Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e743133940dd585f4f750e
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 72 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
(n° 34, 47 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEM
Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 450-4 du code de commerce ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au parquet général représenté lors des débats par M. Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général.
Après avoir appelé à l'audience publique du 30 avril 2025 :
LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE CHARCUTERIE TRAITEUR F.I.C.T.
Syndicat professionnel
Prise en la personne de son président et/ou tout représentant légal
Enregistré au répertoire SIRENE sous le n° 784 357 725
Élisant domicile au cabinet TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Maîtres Jean Christophe GRALL et Émilie BUHE du cabinet GRALL & Associés, toque P40
APPELANTE
et
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son Rapporteur général
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] [ID], dûment mandaté
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 avril 2025, les conseils de l'appelante et le représentant de l'Autorité de la concurrence ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 avril 2025, M. Stéphane MADOZ-BLANCHET, substitut général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour prononcé en audience publique puis prorogé au 8 octobre suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Exposé des faits
1. Le 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la Fédération professionnelle et des entreprises suivantes :
- Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande (ci-après, « la FICT ») ;
- ABC Industries et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Le Mont de la Coste et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Loste et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande, [Adresse 7] ;
- ABC Industries, [Adresse 3], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- [Adresse 8], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
- Loste, [Adresse 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'Autorité ») en date du 3 novembre 2023 au motif que les éléments recueillis par l'Autorité permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés ABC Industries, [Adresse 8] et Loste ainsi que la FICT seraient convenues de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse, de limiter ou contrôler les débouchés et de répartir les marchés, et ainsi se seraient livrés à des pratiques prohibées par les dispositions des articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° et 4° du code de commerce et 101-1 a), b), c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ci-après, « TFUE »).
4. L'ordonnance d'autorisation retient que :
- en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et technologiques, les nitrites et les nitrates (comme précurseurs des nitrites) sont utilisés en tant qu'additifs alimentaires dans une grande diversité de denrées, principalement carnées (charcuteries et salaisons) ; l'activité inhibitrice et microbicide des nitrites s'exerce sur un nombre important de micro-organismes, notamment des bactéries pathogènes telles que les salmonelles ou la listeria ; leur usage permet d'éviter la production de toxines comme celles à l'origine du botulisme ; les nitrites sont aussi responsables de la couleur rose des charcuteries cuites et permettent d'allonger la durée de conservation des denrées (annexes à la requête n° 2 et 3) ;
- dans le secteur de la charcuterie-salaisonnerie, les réglementations européenne et française autorisent l'utilisation de nitrites dans la charcuterie, mais l'encadrent, les charcutiers ne devant pas dépasser les doses maximales autorisées ; la réglementation européenne prévoit des doses d'incorporation maximales de 150 mg/kg de produits à base de viande ; que les charcutiers français se sont engagés dans le code des usages de la charcuterie à limiter l'utilisation des nitrites, d'au moins 20 %, soit 120 mg maximum par kilo en 2016 et prévoyaient une nouvelle baisse de 20 % en 2021 (annexes à la requête n° 4 et 5) ; il ressort de la nouvelle version du code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes, mise à jour en 2023, que l'utilisation des nitrites doit être limitée à 100 mg maximum par kilo pour les poitrines et lardons (annexe à la requête n° 6) ;
- l'utilisation des nitrates et nitrites ajoutés dans l'alimentation - les additifs E249, E250, E251 et E252 - serait controversée ; en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (« CIRC ») a classé la charcuterie dans la catégorie des aliments présentant un risque cancérigène pour l'homme (Groupe 1) (annexe à la requête n° 7, page 10) ;
- l'emploi des nitrites dans l'alimentation humaine est défendu par la FICT et l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) ; par un communiqué de presse en date du 14 septembre 2016 en réaction à un reportage de l'émission « Cash Investigations » intitulé « Industrie agroalimentaire : business contre santé » diffusé le 13 septembre 2016, L'ANIA a annoncé l'existence d'un « site d'informations proposé par la Fédération des Industriels de la Charcuterie Traiteur (FICT) : http://www.info-nitrites.fr./. Ce site, accessible à tous, met à disposition les connaissances scientifiques actuelles sur le sujet »(annexes à la requête n° 8 et 9) ;
- plusieurs opérateurs majeurs de la filière, notamment Herta et Fleury Michon, tous deux membres de la FICT, ont lancé des gammes de charcuterie sans nitrite, à compter respectivement de février 2017 et mars 2019 (annexe à la requête n° 7, page 63) ;
- si des industriels adhérents à la FICT, notamment Fleury Michon, Herta, Brocéliande, André Bazin et Madrange, produisent désormais de la charcuterie sans nitrite, en particulier du jambon blanc, aucun ne fait référence au débat sur le risque sanitaire potentiel lié à la consommation de nitrite dans la promotion de leurs produits (annexes à la requête n° 10 à 14) ;
- Fleury Michon précise que « les nitrites sont des conservateurs évalués et autorisés par la réglementation pour garantir la sécurité alimentaire et maîtriser le risque de botulisme » (annexe à la requête n° 10) ;
- Brocéliande, engagée dans la « charcuterie responsable » a lancé une campagne en 2021 intitulée « c'est le monde à l'envers » présentant les différents engagements et valeurs de la marque (bien-être animal, rémunération des éleveurs, production locale, respect de l'environnement) sans mettre en avant l'absence de nitrite alors même qu'elle propose des produits sans nitrite et qu'elle s'est engagée en juin 2022 à proposer l'ensemble de ses jambons et aides culinaires en conservation sans nitrite (annexes à la requête n° 15 à 18) ;
- Madrange, qui fait partie du même groupe que Brocéliande (annexe à la requête n° 19, page 74) a développé une large gamme de jambons sans nitrite mais semble insister davantage sur l'aspect recyclable de ces barquettes (annexe à la requête n° 14) ;
- pour expliquer le développement de gammes de charcuterie sans nitrite, la FICT indique vouloir répondre à l'attente des consommateurs « de plus de naturalité » (annexe à la requête n° 5, expression reprise par l'industriel André Bazin (annexe à la requête n° 13) ;
- la plupart des industriels membres de la FICT qui produisent de la charcuterie sans nitrite continuent de produire et commercialiser en parallèle la gamme de produits avec nitrite ;
- dans son rapport d'activités 2020, la FICT mentionne que « les recommandations de la FICT sur les allégations 'sans nitrites' viennent d'être révisées » ;
- ce rapport d'activités 2020 « d'encadrement volontaire professionnel vise à assurer une information transparente et loyale du consommateur, dans le contexte de développement de produits 'sans nitrites' visant à répondre aux attentes des consommateurs de plus de naturalité. Ces solutions 'sans nitrites' souvent développées par des grandes entreprises avec des moyens importants de recherche & développement, et des moyens drastiques de maîtrise des risques pour assurer la sécurité des produits malgré l'absence de nitrite, ne peuvent être généralisées à l'ensemble des PME qui constitue la majeure partie des entreprises de charcuterie française » (annexe à la requête n° 5) ;
- si le rapport de l'année 2020 de la FICT ne tient pas compte de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES), c'est que ce dernier a été publié en juillet 2022, soit deux ans plus tard (page 114) ;
- certaines charcuteries espagnoles, corses ou italiennes sont produites sans nitrite comme, par exemple, le jambon de Parme depuis 1993, le Consortium du jambon de Parme qui regroupe 156 producteurs s'étant engagé à n'utiliser aucun additif alimentaire (annexe à la requête n° 7, pages 59 et 60) ;
- dans le secteur de la charcuterie, les trois premiers acteurs en France sont le groupe CASA TARRADELLAS qui détient Herta à 60 %, suivi du groupe COOPERL ARC ATLANTIQUE qui regroupe les marques Brocéliande, Madrange, Montagne Noire, Paul Prédault et Lampaulaise de Salaisons, puis du groupe FLEURY MICHON (annexe à la requête n° 19, page 74) ;
- l'étude Xerfi de septembre 2022 consacrée à la fabrication de charcuteries souligne que le chiffre d'affaires des fabricants français a dans l'ensemble augmenté de 1,1 % en 2021 et que les consommateurs se sont notamment reportés vers des produits à plus forte valeur ajoutée comme les charcuteries sans nitrite (annexe à la requête n° 19, pages 48 et 54) ; le jambon sans nitrite, en progression continue, représenterait, en mars 2022, 17 % du marché du jambon en France (annexe à la requête n° 20) ; selon un article de LSA du 2 novembre 2022, dans la catégorie du jambon cuit de porc, l'offre sans nitrite représenterait 23 % du CA et 16 % des volumes. Chez Herta qui a été la marque pionnière de ce segment, la conservation sans nitrites correspond à 34 % de son chiffre d'affaires et à 24 % de ses volumes de charcuterie. Sous l'effet du développement de l'offre par les MDD et d'autres intervenants comme Fleury Michon ou Brocéliande, le segment affiche une croissance en valeur et en volume supérieure à 30 % ;
- alors que son offre a peu évolué, Herta parvient à progresser en volume de 4 % sur la conservation sans nitrites à P9 2022. Sa part de marché est de 50 % en valeur et de 53 % en volume sur un total de la charcuterie « sans nitrites » (annexe à la requête n° 21) ; selon un article du site internet PorcMag du 26 juin 2022, « 1 acheteur sur 3 déclare déjà rechercher les produits sans sel nitrité au rayon charcuterie » (annexe à la requête n° 18) ;
- un débat au niveau national sur l'utilisation de ces additifs a notamment été initié en octobre 2019, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un député ayant présenté un amendement qui prévoyait la mise en place d'une taxe de 0,1 centime par kilo de charcuterie contenant des sels nitrités ; l'amendement, adopté en commission des affaires sociales, a été rejeté en séance ; que la FICT s'était mobilisée contre cet amendement (annexes à la requête n° 5 et n° 7, page 9) ;
- en novembre 2019, Yuka, Foodwatch et La Ligue nationale contre le cancer ont lancé une pétition demandant l'interdiction des nitrates et des nitrites ajoutés dans l'alimentation, à l'initiative de La Ligue (annexes à la requête n° 7, page 10, et n° 45) ;
- le 3 mars 2020, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a créé en son sein une mission d'information destinée à examiner la question des sels nitrités dans l'industrie agroalimentaire ; le rapport d'information de cette mission a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 janvier 2021, assorti d'une proposition de loi du 14 décembre 2020 visant à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de la charcuterie (annexe à la requête n° 7) ;
- l'examen de cette proposition de loi, initialement prévu en janvier 2021, a été repoussé et lié à la publication d'un rapport de l'ANSES sur les risques associés à la consommation de nitrites et de nitrates, prévue pour avril 2021 (annexe à la requête n° 22) ; la sortie de ce rapport a été repoussée à deux reprises (annexe à la requête n° 23) ; le 6 décembre 2021, l'ANSES a indiqué que son avis et rapport d'expertise serait rendu à la fin du premier semestre 2022 (annexe à la requête n° 24) ;
- une nouvelle proposition de loi a été déposée (annexes à la requête n° 25 et 26); celle-ci relative « à la consommation de produits contenant des additifs nitrés » et non plus « à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie » a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 3 février 2022 (annexes à la requête n° 23 et 27) ;
- l'avis et rapport de l'ANSES, publié le 12 juillet 2022, se fondant sur les études existantes, a confirmé l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et/ou aux nitrates, notamment ceux ingérés par la consommation de viande transformée et a préconisé une réduction de leur utilisation par ajout dans l'alimentation « aussi bas que raisonnablement possible » (annexes à la requête n° 3 et n° 19, pages 12 et 14) ; le Gouvernement a annoncé, le 28 mars 2023, la mise en place de son plan d'actions afin de tirer les conclusions de l'avis de l'ANSES ; ce plan présente une trajectoire de réduction de l'utilisation des nitrites dans la charcuterie sur une durée de 5 ans sans suppression définitive de ces additifs pour tous les produits de la charcuterie (annexe à la requête n° 28) ; le 6 avril 2023, une nouvelle proposition de loi incluant une interdiction des nitrites dans toutes les charcuteries a été rejetée par l'Assemblée nationale (annexe à la requête n° 29) ;
- dans ce contexte, la FICT aurait mis en place une stratégie visant à empêcher ou, à tout le moins, à retarder, l'interdiction des nitrites dans la charcuterie par les pouvoirs publics ;
- le discours coordonné mis en place par la FICT visant à contrebattre la tentative d'interdiction des additifs nitrés apparaît notamment dans ses différents rapports annuels de 2019, 2020, 2021 et 2022 :
- dans le rapport annuel 2019, il est fait mention d' « un plan d'actions pour faire entendre la voix de la Profession et rétablir les vérités sur la base d'un argumentaire partagé par la communauté scientifique », de « rencontres et prises de contact avec les administrations et les cabinets ministériels en charge du sujet » et des « éléments de langage à disposition des adhérents » au sujet des nitrites (annexe à la requête n° 4) ;
- dans le rapport annuel 2020, un dossier de plusieurs pages est consacré aux nitrites, détaillant la stratégie de communication mise en place pour contrer la tentative d'interdire progressivement les nitrites ; la FICT précise qu'aucune étude ne prouve le lien entre les additifs nitrés et la survenue de cancer colorectal et estime que « les effets cancérogènes identifiés par l'OMS ne sont pas retrouvés aux faibles doses auxquelles les nitrites sont utilisés dans les charcuteries » (annexe à la requête n° 5) ;
- dans le rapport annuel 2021, la FICT estime que les nitrites sont injustement remis en cause, critique la mission d'information parlementaire et présente son plan d'action mis en place pour « rétablir la vérité dans les médias » et « remettre la science au c'ur du débat » (annexe la requête n° 30) ;
- dans le rapport annuel 2022, la FICT détaille sa communication « en réaction face aux attaques injustifiées sur les nitrites » (annexe à la requête n° 31) ; si la FICT s'engage dans le rapport précité à « baisser les seuils d'utilisation des nitrites dès que cela est possible », elle publie également, le 22 juillet 2022, un document intitulé « Pourquoi les nitrites et les nitrates ne doivent pas être interdits dans les produits de charcuterie » (annexe à la requête n° 32) ;
- parallèlement à ces actions, la FICT semble s'être coordonnée avec des entreprises adhérentes pour attaquer en justice la société Yuca, cosignataire d'une pétition pour l'interdiction des nitrites ajoutés dans l'alimentation avec la Ligue nationale contre le cancer et Foodwatch ; les actions en justice intentées par la FICT et ses membres à l'encontre de Yuca et le niveau des dommages-intérêts demandés pourraient avoir pour objectif d'affaiblir Yuca, afin d'empêcher ou limiter toute communication sur la dangerosité potentielle des nitrites ;
- entre le 7 octobre 2020 et le15 décembre 2020, Yuca a reçu treize mises en demeure identiques de la FICT et d'industriels de la charcuterie membres de cette fédération professionnelle (annexe à la requête n° 33) ; ces mises en demeure visaient notamment à obtenir de Yuca la suppression de la pétition, de revoir son système de notation quant aux denrées contenant des nitrites et de corriger ses affirmations sur leur risque élevé ;
- seules trois de ces mises en demeure ont été suivies d'assignations en 2021 rédigées de manière identique : la FICT, Le Mont de la Coste et ABC Industries (annexes à la requête n°33 et 34) ; ces deux entreprises demandaient dans leurs assignations des dommages et intérêts d'un montant total de 1,4 million d'euros, soit la quasi-totalité du chiffre d'affaires annuel de Yuca de 1,6 million d'euros en 2020 (annexes à la requête n° 33 et 35) ;
- Yuca a été condamnée à trois reprises, le 25 mai 2021, par le Tribunal de commerce de Paris, le 13 septembre 2021 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et le 24 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde pour pratiques commerciales trompeuses et déloyales et dénigrement (annexes à la requête n° 36 à 38) ; Yuca devait verser en tout 95000 euros de dommages-intérêts et avait dû retirer de l'application le lien vers la pétition demandant l'interdiction des nitrites (annexe à la requête n° 34) ; par des arrêts du 8 décembre 2022, du 13 avril 2023 et du 7 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel de Limoges et la cour d'appel de Paris ont chacune infirmé les jugements des tribunaux de commerce précités dans leur intégralité (annexes à la requête n° 39 à 41) ; il a été notamment reconnu en appel que les informations diffusées par Yuca sont fondées sur des fondements scientifiques sérieux et renommés, et que cette société n'a pas manqué à sa diligence professionnelle et n'a pas diffusé des informations trompeuses ou susceptibles d'induire les consommateurs en erreur ; le dénigrement a également été exclu, la question de l'utilisation des nitrites dans la charcuterie faisant partie du débat d'intérêt général sur la santé publique ; ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois en cassation ;
- la société Yuca considère qu'il s'agit de procédures « bâillon » dans le dessein de la fragiliser et l'empêcher de s'exprimer au sujet des nitrites ; M. [U] [MP], cofondateur de Yuka, a déclaré par PV du 7 juillet 2022 qu' « actuellement nous sommes une équipe de 7. Nous étions 11 l'année dernière, mais du fait des procédures judiciaires en cours concernant les nitrites, nous avons choisi de ne pas renouveler plusieurs personnes afin d'avoir une sécurité financière si jamais d'autres procédures devaient survenir (...) ces contentieux ont touché assez durement Yuca. Ça nous a touché financièrement puisque ça nous a coûté plus de 300 000 euros en amende et frais d'avocats (sur un chiffre d'affaires de 1, 6 M€). Cela nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie et de ressources pour une petite équipe. Je pense qu'il s'agit d'une procédure bâillon. Ils n'avaient besoin que d'un seul procès pour faire retirer la pétition. Il n'y avait aucun besoin d'en faire 3 » (annexe à la requête n° 35) ;
- M. [Y] [MP], président et co-fondateur de Yuka a également précisé par PV du 5 septembre 2022 qu' « au-delà de l'aspect financier, c'est un investissement en temps considérable qui s'est fait au détriment du développement de l'application. Si d'autres assignations étaient venues, nous aurions pu fermer (...) Par ailleurs dans les deux affaires ABC INDUSTRIES et LE MONT DE LA COSTE, aucun préjudice commercial n'a été établi, ce qui explique le montant relativement faible des dommages intérêts octroyés par rapport aux montants demandés par ces sociétés. Comme mon frère vous l'a expliqué, la plupart des produits de la marque Noix fine fabriqués par ABC INDUSTRIES sont vendus à la coupe et ne comportent pas de codes-barres et ne peuvent donc être scannés dans l'application Yuka. Nous avons estimé dans le cadre de notre défense que pour les quelques produits scannables d'ABC INDUSTRIES, si tous les consommateurs avaient renoncé à leur acte d'achat, cela aurait représenté pour ABC INDUSTRIES une perte de marge de 657 €. ABC INDUSTRIES nous demandait 720 000 € au titre de leur préjudice commercial car c'est le montant qu'ils espéraient vendre sur la base de leurs objectifs de vente pour l'année en cours qui n'était pas encore clôturée. Ces procès visaient clairement à nous affaiblir, financièrement et moralement. mais nous avons souhaité poursuivre dans cette voie tout en sachant que Yuka pouvait s'arrêter » (annexe à la requête n° 33) ;
- il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2023 opposant la FICT à Yuca qu' « ainsi qu'il a été dit en réponse au moyen de nullité, il résulte de l'article 12 [article 161 des statuts de la FICT] qu' il confère à son Président 'pouvoir et qualité pour représenter la Fédération en justice, tant en demande qu'en défense' et que ce dernier 'peut, avec l'autorisation préalable du Comité Directeur ou du Bureau, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de la Fédération, consentir toutes transactions et former tous recours'. Il résulte en outre du compte rendu du comité directeur du 24 novembre 2020, qu'il a été décidé que 'la FICT doit poursuivre l'action juridique envers YUKA et aller jusqu'à l'assignation en justice' (annexes à la requête n° 41 et 43); les membres du Bureau dont l'autorisation préalable est requise sont MM. [LM] [B] (groupe Aoste), [HA] [S] (groupe Popy), [DR] [TF] (Lechef Premium), [ZY] [BZ] (Sofia BVA/AGRIAL), [A] [FX] (société [FX]), [KJ] [YV] (Herta), [G] [H] (Groupe [H]), [Z] [X] (Fleury Michon), [PL] [K] (LBC) (annexes à la requête n° 31 et 42) ; les membres du Comité Directeur ne sont pas précisés sur le site de la FICT, l'organigramme indiquant seulement que celui-ci est composé de 34 membres (annexe à la requête n° 42) ; l'article 12 des statuts de la FICT prévoit que ' Le Bureau est composé d'un maximum de 12 personnes, y compris le Président, élues par le Comité Directeur parmi ses membres » (annexe à la requête n° 43) ; les membres du Bureau sont également membres du Comité Directeur dont l'autorisation préalable est requise pour engager l'action en justice à l'encontre de la société Yuca ;
- le comportement de la FICT et de ses membres, s'il était avéré, pourrait relever d'une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition qui viserait à préserver l'utilisation des nitrites dans la charcuterie ou, à tout le moins, à retarder leur interdiction ; en diffusant un discours coordonné et en poursuivant la société Yuca en justice, l'action de la FICT et de ses membres aurait pour but d'influencer le débat en cours en minimisant le danger potentiel des nitrites ajoutés dans l'alimentation et en empêchant ou limitant la diffusion d'une pétition contre ces additifs ;
- la stratégie mise en 'uvre permettrait ainsi la coexistence de deux gammes de charcuterie (une gamme sans nitrite et une gamme avec nitrite), favorisant artificiellement un prix à la hausse de la charcuterie sans nitrite qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le prix payé par les consommateurs intéressés par cette gamme, restreignant la concurrence sur les qualités sanitaires et/ou nutritionnelles de la charcuterie produite, permettant un contrôle des débouchés, répartissant le marché entre les industriels et retardant l'innovation et le progrès ;
- un député a indiqué que les fabricants auraient intérêt d'un point de vue marketing et financier à faire durer les deux gammes (avec et sans nitrite) : l'une fait du volume avec moins de marge et l'autre fait moins de volume avec plus de marge (annexe à la requête n° 44) ;
- ce constat serait partagé par La Ligue nationale contre le cancer, Foodwatch et Yuka ;
- M. [J] [EU], délégué au service de prévention et promotion du dépistage de La Ligue nationale contre le cancer, a déclaré par PV du 7 avril 2022 que « Pour les autres, il y a un intérêt marketing au sans nitrites puisque cela permet un positionnement marketing de différenciation par rapport à la gamme avec nitrites, permettant d'appliquer un surprix, tandis que les charcuteries nitritées sont moins chères et permettent de faire du volume. » (annexe à la requête n° 45) ;
- M. [M] [N], responsable de campagne de l'association Foodwatch a également précisé par PV du 16 juin 2022 : « Concernant le fait que le 'sans-nitrites' continue de coexister chez certains industriels avec les gammes comportant des nitrites relève pour moi d'une simple segmentation de gamme qui leur permet de réaliser des marges plus importantes sur le sans-nitrites, sans remettre en cause leur business model principal. En tout cas, toute la communication de la FICT permet de maintenir les deux gammes. D'après mon propre relevé partiel, j'ai identifié une différence de prix de 10 à 80 % entre des références identiques avec ou sans nitrites au sein des mêmes marques. Tous les produits sans additifs sont à la mode et connaissent un grand succès commercial auprès d'une classe sociale éduquée et ayant de l'argent, et prête à payer davantage pour disposer d'un produit perçu comme plus sain. Le 'sans-nitrite' existait avant que Foodwatch se lance dans cette campagne (notamment Herta). Les nitrites permettent notamment d'utiliser des viandes ou morceaux de moindre qualité tout en réduisant le risque bactérien, sans investir plus que nécessaire sur les chaînes de production en termes d'hygiène des process (le 'sans nitrite' nécessite un degré de rigueur supérieur en la matière) » (annexe à la requête n° 46) ;
- de la même manière, M. [Y] [MP], président et co-fondateur de la société Yuca, a déclaré par PV du 5 septembre 2022 : « Pour moi, la FICT ne souhaite pas l'interdiction des nitrites car ça permet de segmenter le marché en deux gammes : Une gamme classique avec nitrites qui permet d'utiliser des viandes de moindre qualité à des prix plus bas. Les nitrites ont aussi un pouvoir de rétention d'eau qui a pour avantage d'utiliser moins de matières premières. Une gamme premium sans nitrites pour des gens plus aisés et/ou qui se préoccupent davantage de leur santé, auxquelles ils peuvent vendre de la charcuterie plus cher avec des marges plus importantes, tout en pouvant produire un marketing sur la sécurité sanitaire, ce qui ne devrait pas être possible. J'ai l'intime conviction que même les acteurs du sans nitrites ont approuvé cette stratégie car ça va clairement dans leur sens et ça fait leurs affaires. Ils peuvent commercialiser une solution à un problème qui est entretenu. C'est donc un double discours. L'interdiction des nitrites ne permettrait pas la segmentation du marché et ça tirerait le prix du sans-nitrite vers le bas. Il y a finalement assez peu d'acteurs qui ne produisent que du sans-nitrite. La plupart conservent deux gammes en maintenant une gamme classique. » (annexe à la requête n° 33).
Le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu que :
- l'entente suspectée est susceptible d'avoir été discutée et décidée au sein de la FICT ; celle-ci serait également à l'origine de la stratégie qui viserait à influencer les travaux parlementaires au sujet du danger potentiel des nitrites ajoutés dans l'alimentation et de la coordination des actions judiciaires menées à l'encontre de la société Yuca ;
- les deux autres sociétés ayant assigné Yuca au Tribunal de commerce, ABC Industrie et Le Mont de la Coste, sont toutes deux filiales du groupe Loste situé à la même adresse que CA Holding, détenus par M. [F] [P] (annexe la requête n° 47); que celui-ci est également vice-président de la FICT (annexe à la requête n° 42).
Le juge des libertés a en conséquence considéré que :
-la mesure de vérification demandée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aura pour objectif de confirmer ou d'infirmer l'existence de tels agissements décrits et analysés ci-dessus ainsi que leurs auteurs dans le secteur de la charcuterie-salaisonnerie ;
-l'ensemble de ces agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes susceptible de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce;
- si les pratiques illicites présumées examinées peuvent toucher potentiellement l'ensemble du territoire national, elles sont également susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres et de relever ainsi de l'application de l'article 101-1 du TFUE.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi estimé que la portée de ses présomptions était suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420 1°, 2°, 3° et 4° du code de commerce et 101-1 a), b) et c) du TFUE et la recherche de la preuve de ces pratiques justifiée pour autoriser les opérations de visite et de saisie.
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées :
- les 16, 17 et 21 novembre 2023 dans les locaux de la FICT, [Adresse 7] à [Localité 9] ;
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société ABC Industrie, sis [Adresse 3] ;
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société Le Mont de la Coste, sis [Adresse 8] ;
- les 16 et 17 novembre 2023 dans les locaux de la société Loste, sis [Adresse 4] et les sociétés du même groupe, sises aux mêmes adresses.
6. Les opérations de visite et de saisie ont donné lieu à la mise en 'uvre d'ouverture de scellés fermés provisoires :
- les 19, 20, 21 décembre 2023 pour la FICT ;
- le 15 janvier 2024 pour les sociétés ABC Industrie, [Adresse 8] et Loste.
Procédure
7. Le 23 novembre 2023, la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande (FICT) devenue les ENTREPRISES FRANÇAISES DE CHARCUTERIE TRAITEUR (F.I.C.T) et ci après dénommée dans la présente décision 'FICT', a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 10 novembre 2023. Le même jour, la FICT a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des 16, 17 et 21 novembre 2023.
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 décembre 2024 puis renvoyée au 30 avril 2025.
9. À ladite audience, l'examen du recours a été renvoyé à l'audience du 10 décembre 2025.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2025, la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
- d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 novembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- juger illégales les opérations de visites et saisies effectuées sur le fondement de l'ordonnance précitée dans les locaux de la FICT ;
Et donc :
- ordonner la restitution à la FICT de l'ensemble des documents et données saisies en ses locaux lors de ces opérations de visites et saisies ;
En tout état de cause :
- ordonner le versement à la FICT d'une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'autorité de la concurrence au paiement des entiers dépens ;
- débouter l'autorité de la concurrence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dont sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
11. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, l'Autorité de la concurrence demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance d'autorisation rendue le 10 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeter la demande, par voie de conséquence, de restitution des documents et des données saisis dans les locaux de la FICT lors des opérations de visite et de saisie ;
- condamner la FICT au paiement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. Le ministère public, par un avis du 22 avril 2025, conclut au rejet de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023.
13. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties soutenues à l'audience du 22 avril 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Plus particulièrement, la présente juridiction renvoie aux écritures de la FICT déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2025, et aux écritures de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, s'agissant de leurs développements relatifs à l'utilisation des nitrites et nitrates ajoutés dans la charcuterie, la réglementation correspondante et les débats parlementaires y afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
14. La FICT, appelante, soutient trois moyens à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Elle conteste le bien fondé de l'ordonnance au regard des indices retenus par le juge des libertés et de la détention en faisant valoir l'insuffisance des présomptions retenues à son encontre par le juge des libertés et de la détention (1). Elle conclut en outre à l'absence d'exercice d'un contrôle réel et effectif de la requête et ses annexes présentées par l'Autorité par le juge des libertés et de la détention (2) et argue du caractère disproportionné de la mesure (3).
(1) Sur le bien fondé de l'ordonnance au regard des indices retenus par le juge des libertés et de la détention
15. La FICT conclut à l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir qu'il ressort de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après, « CESDH »), de l'article L. 450-4 du code de commerce et des jurisprudences afférentes que :
- le juge des libertés et de la détention doit vérifier que la requête repose sur des indices tangibles établissant des présomptions de pratiques anticoncurrentielles commises par l'entreprise au sein de laquelle il lui est demandé d'autoriser les opérations de visite et de saisie ;
- en application du principe de loyauté, le choix des éléments en possession de l'Autorité et qu'elle présente au soutien de sa requête ne doit pas conduire à tromper le juge de l'autorisation.
16. Elle considère que le juge doit s'assurer que la demande qui lui est faite repose sur « des présomptions qu'une infraction a été commise par l'entreprise au sein de laquelle il lui est demandé d'autoriser des OVS, ce qui suppose que la requête de l'Autorité justifie d'un faisceau d'indices suffisants rendant plausible la commission d'une telle infraction » et doit s'assurer « qu'il y a une réelle adéquation entre les pièces produites et les énonciations de la requête et que lesdites pièces sont effectivement pertinentes ».
17. Elle estime qu'en l'espèce, la requête et l'ordonnance sont mal fondées en ce que :
- elles font état d'une description tronquée du « débat national intervenu sur l'utilisation des nitrites à partir de 2019 » (i) ;
- les annexes produites à l'appui de la requête sont dépourvues de force probante et sont partiales (ii) ;
- la FICT relève l'absence d'indices d'une pratique anticoncurrentielle relative à un « discours coordonné sur l'utilisation des nitrites » (iii) ;
- la FICT relève l'absence d'indices d'une pratique anticoncurrentielle relative à une action coordonnée avec ses adhérentes dans le contentieux l'opposant à la société YUCA (iv) ;
- la FICT relève l'absence d'indices « d'incidences anticoncurrentielles » (v).
(i) Sur la description du débat national sur l'utilisation des nitrites
18. La FICT estime infondée l'ordonnance car faisant état d'une description non exhaustive, tronquée et partiale du 'débat national' intervenu sur l'utilisation des nitrites à partir de 2019, ce qui a conduit à tromper le juge des libertés et de la détention (pages 16 à 42).
19. La FICT soutient que « le 'débat' autour de l'utilisation des nitrites que la requête s'est attachée à décrire et dans lequel la prétendue 'stratégie' anticoncurrentielle serait intervenue, n'a pas été relaté avec objectivité et précision par la requête, ce qui a conduit à tromper la religion du JLD, lequel a rendu l'ordonnance autorisant les OVS ».
20. Elle fait valoir que l'Autorité n'a pas présenté un dossier complet au juge de l'autorisation.
Elle affirme « il ressort des éléments du dossier que l'ADLC n'a pas communiqué au JLD l'ensemble des éléments utiles pour lui permettre d'exercer son contrôle, en violation de son obligation de loyauté et en violation des droits de la défense de la FICT » (pages 16 et 111).
21. Elle considère que l'Autorité a omis de produire des éléments scientifiques essentiels et que le discours de la FICT « ne vise pas à combattre la tentative d'interdiction des additifs nitrés, mais à rétablir la vérité scientifique et réglementaire » sur l'utilisation des nitrites et sur « sa lutte contre leur interdiction généralisée » (page 17, paragraphe 52).
22. En premier lieu, à l'appui de cette affirmation, la FICT soutient que les nitrites et nitrates ajoutés dans la charcuterie sont recommandés pour leur rôle de protection sanitaire contre les bactéries pathogènes et sont autorisés par la réglementation (paragraphes 54 à 117).
23. La FICT soutient que l'Autorité a omis de préciser au juge que la réglementation européenne sur l'utilisation des nitrites dans la charcuterie est conforme aux recommandations scientifiques, et qu'en « prenant pour postulat que les actions de la FICT étaient nécessairement faussées, trompeuses, partiales et qu'à l'inverse, les actions de lobby de députés, de La Ligue contre le cancer, de Yuca et de Foodwatch étaient louables, l'ADLC a présenté un tableau volontairement partial et gravement erroné dans sa Requête et partant, a instrumentalisé le JLD ».
24. Elle considère qu'il aurait dû être porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention les conclusions de l'avis et du rapport de l'ANSES du 12 juillet 2022 et notamment les éléments qu'elle cite paragraphe 103 de ses écritures et produit en pièces n°13-2 et n°19 et plus largement l'ensemble des études scientifiques qu'elle cite émanant des autorités scientifiques mondiale, européenne et française, pour apprécier l'existence d'une « prétendue controverse scientifique ».
25. Elle estime que l'Autorité a manqué de diligence et n'a pas fait preuve de réalisme et de neutralité, « en exigeant des OVS sur le fondement de déclarations émanant de détracteurs des nitrites et en ne prenant même pas la peine de se renseigner auprès des autorités administratives compétentes (Direction générale de l'Alimentation, DGCCRF, Direction générale de la Santé, Commission européenne), des agences officielles d'évaluation (EFSA au niveau européen et ANSES au niveau français) ou des instituts de recherche reconnus sur le sujet des nitrites (tels que l'INRAE, l'IFIP ' Institut du Porc ' ou l'ADIV ) afin de constater que les actions de la FICT s'inscrivaient dans la droite ligne des conclusions scientifiques et qu'il n'y avait pas de réelle controverse concernant l'utilisation des nitrites, contrairement à ce qu'allèguent certains députés anti-nitrites. ».
26. Elle soutient que les « actions concrètes et vérifiables des acteurs de la filière (qu'elle décrit paragraphes 108 à 112 not.), au travers notamment du code des usages et des investissements réalisés pour la recherche n'ont pas été appréciés à leur juste mesure par le JLD » qui aurait dû relever une démarche volontariste d'abaissement des teneurs maximales en nitrites par rapport au seuil permis par la réglementation européenne, et qu'elle a réalisé « d'importantes études pour vérifier que la sécurité sanitaire des produits fabriqués était garantie dans ces nouvelles conditions afin de définir une baisse catégorie de produits par catégorie de produits, en fonction de leur sensibilité aux bactéries pathogènes ».
27. Elle affirme avoir toujours recherché la diminution des nitrites dans la charcuterie depuis 2016 et que « ces baisses qui deviennent obligatoires lorsqu'elles sont transcrites dans le Code des usages sont de l'initiative de la FICT et sous le contrôle et l'accord impératif de la DGCCRF et de la DGAL qui ne les entérinent qu'en fonction de l'état des connaissances scientifiques et de la non-dangerosité des diminutions proposées ».
28. Elle dresse la liste, sous le paragraphe 117 de ses écritures, des informations qui auraient dû être portées à la connaissance du juge des libertés et de la détention et qui auraient permis de « mettre en évidence l'absence de controverse autour de l'utilisation des nitrites ».
Il s'agit notamment :
- du Règlement n° 1333/2008, Annexe II, Partie B, relative à la réglementation sur les additifs nitrés (pièce n° 17) ;
- des publications des autorités sanitaires et du gouvernement (pièces n°27 bis, 14, 13-1 p. 24 et s., 36, 37, 39).
29. La FICT estime qu'il ressort de ces éléments que son discours et ses actions « s'inscrivaient dans la droite ligne des conclusions scientifiques et qu'il n'y avait pas de réelle controverse ».
30. En second lieu, la FICT soutient que « le rapport à charge de la commission d'information parlementaire publié le 13 janvier 2021 et la pression exercée par certains députés détracteurs des nitrites pour faire passer des propositions de loi d'interdiction des additifs nitrés ne sauraient constituer des indices suffisants et crédibles ».
31. Elle soutient que ce rapport n'a aucune valeur en ce qu'il est de nature politique et que l'évaluation des risques afférents à l'utilisation des nitrites ne relève ni du rôle ni de la compétence des parlementaires ou des pouvoirs politiques mais de celui des autorités scientifiques et conteste l'affirmation de l'Autorité selon laquelle la mission d'information en cause « offre des gages d'impartialité ».
32. Elle affirme que l'Autorité ne pouvait se fonder sur ce rapport pour soutenir devant le juge des libertés et de la détention qu'il existerait une controverse sur l'utilisation des nitrites.
33. En troisième lieu, la FICT affirme que le juge des libertés et de la détention s'est trompé sur les motifs conduisant certains industriels à commercialiser des produits sans nitrites.
Elle déclare « la présence sur le marché de gammes de charcuteries sans nitrites répond à une demande de naturalité des consommateurs et ne constitue certainement pas un aveu de la dangerosité des charcuteries nitritées ».
34. A l'appui de cet argument, elle soutient que « la démarche du sans nitrites est une démarche commerciale et marketing », et que les processus de fabrication de ces gammes sans nitrites rendent inaccessibles leur production pour la plupart des acteurs du marché, en raison des risques sanitaires.
35. Elle soutient qu'il ressort tant des communications des autorités scientifiques et de l'administration, (développé dans ses écritures en visant les pièces n°13-1, 13-2, 37, 38, 48 qu'elle produit) que des contraintes de production des produits alimentaires sans nitrites, que l'Autorité ne peut soutenir que l'argument de la « naturalité » des charcuteries sans nitrites fait « partie du faisceau d'indices ayant permis de présumer que la FICT aurait mis en place une stratégie visant à empêcher toute forme de communication négative à l'encontre des additifs nitrés ».
36. La FICT conclut « qu'une présentation exhaustive du contexte tel qu'il a été rappelé ci-dessus aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments retenus par le JLD au titre des suspicions de pratiques anticoncurrentielles alléguées », que de fait, le juge a été empêché de prendre une décision éclairée et que l'ordonnance doit être annulée de ce seul fait.
(ii) Sur l'analyse / la force probante des annexes produites à l'appui de la requête
37. La FICT considère que le caractère infondé de l'ordonnance ressort « de l'analyse globale des annexes produites au soutien de la requête qui ne sont qu'un 'écran de fumée' destiné à faire croire à l'existence d'indices sérieux, ce qui est totalement faux ».
38. Elle soutient que, sur un total de 49 pièces annexées à la requête :
- seuls six documents concernent directement la FICT (annexes 4, 5, 30, 31, 32 et 42) ;
- une dizaine de documents sont des articles, des extraits de sites internet et présentations générales qui ne permettent pas de suspecter l'existence d'une présomption de pratiques anticoncurrentielles (annexes 2, 3, 10 à 18 et 20 à 21) ;
- environ 40 documents sont des documents publiquement accessibles dont la très grande majorité sont sans rapport avec les suspicions d'agissements anticoncurrentiels identifiés dans la requête (annexes 2, 3, 6, 7, 10 à 19, 20 à 21, 22, 23, 25 à 29, 36 à 41, 44, 48 et 49), dont il ressort que :
- l'annexe 6 (extrait du code des usages) démontre comment les industriels ont mis en 'uvre leurs meilleurs efforts pour tenter de réduire l'utilisation des nitrites dans la charcuterie en deçà des doses autorisées par la réglementation européenne ;
- les annexes 48 et 49 sont des décisions de jurisprudence qui ne sont pas exploitées dans la requête, l'Autorité n'en tirant aucune conséquence ;
- les annexes 7, 22, 23, 25 à 29 et 44 sont des documents de nature politique liés aux propositions de loi visant à interdire les nitrites à l'initiative du député Monsieur [JG] [WO] ;
- les annexes 36 à 41 qui sont les décisions de première instance et d'appel dans le dossier Yuca et qui, en tant que telles, ne viennent pas accréditer l'existence d'une pratique illicite sur la concurrence ;
- les annexes 33, 35, 45 et 46 sont dénuées de force probante en ce qu'il s'agit des procès-verbaux recueillant les déclarations des fondateurs de Yuca, de Foodwatch et de la Ligue contre le Cancer ayant mis en 'uvre la pétition contre les nitrites, à l'origine de l'action en justice de la FICT à l'encontre de Yuca, et dès lors émanent d'organisations favorables à l'interdiction des nitrites.
39. Elle ajoute, en réponse à l'Autorité, que cette dernière a décrit le débat national sur l'utilisation des nitrites de façon tronquée et partiale en s'appuyant quasi exclusivement sur les procès-verbaux d'audition des représentants de la société Yuca, Foodwatch et de la Ligue contre le Cancer. La FICT déclare dans ses écritures « quel crédit donner aux déclarations de personnes s'étant toujours positionnées ' notamment ensemble ' par le biais d'une 'action commune (') pour demander l'interdiction des nitrites ajoutés dans l'alimentation' en faveur de l'interdiction des nitrites et qui ont même pu exprimer leur défiance profonde envers la FICT ».
40. Elle en conclut que les indices de pratiques illicites présumées retenus à son encontre reposent sur deux types de documents, des procès-verbaux (annexes 33, 35, 45 et 46) et des documents relatifs aux propositions de loi visant à interdire les nitrites (annexes 7, 22, 23, 25 à 29 et 44), qui sont dénués de force probante et insuffisants « pour étayer le moindre indice grave, précis et concordant de pratiques anticoncurrentielles impliquant la FICT ».
(iii) Sur l'absence d'indices d'un discours anticoncurrentiel coordonné en faveur de l'utilisation des nitrites
Articles de loi cités
article L.450-3 du Code de commerce sans aller jusquarticle L. 450-3 du code de commerce sont dépourvues darticle 8 de la CESDH.article L. 450-4 du code de commerce est à ce stade dearticle L. 450-4 du code de commerce narticle L. 450-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 450-4 du code de commerce constitue le seul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68e743133940dd585f4f750e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel