Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7418cac880aa7ee21f306
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 81 823 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 25/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3RR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Février 2025 Date de saisine : 26 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Décision attaquée : n° 23/04959 rendue par le Tribunal d'Instance de Bobigny le 31 Octobre 2024 Appelante : S.A.S. [1], représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0008KL9 Intimée : [2] MALAKOFF [3], représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 - N° du dossier E00091AX ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Vu les articles 908 et 915 du code de procédure civile, Reprochant à la société [1] de ne pas avoir procédé au paiement de cotisations retraites complémentaires, la société [6] l'a fait citer par acte du 11 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné la société [1] à payer à la société [6] les sommes et majorations suivantes, à savoir les cotisations pour ' octobre 2021 : 2.460,16 euros ' novembre 2021 : 2.366,87 euros ' décembre 2021 : 2.327,23 euros ' janvier 2022 : 1.621,90 euros ' février 2022 : 2.190,26 euros ' mars 2022 : 2.179,36 euros ' avril 2022 : 2.178,58 euros ' mai 2022 : 2.192,72 euros ' juin 2022 2.188,18 euros ' juillet 2022 : 2.211,78 euros ' août 2022 : 2.197,42 euros ' septembre 2022 : 2.141,40 euros ' octobre 2022 : 4.189,84 euros ' novembre 2022 : 4.137,72 euros 'pour les majorations de retard : 1.818,23 euros ' soit un total de sommes dues de 36.401,67 euros augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens . Par déclaration du 12 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. La société [1], appelante, a notifié des conclusions d'incident, adressées au conseiller de la mise en état, le 12 mai 2025, sollicitant l'annulation de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et l'annulation subséquente du jugement. Le 19 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties au sujet de sa propre compétence pour statuer sur une demande d'annulation du jugement. Le 21 mai 2025, la société [1] a notifié ses premières conclusions d'appelante, adressées à la cour. Par observations notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société [Localité 5] [4] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les conclusions d'incident de la société [1] irrecevables, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par messages notifiés par voie électronique des 21 mai et 22 septembre 2025, la société [1] a fait valoir ses observations. L'incident a été examiné à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel La société [Localité 5] [4] fait valoir que la société [1] n'a pas notifié, dans le délai de trois mois depuis sa déclaration d'appel, de conclusions distinctes de celles adressées au conseiller de la mise en état le 12 mai 2025. Elle soutient à ce titre que la caducité de la déclaration d'appel est encourue. La société [1] soutient que les conclusions déposées le 21 mai 2025, adressées à la cour, régularisent celles déposées le 12 mai 2025, adressées au conseiller de la mise en état. Elle souligne, en outre, qu'elle a été privée du premier degré de juridiction et de l'exercice de son droit à un procès équitable. Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 915 du code de procédure civile prévoit que « les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 son celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ». En l'espèce, le délai dont disposait l'appelante pour remettre ses conclusions à la cour expirait le 12 mai 2025. Il n'est pas contesté que les conclusions de la société [1], notifiées à cette date, sont adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour, comme le prévoit pourtant l'article 915 précité. Les premières conclusions de la société [1] adressées à la cour ont été notifiées par la voie du RPVA le 21 mai 2025, soit postérieurement au délai prévu à l'arille 908 du code de procédure civile. Bien que la société [1] présente la notification de ses conclusions du 21 mai 2025 comme une régularisation de celles notifiées par elle le 12 mai 2025, elle ne motive pas ce moyen et ne justifie pas du caractère régularisable de l'absence de notification de conclusions à la cour. Si la Cour de cassation admet qu'une cour d'appel est saisie quand bien même une référence matérielle erronée au conseiller de la mise en état figure au dispositif des conclusions d'une partie (2ème Civ, 20 octobre 2022, n°21-15.942; 2ème Civ, 3 octobre 2024, n°22-16.223), force est de constater, qu'en l'espèce, la volonté de la société [1] de saisir de ses demandes le conseiller de la mise en état, et non la cour, est manifeste. En effet, tant ses conclusions du 12 mai 2025 que le message accompagnant leur notification et le libellé choisi sur le RPVA s'adressent au conseiller de la mise en état, qu'elle les qualifie de conclusions d'incident et fait parfaitement la différence dans le dispositif, puisqu'elle demande au conseiller de la mise en état de constater la nullité de l'assignation et de constater que la cour n'est pas saisie. La société [1] ne saurait ainsi se prévaloir d'une simple erreur matérielle régularisable ou d'un formalisme excessif, alors qu'elle n'a manifestement et volontairement pas saisi la Cour dans les délais. Par conséquent, faute pour l'appelante d'avoir notifié des conclusions dans la forme et les délais prévus par les dispositions précitées, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 12 février 2025 interjetée par la société [1], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la société [1] aux dépens de l'instance d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties exerçant dans le ressort de la cour par voie électronique. Paris, le 08 Octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 915 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 913-8 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e7418cac880aa7ee21f306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel