement tout manquement à son obligation de sécurité, soutenant qu'il appartient à Mme [K] de prouver qu'elle a exercé une activité professionnelle effective à la demande de son employeur, ce qu'elle ne ferait pas. À l'appui de sa contestation, l'appelante invoque les moyens suivants : - l'absence de preuve d'un travail effectif : la société réfute l'interprétation des relevés du logiciel de paie ADP, soutenant que ceux-ci mentionnent une durée de travail réelle de 00:00 heure pour la période concernée, la durée de 35 heures n'étant que la durée théorique (pièce 11) ; les courriels relatifs aux recrutements ne faisaient que la « tenir informée épisodiquement » sans lui demander de « participation active » (pièce 7) ; - la contradiction dans les déclarations de Mme [K] qui, interrogée en juin 2018 sur des chèques présents dans son casier, a répondu par écrit : « n'étant pas présente dans la boutique depuis le mois de septembre 2016, je n'ai plus accès à ces casiers depuis cette date » (pièces 8 et 9) ; cette déclaration invalide la thèse de sa présence contrainte et démontre que l'employeur ne pouvait être informé de passages que la salariée elle-même niait ; - l'employeur n'était pas informé des passages de la salariée, qu'elle qualifie de « visites de courtoisie » relevant de sa propre initiative ; elle est intervenue dès qu'elle a appris que Mme [K] « s'immisçait dans [le] fonctionnement » de la boutique, en lui rappelant par courrier du 4 juin 2018 que son contrat était suspendu et qu'elle ne devait pas intervenir (pièce 8) ; - l'employeur a pris les mesures nécessaires pour remplacer Mme [K] : l'animatrice de secteur, Mme F., a assuré les missions de responsable conformément à sa fiche de fonction (pièce 13), et des recrutements ainsi que des heures supplémentaires auraient été mis en place pour assurer les missions de vente (pièces 14, 14-1, 14-2). En conséquence, la société Cotelac estime qu'aucune preuve d'un travail effectif sollicité par elle n'est rapportée et que les allégations de la salariée sont infirmées par ses propres écrits. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est bien fondée à invoquer un manquement à l'obligation de sécurité imputable à la société Cotelac ; en effet il résulte des pièces produites par Mme [K], que : - de nombreux courriels échangés avec la hiérarchie (pièce n°14), comportent des directives explicites de Mme F. la chargeant, pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, de missions relevant de sa fonction de responsable de boutique, telles que la gestion des plannings, la supervision des recrutements et l'organisation des opérations commerciales ; - plusieurs attestations concordantes (pièces n°4, 5, 6, 7, 20), émanant de collègues, d'employées et d'un client, décrivent la présence de Mme [K] sur le lieu de travail, son accomplissement de tâches de gestion, ainsi que l'aggravation visible de son état de santé, certaines attestations précisant qu'elle effectuait ces missions à la demande expresse de l'employeur, même à son domicile ; - un échange entre Mme [K] et le service EH relatif à l'utilisation du logiciel de paie ADP (pièce n°29), révèle qu'elle continuait, sous directive de la direction, à effectuer des opérations administratives essentielles pendant son arrêt maladie ; - un courrier de la direction des ressources humaines du 20 juillet 2018 (pièce n°8), répondant à une dénonciation de la situation formulée par la salariée le 25 juin 2018 (pièce n°9), dans lequel la directrice des relations humaines reconnaît un problème de management, et « nous serons donc extrêmement vigilants à l'avenir pour que la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvée ne se reproduise plus ». Par ailleurs, la cour retient que les pièces versées aux débats ne révèlent pas seulement la présence de la salariée sur le lieu de travail au titre de simples visites de courtoisie, mais démontrent l'existence de sollicitations directes et répétées par l'employeur pour l'exécution de missions relevant de sa qualification, nonobstant la suspension du contrat de travail ; les courriels échangés, les attestations circonstanciées et le courrier de la DRH, pris ensemble, caractérisent l'existence d'un travail effectif accompli à la demande de l'employeur. La cour retient que le moyen tiré de l'absence de preuve dans les relevés du logiciel de paie ADP ne saurait prospérer, au motif que la preuve du travail effectif peut résulter de tout élément, et que la contradiction alléguée dans une déclaration isolée de la salariée quant à l'accès à un casier n'est pas de nature à remettre en cause la force probante des pièces susvisées, dont la concordance et la précision sont établies. La cour retient que : - le fait pour la société Cotelac de solliciter Mme [K] pendant son arrêt de travail pour maladie de manière répétée constituait un manquement grave à son obligation de sécurité et une violation des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ; - en sollicitant sciemment Mme [K] durant la suspension de son contrat pour raison de santé, la société Cotelac n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, commettant ainsi un manquement grave à ses obligations légales ; - cette sollicitation a eu pour effet de contraindre Mme [K] à une collaboration que la suspension de son contrat de travail aurait dû interdire. La cour retient que les moyens contraires de la société Cotelac, tenant à l'initiative personnelle de la salariée ou à la prise de mesures de protection sont mal fondés, dès lors qu'il est établi que les tâches accomplies par la salariée l'ont été sur directives de la hiérarchie et avec l'accord des responsables, au soutien d'une organisation de travail non conforme à la protection due au salarié en arrêt maladie. Compte tenu de ce qui précède, la demande de Mme [K] est fondée et il y a lieu de retenir par confirmation du jugement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur le licenciement Mme [K] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car cette inaptitude est la conséquence directe des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que le fait de l'avoir contrainte à travailler durant son arrêt maladie a empêché sa guérison et a considérablement aggravé son état de santé physique et moral, ce qui a finalement conduit à l'avis d'inaptitude. Elle s'appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est provoquée par une faute de l'employeur. La société Cotelac réplique qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre un éventuel manquement de l'employeur et son inaptitude. Or, l'inaptitude de Mme [K] trouve son origine dans un accident de la vie personnelle et ses complications post-opératoires, sans aucun lien avec le travail. La société souligne que les arrêts de travail n'ont jamais été déclarés en accident du travail ou maladie professionnelle, ce que la salariée n'aurait pas manqué de faire si son activité professionnelle en était la cause. Le lien de causalité n'est donc pas établi. La cour a jugé plus haut que la société Cotelac a gravement manqué à son obligation de sécurité, en imposant à Mme [K], durant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie, l'exécution de tâches relevant de sa qualification, À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que ces sollicitations répétées ont considérablement contribué à l'aggravation de son état tant physique que moral, empêchant ainsi son rétablissement et la consolidation de sa santé ; La cour retient aussi que le fait que le travail imposé à Mme [K] pendant son arrêt maladie a directement affecté son état de santé, établit le lien de causalité direct entre la faute de la société Cotelac et la situation médicale de Mme [K] ; La cour retient encore que l'inaptitude médicalement déclarée par le médecin du travail le 27 septembre 2019 se trouve ainsi être la conséquence directe du manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que l'aggravation de l'état de santé de la salariée résulte des conditions dans lesquelles elle s'est, durant plusieurs mois, vue imposer de poursuivre son activité sous la contrainte alors que son contrat était suspendu pour raison médicale. Il s'ensuit que le licenciement, bien que fondé sur une inaptitude régulièrement constatée, trouve en réalité sa cause déterminante dans la violation de l'obligation de sécurité pesant sur la société Cotelac. La cour retient enfin que les moyens contraires de la société Cotelac, tirés de la régularité formelle de la procédure d'inaptitude et de la reconnaissance par le médecin du travail, sont inopérants, dès lors que la cause de l'inaptitude se trouve étroitement liée et consécutive à un manquement avéré de l'employeur à ses obligations légales de protection de la santé de Mme [K]. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer par confirmation du jugement le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de ses obligations déclaratives ou à la délivrance de bulletins de paie. L'application de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du même code est subordonnée à la caractérisation de l'élément intentionnel de la dissimulation. En l'espèce, Mme [K] soutient que la société Cotelac a sciemment dissimulé son emploi en la faisant travailler durant ses arrêts maladie sans la rémunérer ni la déclarer, et que le caractère intentionnel se déduit du simple fait de l'avoir sollicitée en connaissance de cause. La société Cotelac conteste pour sa part l'existence de tout élément intentionnel, arguant qu'elle n'était pas informée de l'activité de la salariée et que celle-ci niait elle-même être présente à la boutique. Elle invoque en outre une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-11.582) qui exclurait la qualification de travail dissimulé en pareille situation. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée dans sa demande relative au travail dissimulé ; en effet s'il est établi, ainsi qu'il a été jugé précédemment, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en sollicitant Mme [K] pendant la suspension de son contrat de travail, cette faute civile ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'intention de dissimuler un emploi au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; plusieurs éléments au dossier font ainsi obstacle à la caractérisation d'une telle intention et à la démonstration que la société Cotelac a agi avec la conscience et la volonté de se soustraire à ses obligations : la société Cotelac verse aux débats un courrier de Mme [K] en date du 25 juin 2018 (sa pièce n°9), dans lequel, en réponse à une interrogation sur des chèques non encaissés, Mme [K] affirmait : « il semble utile de vous rappeler que n'étant pas présente dans la boutique depuis le mois de septembre 2016, je n'ai plus accès à ces casiers depuis cette date » ; cette déclaration écrite de Mme [K] jette un doute sur la conscience claire qu'aurait pu avoir la société Cotelac de bénéficier d'une prestation de travail dissimulée, alors même que Mme [K] en niait la matérialité. Dans ces conditions, et quand bien même les sollicitations de la supérieure hiérarchique sont avérées, l'élément intentionnel, qui constitue une condition essentielle du délit de travail dissimulé, n'est pas suffisamment caractérisé. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cotelac à payer à Mme [K] la somme de 22 745,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, la cour déboute Mme [K] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les demandes indemnitaires Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance qui lui a alloué une somme globale de 22 000 € « pour toutes causes de préjudices confondus », et de statuer à nouveau en lui accordant des indemnisations distinctes pour chaque préjudice subi. Elle soutient que le manquement de l'employeur, qui l'a contrainte à travailler durant son arrêt maladie, a considérablement aggravé son état de santé (algodystrophie) et a empêché sa guérison, comme en attestent les certificats médicaux versés aux débats. Elle produit à cet effet : - le certificat du Dr T. (pièce n°12) et celui du Dr C. (pièce n°3), qui soulignent que la station debout prolongée et le piétinement exacerbent les douleurs, rendent le traitement plus difficile et peuvent retarder la guérison ; - les décisions de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et son avis d'inaptitude (pièces n°22 et 15), qui sont la conséquence de cette aggravation. Mme [K] formule quatre demandes indemnitaires distinctes : 1. l'indemnisation de la perte de gains professionnels (12 514,89 €) - à titre principal, elle demande un complément de salaire ; elle fait valoir qu'en travaillant pleinement de septembre 2016 à décembre 2017, elle aurait dû percevoir 60 653,44 € de salaire brut ; or, sur cette période, elle n'a perçu que 19 959,40 € d'indemnités journalières de la CPAM et 28 179,15 € de la prévoyance ; elle réclame donc la différence, soit 12 514,89 € ; elle produit l'attestation de paiement de la CPAM (pièce n°17) ; - à titre subsidiaire, et en réponse à l'argument de l'employeur s'appuyant sur un arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024, elle demande que cette même somme lui soit allouée à titre de dommages et intérêts en réparation des gains professionnels non perçus. 2. l'indemnisation des souffrances endurées (30 000 €) - elle soutient que le fait de l'avoir contrainte à travailler a considérablement aggravé ses douleurs physiques, comme l'atteste notamment le certificat du Dr T. (pièce n°12) ; 3. l'indemnisation du préjudice moral (20 000 €) - elle fait valoir que l'absence de guérison, les douleurs intenses subies pendant près de trois ans et le stress lié au travail imposé l'ont affaiblie psychologiquement, la contraignant à suivre une thérapie avec un psychologue à partir d'octobre 2018. 4. l'indemnisation pour perte de chance d'évolution professionnelle (10 000 €) - enfin, elle estime que les agissements de l'employeur, en aggravant son état de santé, ont freiné son évolution professionnelle ; elle n'a pu réintégrer son poste pendant plus de trois ans, ce qui l'a privée de la possibilité de prétendre à une promotion au poste d'Animateur réseau. La société Cotelac demande l'infirmation du jugement qui a alloué une somme globale de 22 000 € « pour toutes causes de préjudices confondus » : cette décision est dépourvue de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, car elle ne permet pas d'identifier quels préjudices ont été retenus ni dans quelle proportion. 1. Sur la demande d'indemnisation pour perte de gains professionnels, la société Cotelac soutient que : - aucune intervention n'a été sollicitée et Mme [K] est incapable de produire le moindre décompte des heures ou même des jours qu'elle prétend avoir travaillés ; - l'utilisation des relevés ADP par Mme [K] est « fallacieuse » : ceux-ci font la distinction entre la durée théorique de travail et la durée effective, laquelle est bien de zéro pour la période concernée. - Subsidiairement, un travail réalisé durant un arrêt maladie ne peut donner lieu à un rappel de salaire, mais uniquement à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice prouvé (Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-11.582). 2. Sur la demande d'indemnisation pour « souffrances endurées et préjudice moral », la société Cotelac conteste l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel manquement de sa part et une aggravation de l'état de santé de la salariée ; elle soutient que : - l'origine de l'arrêt de travail est un accident de la vie personnelle, suivi de « complications post-opératoires » et d'une algodystrophie, comme le confirme le Docteur T. (pièce 10) ; Mme [K] tente de faire assumer à son employeur les conséquences d'un accident privé ; - il n'est pas prouvé qu'elle ait contraint Mme [K] à se déplacer en boutique ; or, seuls des déplacements fréquents et une activité « physique » auraient pu aggraver son état, ce que de simples échanges de mails sur des recrutements ne sauraient démontrer ; - les certificats médicaux produits par Mme [K] sont d'ordre général : ils indiquent qu'une station debout prolongée peut retarder la guérison dans ce type de pathologie, mais n'établissent pas de constatation d'aggravation directement liée à une activité professionnelle pour le cas spécifique de Mme [K] ; - compte tenu de l'absence de décompte d'heures et de la durée de l'arrêt (près de 3 ans avec sorties libres), rien ne permet d'établir un certain lien entre le travail allégué et son état de santé ; - le préjudice moral n'est pas non plus justifié. 3. Sur la demande d'indemnisation pour perte de chance d'évolution professionnelle, la société Cotelac soutient que ce préjudice est purement hypothétique et non démontré ; elle soutient que la perte de chance doit être réelle et sérieuse ; or, Mme [K] se contente d'affirmer qu'elle aurait pu « prétendre » à un poste d'animateur réseau, sans établir qu'une telle promotion était sur le point d'intervenir, qu'elle avait manifesté ce souhait ou même qu'un tel poste était disponible. Sur ce , Il est constant que Mme [K] a été victime d'un accident de loisirs et qu'elle demande l'indemnisation des conséquences dommageables du manquement à l'obligation de sécurité retenu à l'encontre de la société Cotelac. La cour a retenu plus haut que Mme [K] a accompli un travail non rémunéré en violation de la suspension de son contrat, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour retient que le jugement de première instance a alloué une somme globale à Mme [K] au titre de l'indemnisation de ses préjudices sans procéder à leur ventilation ni exposer les éléments permettant d'en apprécier la nature et l'étendue, ce qui contrevient aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, justifiant l'infirmation de la décision sur ce point. Sur la perte de gains professionnels À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est bien fondée dans sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de la perte des gains professionnels à hauteur de 5 000 € au motif que la suspension du contrat de travail pour maladie dispense les parties de leurs obligations réciproques, de sorte qu'un rappel de salaire n'est pas dû pour une prestation de travail accomplie en violation de cette suspension, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en contraignant la salariée à travailler pendant son arrêt maladie, a causé à celle-ci un préjudice financier certain, que ce préjudice correspond à la perte de gains résultant de l'accomplissement d'un travail sans percevoir la contrepartie salariale contractuellement due et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [K] de ce chef doit être évaluée à la somme de 5 000 €. Sur les souffrances endurées (pretium doloris) À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient Mme [K] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour les souffrances endurées à hauteur de 3 000 € au motif que les certificats médicaux produits établissent que la station debout prolongée et le piétinement ont aggravé les douleurs liées à l'algodystrophie de Mme [K], rendant plus difficile sa guérison, que la violation de l'obligation de sécurité a contribué directement à cette aggravation et à l'empêchement du traitement normal et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [K] du chef des souffrances endurées doit être évaluée à la somme de 3 000 €. Sur le préjudice moral distinct À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient Mme [K] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à hauteur de 3 000 € au motif que la situation de souffrance physique et psychologique (stress) de Mme [K] qui l'a conduite à suivre une thérapie, lui a causé un préjudice moral distinct, qu'il y a lieu de l'indemniser séparément les souffrances physiques subies et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [K] du chef du préjudice moral distinct doit être évaluée à la somme de 3 000 €. Sur la perte de chance d'évolution professionnelle À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution professionnelle au motif que la preuve d'une chance réelle et sérieuse doit être rapportée par le salarié et qu'en l'espèce aucun des éléments produits ne permet de retenir la chance réelle et sérieuse ; en effet aucune évaluation n'est produite, ni aucune preuve de l'existence d'un poste vacant qui lui aurait échappé ou de projet de promotion. Par ces motifs, la demande au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle doit être rejetée. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Cotelac à payer à Mme [K] la somme de 22 000 € pour tout autre préjudice confondu, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution professionnelle et fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Cotelac aux sommes de : - 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des gains professionnels, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [K] demande par confirmation du jugement la somme de 34 117,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Cotelac s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [K] doit être évaluée à la somme de 34 117,56 €. Compte tenu de la procédure collective, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Cotelac à payer à Mme [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 34 117,56 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Cotelac à la somme de 34 117,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Mme [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Cotelac aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes La cour dit que la demande de garantie de l'AGS en cas d'insuffisance des fonds de Mme [K] n'est pas recevable au motif que l'AGS n'est pas partie à ce procès du fait qu'aucune partie ne l'a mise en cause. La cour déboute Mme [K] de sa demande d'intérêts moratoires au motif d'une part que par jugement du 4 janvier 2023, la société Cotelac a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, que par décision du 3 janvier 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde et désigné les commissaires à l'exécution du plan et au motif d'autre part que les créances fixées par la cour au passif de la société Cotelac ne produisent pas d'intérêts postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ni à compter de l'arrêt d'appel. La cour condamne la société Cotelac aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Cotelac à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qui concerne les dépens. Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant. Déboute Mme [K] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'évolution professionnelle. Fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Cotelac aux sommes de : - 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des gains professionnels, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - 34 117,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le remboursement par la société Cotelac aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dit que la demande de garantie de l'AGS en cas d'insuffisance des fonds de Mme [K] n'est pas recevable. Déboute Mme [K] de sa demande d'intérêts moratoires. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Condamne la société Cotelac aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile afférentarticle 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.article L. 8221-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail disposearticle L.1235-4 du code du travailArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e74186ac880aa7ee21f27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel