Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74188ac880aa7ee21f298
- Date
- 8 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05424 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 22h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [M] né le 16 avril 1990 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 7 octobre 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 7 octobre 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/03935 et celle introduite par le recours de M. [T] [M] enregitré sous le n° RG 25/03927, déclarant le recours de M. [T] [M] recevable, rejetant le recours de M. [T] [M], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 octobre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 06 octobre 2025, à 15h38, complété à 15h43, par M. [T] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, 1- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis tenant à une adresse déclarée et effective au [Adresse 1]) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne paraissent pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, dès lors qu'il s'agit d'une adresse postale d'une association d'insertion'; 2 - s'agissant de la motivation de la déclaration d'appel, - celle-ci est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas concrètement quels seraient les éléments qui font défaut'; - elle n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré tant sur la procédure antérieure au placement en rétention que sur les diligences de l'administration, affirmant seulement que celles-ci n'ont pas été effectuées alors que l'ordonnance précise que la saisine des autorités consulaires est intervenue le 30 septembre 2025 à 14 heures 14 soit au moment de la notification du placement en rétention'; Ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 08 octobre 2025 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e74188ac880aa7ee21f298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel