Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e74188ac880aa7ee21f2a6
- Date
- 8 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJS Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [K] [B] né le 10 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité togolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 7 octobre 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 7 octobre 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [L] [K] [B] et ordonnant le maintien de M. [L] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 octobre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2025, à 12h03, par M. [L] [K] [B] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du même code dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, la déclaration d'appel vise la possibilité d'un placement en assignation à résidence dans des conditions qu'elle indique avoir déjà été examinée dans le cadre de la première prolongation ainsi qu'une décision du tribunal administratif qui, si elle annule la décision fixant le pays de renvoi, ses motifs ne sont toutefois pas connus, et rejette le recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, seule base légale du placement en rétention, en sorte que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier, dans l'immédiat et alors que par ailleurs un recours est pendant contre la décision de refus d'asile antérieure au placement en rétention, qu'il soit mis fin à la rétention. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 octobre 2025 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e74188ac880aa7ee21f2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel