Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e743133940dd585f4f750c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 72 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
(n°35, 54 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18240 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPF auquel sont joints les RG 23/18241 (appel ) et 23/18245 (appel)
Décision déférée: Ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 450-4 du code de commerce ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au parquet général représenté lors des débats par M. Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 30 Avril 2025 :
ABC INDUSTRIE S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'Aix-En-Provence sous le n° 341 197 366
Élisant domicile au cabinet LX AVOCATS
[Adresse 10]
[Localité 7]
LE MONT DE LA COSTE S.A.S.U.
Prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Brive sous le n° 404 322 570
Élisant domicile au cabinet LX AVOCATS
[Adresse 10]
[Localité 7]
LOSTE S.A.S.
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 422 619 023
Élisant domicile au cabinet LX AVOCATS
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Maîtres Corinne KHAYAT, Elodie CAMOUS et Pierre SINQUIN, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
APPELANTES
et
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son Rapporteur général
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [L] [WB], dûment mandaté
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 avril 2025, les conseils des appelantes et le représentant du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 avril 2025, M. Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour prononcé en audience publique puis prorogée au 8 octobre suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la fédération professionnelle et des entreprises suivantes :
- Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande (ci-après, " la FICT ") ;
- ABC Industries et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Le Mont de la Coste et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Loste et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande, [Adresse 11], [Localité 8] ;
- ABC Industries, [Adresse 3], [Localité 2], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Le Mont de la Coste, [Adresse 12], [Localité 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Loste, [Adresse 5], [Localité 9], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de l'Autorité de la concurrence (ci-après, "l'Autorité") en date du 3 novembre 2023 au motif que les éléments recueillis par l'Autorité permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste ainsi que la FICT seraient convenues de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse, de limiter ou contrôler les débouchés et de répartir les marchés, et ce, en violation des dispositions des articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° et 4° du code de commerce et 101-1 a), b), c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après, " TFUE ").
4. L'ordonnance d'autorisation retient que :
- en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et technologiques, les nitrites et les nitrates (comme précurseurs des nitrites) sont utilisés en tant qu'additifs alimentaires dans une grande diversité de denrées, principalement carnées (charcuteries et salaisons) ; l'activité inhibitrice et microbicide des nitrites s'exerce sur un nombre important de micro-organismes, notamment des bactéries pathogènes telles que les salmonelles ou la listeria ; leur usage permet d'éviter la production de toxines comme celles à l'origine du botulisme ; les nitrites sont aussi responsables de la couleur rose des charcuteries cuites et permettent d'allonger la durée de conservation des denrées (annexes à la requête n° 2 et 3) ;
- dans le secteur de la charcuterie-salaisonnerie, les réglementations européenne et française autorisent l'utilisation de nitrites dans la charcuterie, mais l'encadrent, les charcutiers ne devant pas dépasser les doses maximales autorisées ; la réglementation européenne prévoit des doses d'incorporation maximales de 150 mg/kg de produits à base de viande ; que les charcutiers français se sont engagés dans le code des usages de la charcuterie à limiter l'utilisation des nitrites, d'au moins 20 %, soit 120 mg maximum par kilo en 2016 et prévoyaient une nouvelle baisse de 20 % en 2021 (annexes à la requête n° 4 et 5) ; il ressort de la nouvelle version du code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes, mise à jour en 2023, que l'utilisation des nitrites doit être limitée à 100 mg maximum par kilo pour les poitrines et lardons (annexe à la requête n° 6) ;
- l'utilisation des nitrates et nitrites ajoutés dans l'alimentation - les additifs E249, E250, E251 et E252 - serait controversée ; en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (« CIRC ») a classé la charcuterie dans la catégorie des aliments présentant un risque cancérigène pour l'homme (Groupe 1) (annexe à la requête n° 7, page 10) ;
- l'emploi des nitrites dans l'alimentation humaine est défendu par la FICT et l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) ; par un communiqué de presse en date du 14 septembre 2016 en réaction à un reportage de l'émission « Cash Investigations » intitulé « Industrie agroalimentaire : business contre santé » diffusé le 13 septembre 2016, L'ANIA a annoncé l'existence d'un « site d'informations proposé par la Fédération des Industriels de la Charcuterie Traiteur (FICT) : http://www.info-nitrites.fr./. Ce site, accessible à tous, met à disposition les connaissances scientifiques actuelles sur le sujet »(annexes à la requête n° 8 et 9) ;
- plusieurs opérateurs majeurs de la filière, notamment Herta et Fleury Michon, tous deux membres de la FICT, ont lancé des gammes de charcuterie sans nitrite, à compter respectivement de février 2017 et mars 2019 (annexe à la requête n° 7, page 63) ;
- si des industriels adhérents à la FICT, notamment Fleury Michon, Herta, Brocéliande, André Bazin et Madrange, produisent désormais de la charcuterie sans nitrite, en particulier du jambon blanc, aucun ne fait référence au débat sur le risque sanitaire potentiel lié à la consommation de nitrite dans la promotion de leurs produits (annexes à la requête n° 10 à 14) ;
- Fleury Michon précise que « les nitrites sont des conservateurs évalués et autorisés par la réglementation pour garantir la sécurité alimentaire et maîtriser le risque de botulisme » (annexe à la requête n° 10) ;
- Brocéliande, engagée dans la « charcuterie responsable » a lancé une campagne en 2021 intitulée « c'est le monde à l'envers » présentant les différents engagements et valeurs de la marque (bien-être animal, rémunération des éleveurs, production locale, respect de l'environnement) sans mettre en avant l'absence de nitrite alors même qu'elle propose des produits sans nitrite et qu'elle s'est engagée en juin 2022 à proposer l'ensemble de ses jambons et aides culinaires en conservation sans nitrite (annexes à la requête n° 15 à 18) ;
- Madrange, qui fait partie du même groupe que Brocéliande (annexe à la requête n° 19, page 74) a développé une large gamme de jambons sans nitrite mais semble insister davantage sur l'aspect recyclable de ces barquettes (annexe à la requête n° 14) ;
- pour expliquer le développement de gammes de charcuterie sans nitrite, la FICT indique vouloir répondre à l'attente des consommateurs « de plus de naturalité » (annexe à la requête n° 5, expression reprise par l'industriel André Bazin (annexe à la requête n° 13) ;
- la plupart des industriels membres de la FICT qui produisent de la charcuterie sans nitrite continuent de produire et commercialiser en parallèle la gamme de produits avec nitrite ;
- dans son rapport d'activités 2020, la FICT mentionne que « les recommandations de la FICT sur les allégations 'sans nitrites' viennent d'être révisées » ;
- ce rapport d'activités 2020 « d'encadrement volontaire professionnel vise à assurer une information transparente et loyale du consommateur, dans le contexte de développement de produits 'sans nitrites' visant à répondre aux attentes des consommateurs de plus de naturalité. Ces solutions 'sans nitrites' souvent développées par des grandes entreprises avec des moyens importants de recherche & développement, et des moyens drastiques de maîtrise des risques pour assurer la sécurité des produits malgré l'absence de nitrite, ne peuvent être généralisées à l'ensemble des PME qui constitue la majeure partie des entreprises de charcuterie française » (annexe à la requête n° 5) ;
- si le rapport de l'année 2020 de la FICT ne tient pas compte de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES), c'est que ce dernier a été publié en juillet 2022, soit deux ans plus tard (page 114) ;
- certaines charcuteries espagnoles, corses ou italiennes sont produites sans nitrite comme, par exemple, le jambon de Parme depuis 1993, le Consortium du jambon de Parme qui regroupe 156 producteurs s'étant engagé à n'utiliser aucun additif alimentaire (annexe à la requête n° 7, pages 59 et 60) ;
- dans le secteur de la charcuterie, les trois premiers acteurs en France sont le groupe CASA TARRADELLAS qui détient Herta à 60 %, suivi du groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE qui regroupe les marques Brocéliande, Madrange, Montagne Noire, Paul Prédault et Lampaulaise de Salaisons, puis du groupe FLEURY MICHON (annexe à la requête n° 19, page 74) ;
- l'étude Xerfi de septembre 2022 consacrée à la fabrication de charcuteries souligne que le chiffre d'affaires des fabricants français a dans l'ensemble augmenté de 1,1 % en 2021 et que les consommateurs se sont notamment reportés vers des produits à plus forte valeur ajoutée comme les charcuteries sans nitrite (annexe à la requête n° 19, pages 48 et 54) ; le jambon sans nitrite, en progression continue, représenterait, en mars 2022, 17 % du marché du jambon en France (annexe à la requête n° 20) ; selon un article de LSA du 2 novembre 2022, dans la catégorie du jambon cuit de porc, l'offre sans nitrite représenterait 23 % du CA et 16 % des volumes. Chez Herta qui a été la marque pionnière de ce segment, la conservation sans nitrites correspond à 34 % de son chiffre d'affaires et à 24 % de ses volumes de charcuterie. Sous l'effet du développement de l'offre par les MDD et d'autres intervenants comme Fleury Michon ou Brocéliande, le segment affiche une croissance en valeur et en volume supérieure à 30 % ;
- alors que son offre a peu évolué, Herta parvient à progresser en volume de 4 % sur la conservation sans nitrites à P9 2022. Sa part de marché est de 50 % en valeur et de 53 % en volume sur un total de la charcuterie « sans nitrites » (annexe à la requête n° 21) ; selon un article du site internet PorcMag du 26 juin 2022, « 1 acheteur sur 3 déclare déjà rechercher les produits sans sel nitrité au rayon charcuterie » (annexe à la requête n° 18) ;
- un débat au niveau national sur l'utilisation de ces additifs a notamment été initié en octobre 2019, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un député ayant présenté un amendement qui prévoyait la mise en place d'une taxe de 0,1 centime par kilo de charcuterie contenant des sels nitrités ; l'amendement, adopté en commission des affaires sociales, a été rejeté en séance ; que la FICT s'était mobilisée contre cet amendement (annexes à la requête n° 5 et n° 7, page 9) ;
- en novembre 2019, Yuka, Foodwatch et La Ligue nationale contre le cancer ont lancé une pétition demandant l'interdiction des nitrates et des nitrites ajoutés dans l'alimentation, à l'initiative de La Ligue (annexes à la requête n° 7, page 10, et n° 45) ;
- le 3 mars 2020, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a créé en son sein une mission d'information destinée à examiner la question des sels nitrités dans l'industrie agroalimentaire ; le rapport d'information de cette mission a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 janvier 2021, assorti d'une proposition de loi du 14 décembre 2020 visant à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de la charcuterie (annexe à la requête n° 7) ;
- l'examen de cette proposition de loi, initialement prévu en janvier 2021, a été repoussé et lié à la publication d'un rapport de l'ANSES sur les risques associés à la consommation de nitrites et de nitrates, prévue pour avril 2021 (annexe à la requête n° 22) ; la sortie de ce rapport a été repoussée à deux reprises (annexe à la requête n° 23) ; le 6 décembre 2021, l'ANSES a indiqué que son avis et rapport d'expertise serait rendu à la fin du premier semestre 2022 (annexe à la requête n° 24) ;
- une nouvelle proposition de loi a été déposée (annexes à la requête n° 25 et 26); celle-ci relative « à la consommation de produits contenant des additifs nitrés » et non plus « à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie » a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 3 février 2022 (annexes à la requête n° 23 et 27) ;
- l'avis et rapport de l'ANSES, publié le 12 juillet 2022, se fondant sur les études existantes, a confirmé l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et/ou aux nitrates, notamment ceux ingérés par la consommation de viande transformée et a préconisé une réduction de leur utilisation par ajout dans l'alimentation « aussi bas que raisonnablement possible » (annexes à la requête n° 3 et n° 19, pages 12 et 14) ; le Gouvernement a annoncé, le 28 mars 2023, la mise en place de son plan d'actions afin de tirer les conclusions de l'avis de l'ANSES ; ce plan présente une trajectoire de réduction de l'utilisation des nitrites dans la charcuterie sur une durée de 5 ans sans suppression définitive de ces additifs pour tous les produits de la charcuterie (annexe à la requête n° 28) ; le 6 avril 2023, une nouvelle proposition de loi incluant une interdiction des nitrites dans toutes les charcuteries a été rejetée par l'Assemblée nationale (annexe à la requête n° 29) ;
- dans ce contexte, la FICT aurait mis en place une stratégie visant à empêcher ou, à tout le moins, à retarder, l'interdiction des nitrites dans la charcuterie par les pouvoirs publics ;
- le discours coordonné mis en place par la FICT visant à contrebattre la tentative d'interdiction des additifs nitrés apparaît notamment dans ses différents rapports annuels de 2019, 2020, 2021 et 2022 :
- dans le rapport annuel 2019, il est fait mention d' « un plan d'actions pour faire entendre la voix de la Profession et rétablir les vérités sur la base d'un argumentaire partagé par la communauté scientifique », de « rencontres et prises de contact avec les administrations et les cabinets ministériels en charge du sujet » et des « éléments de langage à disposition des adhérents » au sujet des nitrites (annexe à la requête n° 4) ;
- dans le rapport annuel 2020, un dossier de plusieurs pages est consacré aux nitrites, détaillant la stratégie de communication mise en place pour contrer la tentative d'interdire progressivement les nitrites ; la FICT précise qu'aucune étude ne prouve le lien entre les additifs nitrés et la survenue de cancer colorectal et estime que « les effets cancérogènes identifiés par l'OMS ne sont pas retrouvés aux faibles doses auxquelles les nitrites sont utilisés dans les charcuteries » (annexe à la requête n° 5) ;
- dans le rapport annuel 2021, la FICT estime que les nitrites sont injustement remis en cause, critique la mission d'information parlementaire et présente son plan d'action mis en place pour « rétablir la vérité dans les médias » et « remettre la science au c'ur du débat » (annexe la requête n° 30) ;
- dans le rapport annuel 2022, la FICT détaille sa communication « en réaction face aux attaques injustifiées sur les nitrites » (annexe à la requête n° 31) ; si la FICT s'engage dans le rapport précité à « baisser les seuils d'utilisation des nitrites dès que cela est possible », elle publie également, le 22 juillet 2022, un document intitulé « Pourquoi les nitrites et les nitrates ne doivent pas être interdits dans les produits de charcuterie » (annexe à la requête n° 32) ;
- parallèlement à ces actions, la FICT semble s'être coordonnée avec des entreprises adhérentes pour attaquer en justice la société Yuca, cosignataire d'une pétition pour l'interdiction des nitrites ajoutés dans l'alimentation avec la Ligue nationale contre le cancer et Foodwatch ; les actions en justice intentées par la FICT et ses membres à l'encontre de Yuca et le niveau des dommages-intérêts demandés pourraient avoir pour objectif d'affaiblir Yuca, afin d'empêcher ou limiter toute communication sur la dangerosité potentielle des nitrites ;
- entre le 7 octobre 2020 et le15 décembre 2020, Yuca a reçu treize mises en demeure identiques de la FICT et d'industriels de la charcuterie membres de cette fédération professionnelle (annexe à la requête n° 33) ; ces mises en demeure visaient notamment à obtenir de Yuca la suppression de la pétition, de revoir son système de notation quant aux denrées contenant des nitrites et de corriger ses affirmations sur leur risque élevé ;
- seules trois de ces mises en demeure ont été suivies d'assignations en 2021 rédigées de manière identique : la FICT, Le Mont de la Coste et ABC Industries (annexes à la requête n°33 et 34) ; ces deux entreprises demandaient dans leurs assignations des dommages et intérêts d'un montant total de 1,4 million d'euros, soit la quasi-totalité du chiffre d'affaires annuel de Yuca de 1,6 million d'euros en 2020 (annexes à la requête n° 33 et 35) ;
- Yuca a été condamnée à trois reprises, le 25 mai 2021, par le Tribunal de commerce de Paris, le 13 septembre 2021 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et le 24 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde pour pratiques commerciales trompeuses et déloyales et dénigrement (annexes à la requête n° 36 à 38) ; Yuca devait verser en tout 95000 euros de dommages-intérêts et avait dû retirer de l'application le lien vers la pétition demandant l'interdiction des nitrites (annexe à la requête n° 34) ; par des arrêts du 8 décembre 2022, du 13 avril 2023 et du 7 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel de Limoges et la cour d'appel de Paris ont chacune infirmé les jugements des tribunaux de commerce précités dans leur intégralité (annexes à la requête n° 39 à 41) ; il a été notamment reconnu en appel que les informations diffusées par Yuca sont fondées sur des fondements scientifiques sérieux et renommés, et que cette société n'a pas manqué à sa diligence professionnelle et n'a pas diffusé des informations trompeuses ou susceptibles d'induire les consommateurs en erreur ; le dénigrement a également été exclu, la question de l'utilisation des nitrites dans la charcuterie faisant partie du débat d'intérêt général sur la santé publique ; ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois en cassation ;
- la société Yuca considère qu'il s'agit de procédures « bâillon » dans le dessein de la fragiliser et l'empêcher de s'exprimer au sujet des nitrites ; M. [J] [D], cofondateur de Yuka, a déclaré par PV du 7 juillet 2022 qu' « actuellement nous sommes une équipe de 7. Nous étions 11 l'année dernière, mais du fait des procédures judiciaires en cours concernant les nitrites, nous avons choisi de ne pas renouveler plusieurs personnes afin d'avoir une sécurité financière si jamais d'autres procédures devaient survenir (...) ces contentieux ont touché assez durement Yuca. Ça nous a touché financièrement puisque ça nous a coûté plus de 300 000 euros en amende et frais d'avocats (sur un chiffre d'affaires de 1, 6 M€). Cela nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie et de ressources pour une petite équipe. Je pense qu'il s'agit d'une procédure bâillon. Ils n'avaient besoin que d'un seul procès pour faire retirer la pétition. Il n'y avait aucun besoin d'en faire 3 » (annexe à la requête n° 35) ;
- M. [K] [D], président et co-fondateur de Yuka a également précisé par PV du 5 septembre 2022 qu' « au-delà de l'aspect financier, c'est un investissement en temps considérable qui s'est fait au détriment du développement de l'application. Si d'autres assignations étaient venues, nous aurions pu fermer (...) Par ailleurs dans les deux affaires ABC INDUSTRIES et LE MONT DE LA COSTE, aucun préjudice commercial n'a été établi, ce qui explique le montant relativement faible des dommages intérêts octroyés par rapport aux montants demandés par ces sociétés. Comme mon frère vous l'a expliqué, la plupart des produits de la marque Noix fine fabriqués par ABC INDUSTRIES sont vendus à la coupe et ne comportent pas de codes-barres et ne peuvent donc être scannés dans l'application Yuka. Nous avons estimé dans le cadre de notre défense que pour les quelques produits scannables d'ABC INDUSTRIES, si tous les consommateurs avaient renoncé à leur acte d'achat, cela aurait représenté pour ABC INDUSTRIES une perte de marge de 657 €. ABC INDUSTRIES nous demandait 720 000 € au titre de leur préjudice commercial car c'est le montant qu'ils espéraient vendre sur la base de leurs objectifs de vente pour l'année en cours qui n'était pas encore clôturée. Ces procès visaient clairement à nous affaiblir, financièrement et moralement. mais nous avons souhaité poursuivre dans cette voie tout en sachant que Yuka pouvait s'arrêter » (annexe à la requête n° 33) ;
- il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2023 opposant la FICT à Yuca qu' « ainsi qu'il a été dit en réponse au moyen de nullité, il résulte de l'article 12 [article 161 des statuts de la FICT] qu'il confère à son Président 'pouvoir et qualité pour représenter la Fédération en justice, tant en demande qu'en défense' et que ce dernier 'peut, avec l'autorisation préalable du Comité Directeur ou du Bureau, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de la Fédération, consentir toutes transactions et former tous recours'. Il résulte en outre du compte rendu du comité directeur du 24 novembre 2020, qu'il a été décidé que 'la FICT doit poursuivre l'action juridique envers YUKA et aller jusqu'à l'assignation en justice' (annexes à la requête n° 41 et 43); les membres du Bureau dont l'autorisation préalable est requise sont MM. [RR] [W] (groupe Aoste), [I] [Y] (groupe Popy), [V] [P] (Lechef Premium), [YB] [YW] (Sofia BVA/AGRIAL), [S] [OG] (société [OG]), [LW] [BK] (Herta), [T] [X] (Groupe [X]), [O] [M] (Fleury Michon), [KR] [N] (LBC) (annexes à la requête n° 31 et 42) ; les membres du Comité Directeur ne sont pas précisés sur le site de la FICT, l'organigramme indiquant seulement que celui-ci est composé de 34 membres (annexe à la requête n° 42) ; l'article 12 des statuts de la FICT prévoit que ' Le Bureau est composé d'un maximum de 12 personnes, y compris le Président, élues par le Comité Directeur parmi ses membres » (annexe à la requête n° 43) ; les membres du Bureau sont également membres du Comité Directeur dont l'autorisation préalable est requise pour engager l'action en justice à l'encontre de la société Yuca ;
- le comportement de la FICT et de ses membres, s'il était avéré, pourrait relever d'une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition qui viserait à préserver l'utilisation des nitrites dans la charcuterie ou, à tout le moins, à retarder leur interdiction ; en diffusant un discours coordonné et en poursuivant la société Yuca en justice, l'action de la FICT et de ses membres aurait pour but d'influencer le débat en cours en minimisant le danger potentiel des nitrites ajoutés dans l'alimentation et en empêchant ou limitant la diffusion d'une pétition contre ces additifs ;
- la stratégie mise en 'uvre permettrait ainsi la coexistence de deux gammes de charcuterie (une gamme sans nitrite et une gamme avec nitrite), favorisant artificiellement un prix à la hausse de la charcuterie sans nitrite qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le prix payé par les consommateurs intéressés par cette gamme, restreignant la concurrence sur les qualités sanitaires et/ou nutritionnelles de la charcuterie produite, permettant un contrôle des débouchés, répartissant le marché entre les industriels et retardant l'innovation et le progrès ;
- un député a indiqué que les fabricants auraient intérêt d'un point de vue marketing et financier à faire durer les deux gammes (avec et sans nitrite) : l'une fait du volume avec moins de marge et l'autre fait moins de volume avec plus de marge (annexe à la requête n° 44) ;
- ce constat serait partagé par La Ligue nationale contre le cancer, Foodwatch et Yuka ;
- M. [C] [NW], délégué au service de prévention et promotion du dépistage de La Ligue nationale contre le cancer, a déclaré par PV du 7 avril 2022 que « Pour les autres, il y a un intérêt marketing au sans nitrites puisque cela permet un positionnement marketing de différenciation par rapport à la gamme avec nitrites, permettant d'appliquer un surprix, tandis que les charcuteries nitritées sont moins chères et permettent de faire du volume. » (annexe à la requête n° 45) ;
- M. [Z] [H], responsable de campagne de l'association Foodwatch a également précisé par PV du 16 juin 2022 : « Concernant le fait que le 'sans-nitrites' continue de coexister chez certains industriels avec les gammes comportant des nitrites relève pour moi d'une simple segmentation de gamme qui leur permet de réaliser des marges plus importantes sur le sans-nitrites, sans remettre en cause leur business model principal. En tout cas, toute la communication de la FICT permet de maintenir les deux gammes. D'après mon propre relevé partiel, j'ai identifié une différence de prix de 10 à 80 % entre des références identiques avec ou sans nitrites au sein des mêmes marques. Tous les produits sans additifs sont à la mode et connaissent un grand succès commercial auprès d'une classe sociale éduquée et ayant de l'argent, et prête à payer davantage pour disposer d'un produit perçu comme plus sain. Le 'sans-nitrite' existait avant que Foodwatch se lance dans cette campagne (notamment Herta). Les nitrites permettent notamment d'utiliser des viandes ou morceaux de moindre qualité tout en réduisant le risque bactérien, sans investir plus que nécessaire sur les chaînes de production en termes d'hygiène des process (le 'sans nitrite' nécessite un degré de rigueur supérieur en la matière) » (annexe à la requête n° 46) ;
- de la même manière, M. [K] [D], président et co-fondateur de la société Yuca, a déclaré par PV du 5 septembre 2022 : « Pour moi, la FICT ne souhaite pas l'interdiction des nitrites car ça permet de segmenter le marché en deux gammes : Une gamme classique avec nitrites qui permet d'utiliser des viandes de moindre qualité à des prix plus bas. Les nitrites ont aussi un pouvoir de rétention d'eau qui a pour avantage d'utiliser moins de matières premières. Une gamme premium sans nitrites pour des gens plus aisés et/ou qui se préoccupent davantage de leur santé, auxquelles ils peuvent vendre de la charcuterie plus cher avec des marges plus importantes, tout en pouvant produire un marketing sur la sécurité sanitaire, ce qui ne devrait pas être possible. J'ai l'intime conviction que même les acteurs du sans nitrites ont approuvé cette stratégie car ça va clairement dans leur sens et ça fait leurs affaires. Ils peuvent commercialiser une solution à un problème qui est entretenu. C'est donc un double discours. L'interdiction des nitrites ne permettrait pas la segmentation du marché et ça tirerait le prix du sans-nitrite vers le bas. Il y a finalement assez peu d'acteurs qui ne produisent que du sans-nitrite. La plupart conservent deux gammes en maintenant une gamme classique. » (annexe à la requête n° 33).
Le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu que :
- l'entente suspectée est susceptible d'avoir été discutée et décidée au sein de la FICT ; celle-ci serait également à l'origine de la stratégie qui viserait à influencer les travaux parlementaires au sujet du danger potentiel des nitrites ajoutés dans l'alimentation et de la coordination des actions judiciaires menées à l'encontre de la société Yuca ;
- les deux autres sociétés ayant assigné Yuca au Tribunal de commerce, ABC Industrie et Le Mont de la Coste, sont toutes deux filiales du groupe Loste situé à la même adresse que CA Holding, détenus par M. [U] [G] (annexe la requête n° 47); que celui-ci est également vice-président de la FICT (annexe à la requête n° 42).
Le juge des libertés a en conséquence considéré que :
-la mesure de vérification demandée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aura pour objectif de confirmer ou d'infirmer l'existence de tels agissements décrits et analysés ci-dessus ainsi que leurs auteurs dans le secteur de la charcuterie-salaisonnerie ;
-l'ensemble de ces agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes susceptible de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce;
- si les pratiques illicites présumées examinées peuvent toucher potentiellement l'ensemble du territoire national, elles sont également susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres et de relever ainsi de l'application de l'article 101-1 du TFUE.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi estimé que la portée de ses présomptions était suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420 1°, 2°, 3° et 4° du code de commerce et 101-1 a), b) et c) du TFUE et la recherche de la preuve de ces pratiques justifiée pour autoriser les opérations de visite et de saisie.
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées :
- les 16, 17 et 21 novembre 2023 dans les locaux de la FICT, [Adresse 11] [Localité 8] ;
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société ABC Industrie, sis [Adresse 3] [Localité 2] ;
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société Le Mont de la Coste, sis [Adresse 12] [Localité 4].
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société Loste, sis [Adresse 5] [Localité 9] et les sociétés du même groupe, sises aux mêmes adresses ;
6. Les opérations de visite et de saisie ont donné lieu à la mise en 'uvre d'ouverture de scellés fermés provisoires :
- les 19, 20, 21 décembre 2023 pour la FICT ;
- le 15 janvier 2024 pour les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste.
7. Le 24 novembre 2023, les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 10 novembre 2023. Le même jour, les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des 16, 17 novembre 2023.
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 décembre 2024 puis renvoyée au 30 avril 2025.
9. A ladite audience, l'examen du recours a été renvoyé à l'audience du 10 décembre 2025.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 février 2025, les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris (RG n° 23/18240, 23/18241, 23/18245) :
- juger que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2023 a été adoptée en violation des articles 6 et 8 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'article L. 450-4 du code de commerce et des articles 9 et 9-1 du code civil ;
En conséquence,
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2023 ;
Et par voie de conséquence,
- ordonner le retrait de la procédure, la destruction effective et la restitution aux sociétés Loste, ABC Industrie et Le Mont de la Coste de l'ensemble des documents saisis dans le cadre des opérations de visites et de saisies réalisées sur le fondement de l'ordonnance annulée, et l'interdiction pour l'Autorité de la concurrence de es utiliser en original ou en copie ;
En tout état de cause,
- débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner l'Autorité de la concurrence à s'acquitter entre les mains des sociétés Loste, ABC Industrie et Le Mont de la Coste d'une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
11. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, l'Autorité de la concurrence demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de (RG n° 23/18240, 23/18241, 23/18245) :
- confirmer l'ordonnance d'autorisation rendue le 10 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeter la demande, par voie de conséquence, de restitution des documents et des données saisis dans les locaux de ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste lors des opérations de visite et de saisie ;
- condamner les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste au paiement de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. Le ministère public, par un avis du 22 avril 2025, conclut au rejet de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023.
13. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties soutenues à l'audience du 22 avril 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Plus particulièrement, la présente juridiction renvoie aux écritures des appelantes déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 février 2025, et aux écritures de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, s'agissant de leurs développements relatifs à l'utilisation des nitrites et nitrates ajoutés dans la charcuterie, la réglementation correspondante et les débats parlementaires y afférents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/18240, RG n°n°23/18241 et RG n°n°23/18245 qui seront regroupés sous le numéro le plus ancien (RG n°n°23/18240).
Moyens des parties
15. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste, appelantes, soulèvent trois moyens. Elles soutiennent à titre liminaire qu'elles sont recevables à présenter des moyens de défense concernant la FICT et des entreprises tierces (1). Elles contestent le bien-fondé de l'ordonnance au regard des indices retenus par le juge des libertés et de la détention (2). Elles concluent à l'absence d'un contrôle réel et effectif de la requête et des annexes présentées par l'Autorité par le juge des libertés et de la détention (3), et arguent du caractère disproportionné et injustifié de la mesure (4).
(1) Sur la recevabilité des moyens de défense concernant la FICT et des entreprises tierces
16. A titre liminaire les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste soutiennent qu'elles sont recevables à présenter des moyens de défense concernant la FICT et des entreprises tierces.
17. Elles font valoir qu'elles ont qualité et intérêt à agir devant le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'annulation de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et de saisie dans leurs locaux respectifs.
18. Elles soulignent que l'Autorité s'est fondée notamment sur des présomptions de pratiques anticoncurrentielles au sein de la FICT dont les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste, filiales du groupe Loste, sont membres.
19. Elles soutiennent :
- être en droit de présenter des moyens de défense concernant les agissements qui sont susceptibles de leur être personnellement reprochés ;
- que les arguments figurant aux paragraphes 112 à 147 puis 219, 220 et 223 de leurs écritures et relatifs à des sociétés tierces n'ont aucune raison d'être écartés en ce qu'ils servent à " mettre en lumière l'inconsistance du dossier présenté " par l'Autorité.
20. Elles considèrent que " la prétendue irrecevabilité des moyens de défense relatifs aux agissements de la FICT soulevée par le rapporteur général dans ses écritures constitue un aveu judiciaire manifeste de l'absence d'implication des appelantes dans le premier volet de la prétendue concertation ".
21. L'Autorité de la concurrence, dans ses observations en réplique et à l'audience, considère qu'en application du principe " nul ne plaide par procureur ", les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste n'ont pas " d'intérêt personnel, direct et actuel à se plaindre de ce que d'autres personnes morales n'ont pas été remplies de leurs droits " (not. CA de Paris, Premier président, 2 novembre 2010, n° 10/01884, société Urbaine de Travaux c/ Autorité de la concurrence, confirmée par Cass crim, 7 mars 2012, n° 10-88196).
22. Elle estime que les sociétés précitées n'ont pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la visite et saisie effectuée dans les locaux de la FICT, qui a interjeté appel contre l'ordonnance d'autorisation et déposé un recours contre le déroulement des opérations dans ses locaux.
23. Elle soutient que sont irrecevables :
- les moyens soulevés par les sociétés ABC Industries, Le Mont de la Coste et Loste visant à constater que l'ordonnance serait infondée " à l'égard de la stratégie présumée de la FICT visant à empêcher ou, à tout le moins, retarder l'interdiction des nitrites dans la charcuterie par les pouvoirs publics, qui visent à défendre la position de la FICT (pages 17 à 21 des conclusions adverses) " et " ce d'autant plus que les appelantes admettent ne pas être concernées par ce premier volet de la concertation présumée " ;
- les arguments développés pour soutenir que le discours de la FICT à l'égard des pouvoirs publics ne serait pas susceptible d'avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel (pages 25-26 des conclusions des sociétés appelantes) ;
- les moyens soulevés par les appelantes " visant à contester le fait que des visites domiciliaires n'ont pas été autorisées dans les locaux d'entreprises tierces à l'égard desquelles les appelantes allèguent que l'ordonnance décrirait des indices d'agissements suspects (pages 30 et 31 des conclusions adverses) " ;
24. L'Autorité affirme que :
- il n'appartient pas aux appelantes de définir les sociétés, les organisations professionnelles et les lieux visés par elle lors de son enquête ;
- le juge de l'autorisation n'avait pas à retenir l'ensemble des entreprises et organisations professionnelles qui pourraient être citées dans les annexes à la requête :
- les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste n'ont pas qualité pour critiquer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu à d'autres sociétés les mesures de visite et de saisie qu'elle autorisait (not. Cass. Crim., 16 juin 2004, n°03-83593, sociétés Righini et Berkvens France ; CA Paris, 2 nov. 2010, n°10/01847 et 4 octobre 2011, n° 10/23197).
25. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, ne formule aucune observation sur la recevabilité des moyens invoqués par les sociétés appelantes.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
26. Il ressort des écritures que les sociétés appelantes ne forment aucune demande relative à la FICT mais soutiennent pour elles-mêmes des moyens de défense relatifs à la FICT et des entreprises tierces.
27. Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure civile que les parties appelantes seraient irrecevables à invoquer à la présente instance tout moyen de défense relatif à une autre partie sur des agissements qui leur seront personnellement reprochés.
28. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'Autorité de la concurrence, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
(2) Sur le bien-fondé de l'ordonnance
29. Les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste font valoir " le caractère manifestement parcellaire et tronqué du dossier transmis au JLD, en violation des principes de loyauté dans la recherche des preuves et de la présomption d'innocence " (i). Elles soutiennent le défaut de force probante des annexes à la requête (ii).
30. Les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste contestent l'existence d'indices d'un discours coordonné qu'auraient tenu les appelantes et la FICT à l'égard des pouvoirs publics relativement aux nitrites (iii), contestent l'existence d'indices d'une stratégie coordonnée dans le contentieux qui oppose d'une part les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste, Loste et la FICT, et d'autre part la société Yuca (iv). Elles soutiennent l'absence d'objet ou d'effet concurrentiel des pratiques présumées (v).
(i) Sur le caractère " manifestement parcellaire et tronqué " du dossier transmis au juge des libertés et de la détention en violation des principes de loyauté dans la recherche des preuves et de la présomption d'innocence
31. Les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste soutiennent " le caractère manifestement parcellaire et tronqué du dossier transmis au JLD, en violation des principes de loyauté dans la recherche des preuves et de la présomption d'innocente ".
32. Elles font valoir que l'Autorité de la concurrence a présenté un dossier tronqué au juge des libertés et de la détention, l'empêchant d'exercer de réaliser un contrôle du bien-fondé de la requêté, en violation de l'article L. 450-4 du code de commerce qui impose que la demande d'autorisation soumise au juge comporte " tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ", en violation des principes d'impartialité et de loyauté dans la recherche de la preuve, et en violation de leurs droits de la défense.
33. Elles soutiennent que des éléments n'ont pas été communiqués au juge des libertés et de la détention et auraient été de nature à modifier son appréciation des présomptions anticoncurrentielles retenues à leur encontre.
34. En premier lieu, elles considèrent que l'Autorité n'a pas fidèlement présenté au juge des libertés et de la détention le contexte scientifique et réglementaire existant sur la question de l'interdiction des additifs nitrés dans les produits de charcuterie en omettant de présenter l'absence de consensus scientifique sur l'emploi des nitrites dans l'alimentation humaine, présentation du contexte qu'elle a orienté et insuffisamment approfondie.
35. Elles estiment que cette information " était essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'évaluer les pratiques prétendument illicites reprochées ".
36. Elles soutiennent que " en l'absence de consensus scientifique sur l'utilisation des nitrites dans les produits de charcuterie, il est manifestement infondé de qualifier d'illicite une prétendue communication sur ce sujet qui ne s'alignerait pas avec la position de certains acteurs du débat (') ".
37. Elles affirment que l'Autorité a présenté le contexte scientifique et réglementaire et le débat national sur l'utilisation des nitrites en s'appuyant exclusivement sur le rapport d'information de la mission parlementaire sur les sels nitrités dans l'industrie agroalimentaire datant du 13 janvier 2021 (annexe 7), lequel est partial et dépourvu d'objectivité.
38. Elles font valoir que sur l'ensemble des annexes produites, seules trois proviennent de la communauté scientifique (annexes 2, 3 et 24), qui sont les seules à présenter de manière neutre le contexte scientifique et réglementaire du débat sur les nitrites.
39. Elles font observer que n'ont pas été communiqués au juge des libertés et de la détention:
- les avis et recommandations des autorités sanitaires au niveau européen et français, lesquels confirment que les additifs nitrés ont un rôle essentiel (pièce n°5), et que l'Autorité arguant de la non pertinence d'une communication intégrale aurait pu fournir un document concis tel qu'elle en produit en pièce n°10 ;
- l'existence d'un autre rapport présenté à la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale sur la proposition de résolution européenne n°381 présenté par Monsieur [ZU] [PW], publié le 12 avril 2023 (pièce n°6), lequel aurait permis de révéler au juge l'absence de consensus scientifique ;
- l'ensemble des documents publics relatifs au plan nitrites d'action du gouvernement visant à réduire l'utilisation des additifs, nitrites / nitrates dans les aliments, publié en mars 2023 (paragraphe 86).
40. Elles soutiennent que les conclusions et recommandations du rapport relatif à " l'évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrite " publié en juillet 2022 par l'ANSES, rapport non communiqué au juge des libertés et de la détention, sont présentées de façon parcellaire et biaisée dans la requête (page 19 des écritures des appelantes).
41. En second lieu, elles soutiennent que l'Autorité de la concurrence a " présenté de façon parcellaire et biaisée les illustrations de charcuteries qui seraient produites sans nitrites, laissant croire (') que le sans nitrite est accessible à tous les opérateurs et pour tous les types de produit " (paragraphes 89 à 104).
(ii) Sur l'analyse et la force probante des annexes produites à l'appui de la requête
42. Les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste contestent la force probante des pièces annexées à la requête.
43. Elles soutiennent que " seul un nombre infime d'entre elles vise spécifiquement les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste et la quasi-totalité d'entre elles portent sur l'appréciation du premier volet de la concertation alléguée ".
44. Elles font valoir que sur les 49 pièces annexées à la requête, et sur lesquelles s'est fondé le juge des libertés et de la détention, 37 pièces ne les concernent pas.
45. Elles relèvent à cet égard que :
- les publications de l'ANSES (annexes 2, 3 et 24), une étude Xerfi sur la fabrication de charcuterie (annexe 19), les documents publiés par l'Assemblée nationale (annexes 7, 23, 26 et 27), les articles/communiqués de presse portant également sur le débat en cours relatif à l'interdiction des nitrites dans la charcuterie (annexes 22, 25, 28, 29 et 44), soient 13 pièces, si elles donnent des éléments d'information concernant le contexte de cette enquête, elles ne permettent pas de présumer l'existence d'une quelconque pratique anticoncurrentielle impliquant les sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste, puisqu'aucune d'entre elles ne vise ces sociétés ;
- en communiquant les extraits de sites internet et des articles de presse concernant d'autres entreprises membres de la FICT n'ayant pas fait l'objet des opérations litigieuses (annexes 10 à 18, 20 et 21) soient 11 pièces, " les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont cherché à créer artificiellement un " effet de masse " afin de donner l'impression qu'ils détenaient un dossier consistant et suffisamment sérieux pour justifier la tenue de visites domiciliaires " alors qu'aucune de ces pièces ne présentent d'éléments à charge à l'encontre des sociétés ABC Industrie, Le Mont de la Coste et Loste et sans rapports avec les faArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e743133940dd585f4f750c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel