Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e743143940dd585f4f7524
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 208 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 08 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 36 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09624 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWRL Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 et Jugement rectificatif du 16 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/06444 APPELANTE Madame [N], [VU], [A] [K] divorcée [T] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 50] (92) [Adresse 57] - [Localité 29] représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 ayant pour avocat plaidant Me Catherine FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque J86 INTIMES Monsieur [U], [Y] [CT] venant aux droits de [R] [K] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 58] (75) - [Adresse 28] - [Localité 46] Madame [X], [V], [W] [CT] venant aux droits de [R] [K] née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 58] (75) [Adresse 9] - [Localité 47] Monsieur [S] [M] [CT] venant aux droits de [R] [K], né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 58] (75) [Localité 62], [Adresse 53] - [Localité 54]- SUISSE représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Louis-Romain RICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 Monsieur [I], [NY], [Z] [K] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 59] [Adresse 34] - [Localité 30] représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161 ayant pour avocat plaidant Me Anne-Christine LAINE, avocat au barreau de RENNES Monsieur [H], [NY], [D], [J] [K], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 21/08/2023 remis à sa personne [Adresse 57] - [Localité 29] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': [B] [NY] et [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 11] 1953 sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont nés de cette union': [I], [R], [H] et [N] [K]. [L] [K] et [B] [NY], qui demeuraient à [Localité 58], sont décédés respectivement le [Date décès 7] 2008 et le [Date décès 5] 2010. Par acte notarié du 19 juillet 2002, [B] [NY]-[K] a renoncé, au profit de Mme [N] [K], à son droit d'accession sur les aménagements réalisés par cette dernière dans le bâtiment ouest d'une propriété située [Localité 29] (30) et lui appartenant, travaux réalisés entre mars et novembre 2001 et autorisés par lettre du 8 février 2002 annexée à l'acte. [B] [NY]-[K] a notamment rédigé': -un testament olographe en date du 28 mars 2001 dans lequel elle institue ses enfants légataires à titre particulier, seuls ou ensemble, de divers biens, et précise que «'la partie de [N] dépassera le quart de mon héritage, je lui donne le surplus par préciput et hors part'»'; -un testament olographe du 26 décembre 2004 qui révoque le testament précédent et procède de nouveau à des legs particuliers, indiquant que la part de sa fille [N] comme celle de sa fille [R] dépassant le quart de son héritage, «'le supplément est à prendre, par préciput et hors part sur la quotité disponible environ 69/100 de cette quotité pour [N] et 31 % pour [R]'»'; -un codicille du 20 juillet 2006 qui modifie certains bénéficiaires des legs du testament précédent, -et un codicille du 1er janvier 2010 confirmant le testament du 28 mars 2001 «'à l'exclusion de tout autre'». Il dépend de sa succession': -une vaste propriété dénommée [Adresse 57], située sur les communes [Localité 29] et [Localité 61] (30) d'une superficie d'environ 38,7 hectares, comprenant d'une part plusieurs bâtiments accolés sur une longueur d'environ 80 mètres (d'ouest en est': une ancienne grange, réaménagée en 2001 en maison d'habitation par [N] [K], une maison de maître et une remise, le logement du gardien, une écurie et un atelier) au sein d'un parc, un moulin au nord d'une rivière et diverses dépendances en mauvais état dans le parc, -un appartement situé [Adresse 35] à [Localité 60], -des avoirs bancaires, -ainsi que des bijoux et du mobilier. Par acte d'huissier du 29 avril 2015, MM. [I] et [H] [K] et [R] [K] ont fait assigner Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [B] [NY]-[K] et prononcer la nullité du codicille du 1er janvier 2010, et, subsidiairement, ordonner la licitation de biens immobiliers, outre le versement d'une indemnité d'occupation par la défenderesse. Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par MM. [I] et [H] [K] et [R] [K], a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [II] [G], avec pour mission de donner un avis sur la valeur vénale des biens immobiliers composant la masse active de la succession (propriété de [Localité 55] et appartement de [Localité 58]) au jour du décès de [B] [NY]-[K] selon leur état actuel, de donner son avis sur la valeur locative du bâtiment ouest de la propriété située dans le Gard, avant et après travaux réalisés en 2001 par Mme [N] [K] et sur l'éventuelle indemnité qui pourrait être due pour l'occupation de ces bâtiments depuis le [Date décès 5] 2010, ainsi que celle éventuellement due entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, de donner son avis sur la valeur locative du bâtiment central de la même propriété, de donner son avis sur les éventuelles dépenses d'amélioration ou de conservation des biens indivis au sein de l'article 815-13 du code civil et les chiffrer, et de donner son avis sur la valeur locative du bien situé à [Localité 58] à compter du [Date décès 5] 2010. M. [G] a déposé son rapport au greffe le 23 novembre 2017. Il conclut à une valeur vénale, au jour du décès de [B] [NY]-[K], de 835 000 euros pour le bien situé à [Localité 58], et de 2 080 000 euros pour la propriété située [Localité 29] et [Localité 61] (30), en ventilant cette somme avec des valeurs pour chacun des cinq ensembles composant la propriété, soit le bâtiment ouest, le bâtiment central, le bâtiment est, le moulin et ses dépendances, et les terres agricoles. Il conclut à une valeur locative au [Date décès 5] 2010 de 1 960 euros par mois pour l'appartement situé à [Localité 58], de 1 650 euros par mois pour le bâtiment ouest de la propriété du Gard, dans son état actuel, et de 825 euros en ne tenant pas compte des travaux réalisés par Mme [N] [K], et de 1 970 euros par mois pour le bâtiment central. Il propose des revalorisations annuelles de ces indemnités selon l'indice INSEE jusqu'en août 2016 et de liquider l'indemnité due pour l'occupation du bâtiment ouest entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 à la somme totale de 151 886 euros en tenant compte des travaux réalisés, et à celle de 75 908 euros sans en tenir compte. Il indique que pour rendre indépendants les bâtiments, un accès spécifique devrait être créé pour chaque propriété et envisage plusieurs solutions. Il retient enfin que Mme [N] [K] justifie de travaux d'aménagement dans le bâtiment ouest d'une valeur de 60 500 euros, valeur actualisée en euros constants en août 2010. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [O] [P], médecin gériatre, avec pour mission de déterminer si, au 1er janvier 2010, l'état de santé de [B] [NY]-[K] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu'elle ne pouvait exprimer une volonté saine et émettre en connaissance de cause le souhait tel qu'indiqué au codicille du 1er janvier 2010 et comprendre la portée de son acte. Mme [O] [P] a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2019, concluant à une incapacité de [B] [NY]-[K], qui souffrait en janvier 2010, d'une démence évoluant depuis environ un an, à exprimer une volonté abstraite et complexe. [R] [K] étant décédée le [Date décès 27] 2019, ses trois enfants, MM. [U] et [S] [CT], et Mme [X] [CT], ci-après également dénommés les consorts [CT], sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 14 octobre 2019. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la reprise régulière par [S], [U] et [X] [CT], de l'instance introduite par [R] [K] à l'encontre de Mme [N] [K]'; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [B] [NY] veuve [K]'; - désigné pour y procéder Me [F] [WS], notaire, [Adresse 36], [Localité 45], - annulé le testament olographe de [B] [NY]-[K] en date du 1er janvier 2010, - dit que la succession de [B] [NY]-[K] doit être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat, - déclaré sans objet les demandes en réduction des legs consentis à Mme [N] [K] et [R] [K] et en qualification de testament partage des testaments des 28 mars 2001 et 26 décembre 2004'; - rejeté les demandes de condamnation de Mme [N] [K] à rapporter à la succession une certaine somme au titre de son occupation d'un bâtiment de la propriété située [Localité 29], du vivant de [B] [NY]-[K]'; - dit que M. [H] [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 102 480 euros au titre de l'occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60], entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017'; - rejeté les demandes à voir juger inefficace la convention de renonciation à accession du 19 juillet 2002 ; - dit que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 40 745 euros au titre de l'occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre le [Date décès 5] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; - dit que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 500 euros pour l'occupation privative du bâtiment ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30), du 1er août 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; - dit que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 36 500 euros au titre de l'occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; - fixé à la somme de 2 000 euros, la valeur locative mensuelle du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) du 1er septembre 2020 jusqu'au jour du partage, - attribué préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B [Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d'habitation qui y est édifiée, - rejeté les demandes plus amples d'attribution préférentielle formées par Mme [N] [K]'; - fixé à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la décision la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30)'; - liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l'indivision successorale pour les frais d'entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d'élagage, d'entretien des espaces verts, de télésurveillance, d'assurance et de réparation de la toiture'; - déclaré irrecevables les demandes en fixation de la valeur, au jour du décès de [B] [NY]-[K], des biens immobiliers dépendants de sa succession'; - rejeté les demandes de licitation des biens immobiliers indivis situés [Localité 29] et [Localité 61] (30) et à [Localité 60]'; - ordonné la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées par la présente décision'; - rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; - dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif'; - commis tout juge de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; - rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l'article 842 du code civil et que le juge commis au partage peut désigner un médiateur avec l'accord de toutes les parties'; - fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000 euros qui lui sera versée à hauteur de 1 000 euros par M. [H] [K], de 1 000 euros par M. [I] [K], de 1 000 euros par Mme [N] [K] et de 1 000 par M. [S] [CT] et/ou M. [U] [CT] et/ou Mme [X] [CT] au plus tard le 17 décembre 2021'; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 31 janvier 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non-versement de provision'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision'; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire'; - rejeté toutes les autres demandes. Par jugement rectificatif en date du 16 janvier 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a': - rectifié le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans l'affaire enregistrée sous le RG n°15/644 en ce qu'il «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d'habitation qui y est édifiée'»'; - dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante': «'attribue préférentiellement à Mme [N] [K] la parcelle B n°[Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d'habitation qui y est édifiée'»'; - rectifié le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu dans l'affaire enregistrée sous le RG n°15/644 en ce qu'il «'fixe à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la présente décision de la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 20] de la commune [Localité 29] (30)'»'; - dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante': «'fixe à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la présente décision de la valeur de la parcelle B n°[Cadastre 42] de la commune [Localité 29] (30)'» ; - interprète le jugement en date du 14 octobre 2021 en ce que l'attribution préférentielle au profit de Mme [N] [K] porte sur une emprise au sol de 374,58 m2, soit la maison d'habitation aménagée, la remise et la cave attenantes dans le bâtiment ouest implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 42] et la maison, à l'exclusion des jardins, et d'une valeur de 80 000 euros'; laissé les dépens à la charge du Trésor public'; - dit que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée. Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [N] [K] a interjeté appel de ces deux décisions. Mme [N] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 10 août 2023. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à M. [H] [K] le 21 août 2023, qui n'a pas constitué pas avocat. M. [I] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 8 novembre 2023. M. [S] [CT], M. [U] [CT] et Mme [X] [CT] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 10 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 14 mars 2024, Mme [N] [K] demande à la cour de': - la recevoir en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2021 et contre le jugement du 16 janvier 2023'; la dire bien fondée'; y faisant droit'; - infirmer les décisions déférées en ce qu'elles ont': * annulé le testament olographe de [B] [NY] en date du 1er janvier 2010 et dit que sa succession devait être réglée selon les dispositions applicables au décès ab intestat' ; déclaré sans objet les demandes en qualification de testament-partage des testaments des 28 mars 2001 et 26 décembre 2004'; * dit que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 40 745 euros au titre de l'occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) entre le [Date décès 5] 2010 et le 31 juillet 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 500 euros pour l'occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30), du 1er août 2017 jusqu'au jour du partage ou de la libération des locaux, outre intérêt au taux légal à compter de la décision, et de la somme de 36 500 euros au titre de l'occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] sis à [Localité 56] (30) entre juillet 2012 et août 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la décision'; * fixé à la somme de 2 000 euros la valeur locative mensuelle du bâtiment central du [Adresse 57] sis [Localité 29] (30) du 1er septembre 2020 jusqu'au jour du partage'; * attribué préférentiellement et uniquement à Mme [N] [K] la parcelle B n° [Cadastre 42] (et non [Cadastre 20] comme rectifié) de la commune [Localité 29] (30), en ce inclus la remise transformée en maison d'habitation qui y est édifiée, et rejeté les demandes plus amples d'attribution préférentielle formées par [N] [K] sur la parcelle B [Cadastre 41] représentée par les dépendances du bâtiment ouest et d'une partie du Parc Sud, d'une partie de la parcelle B [Cadastre 23] correspondant à une partie du pré au Nord, de la parcelle B [Cadastre 37] correspondant au pré à l'Ouest'; * fixé à la somme de 80 000 euros au jour du prononcé de la décision la valeur de la parcelle B n° [Cadastre 42] (et non [Cadastre 20] comme rectifié) de la commune [Localité 29] (30)'; liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l'indivision successorale pour les frais d'entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d'élagage, d'entretien des espaces verts, de télésurveillance, d'assurance et de réparation de la toiture'; * déclaré irrecevables les demandes en fixation de la valeur au jour du décès de [B] [NY]-[K] des biens immobiliers dépendant de la succession'; * ordonné la capitalisation des intérêts'; et, statuant à nouveau, - juger à titre principal, que le testament de [B] [K] daté du 28 mars 2001 qui n'a fait l'objet d'aucune révocation ultérieure conforme aux dispositions de l'article 1035 du code civil, est valide et qu'il doit donc recevoir entière application'; - juger en conséquence que la succession de [B] [K] doit être intégralement réglée conformément aux stipulations de ce testament'; - juger en outre que ce testament constitue un testament-partage au sens de l'article 1075 du code civil'; - juger en conséquence que les attributions immobilières et les droits réels constitués par cet acte ont pris effet au jour du décès de [B] [K], soit le [Date décès 5] 2010'; - juger que les héritiers ainsi allotis sont propriétaires des biens qui leur ont été attribués depuis cette date, qu'aucune indivision n'existe ni n'a existé depuis le décès de [B] [K] entre ses héritiers, sur les biens ayant fait l'objet de ces attributions, qu'aucun partage n'a donc lieu d'être ordonné à l'égard desdits biens, que les attestations de propriété immobilière y afférentes doivent donc être établies en conséquence'; - juger que les comptes entre les héritiers devront être liquidés sur cette base par le notaire désigné'; - juger valides et pertinentes les valorisations proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers attribués à Mme [N] [K] à savoir, [Adresse 57] : * Bâtiment central, remise et ancienne cave : 340 000 euros'; * Parcelle B [Cadastre 42]': la maison proprement dite évaluée avant travaux le 2 mars 2001 à 22 869 euros, valeur actualisée au [Date décès 5] 2010, date du décès de [B] [K]'; * [Adresse 57] 50 % : 100 000 euros'; * Terres agricoles, 17 ha 90 a 09 ca selon nomenclature du testament du 28 mars 2001': 91000 euros - juger que, conformément audit testament, la part attribuée à Mme [N] [K] doit être attribuée par préciput et hors part pour la partie qui excèdera sa part de réserve'; - juger que seuls les biens successoraux ne faisant pas l'objet d'une attribution exprès par ledit testament devront être partagés au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la succession'; - que pour ce qui les concerne, ces biens non expressément attribués devront être transmis selon les règles applicables aux dévolutions testamentaires ordinaires, sous réserve des droits préciputaires prévus au testament'; - qu'en tant que de besoin tous les comptes entre les parties, y compris le calcul des valorisations des biens si les parties ne sont pas d'accord sur celles-ci, seront faits par le notaire conformément aux règles en vigueur, sous le contrôle du juge commis par la cour à cet effet'; - juger qu'il devra être tenu compte de l'occupation privative faite par M. [H] [K] d'un des biens attribués à Mme [N] [K], sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits'; à titre subsidiaire, au cas où ledit testament devait être qualifié de testament ordinaire : - juger, en tant que de besoin, que dans ce cas, les biens attribués à la concluante dans ce testament le sont par préciput et hors part ainsi que l'a prévu expressément la testatrice et qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par la concluante au titre de ces biens '; - juger qu'en revanche, faute de stipulations en ce sens, les autres dispositions constituent des legs rapportables prélevés sur la réserve de chaque héritier'; - juger valide l'acte de renonciation à accession conclu par [B] [K] en date du 19 juillet 2002 devant Me [E], notaire à [Localité 49] (Gard) en confirmant en tant que de besoin la décision de première instance, et en tirer toutes conséquences de droit, notamment pour les calculs de la masse de la réserve et de la quotité disponible'; - juger, conformément à cette renonciation à accession, que la plus-value apportée à l'immeuble par ces travaux est acquise intégralement à Mme [N] [K]'; - juger qu'en conséquence, seule la valeur du bâtiment ouest avant travaux doit être incluse dans la masse à partager le cas échéant, y compris au cas où les autres conclusions du rapport d'expertise [G] étaient homologuées'; - juger valides et pertinentes les valorisations proposées par M. [C], expert, en ce qui concerne les biens immobiliers attribués à Mme [N] [K]'; - pour le surplus, juger que les opérations de compte liquidation et partage par le notaire désigné auront lieu conformément aux dispositions en vigueur sous le contrôle du juge commis à cet effet, à charge pour celui-ci de proposer au juge commis'; - à titre subsidiaire, rouvrir les débats pour permettre aux parties de fournir les éléments nécessaires à l'établissement des comptes de la succession'; - juger qu'il devra être tenu compte de l'occupation privative faite par M. [H] [K] d'un des biens attribués à Mme [N] [K], sans le consentement de celle-ci, depuis novembre 2018, sur laquelle la concluante fait ici réserve expresse de tous ses droits.'; à titre infiniment subsidiaire, si aucun testament valide n'était jugé applicable à la succession de [B] [K]'; - faire droit aux demandes de la concluante et ordonner à son profit l'attribution préférentielle des parcelles suivantes : * au titre de son habitation au jour du décès de [B] [K]'; la parcelle B [Cadastre 42] et une partie de la parcelle B [Cadastre 41] représentée par les dépendances du bâtiment ouest, soit l'entier bâtiment ouest telles que retenues par le jugement déféré et le jugement interprétatif, ainsi qu'une partie du parc sud'; et ajoutant au dit jugement, d'une partie de la parcelle B [Cadastre 23] correspondant à une partie du pré au Nord, de la parcelle B [Cadastre 37] correspondant au pré à l'Ouest'; ainsi que les accès soit le chemin d'accès au nord, parcelle n° [Cadastre 31], ainsi que la parcelle [Cadastre 26] et le chemin qui partage les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25]'; juger valide l'acte de renonciation à accession conclu par [B] [K] en date du 19 juillet 2002 devant Me [E], notaire à [Localité 49] (Gard) en confirmant la décision de première instance et en tirer toutes conséquences de droit'; juger que cet acte reconnaît expressément que la plus-value apportée à l'immeuble par ces travaux est acquise à Mme [N] [K] et qu'en conséquence, seule la valeur avant travaux de ce bien doit être prise en compte dans la masse successorale'; ainsi qu'au titre de l'exploitation agricole : des parcelles de l'exploitation agricole du [Adresse 57] situées sur la commune [Localité 29], soit les parcelles ci-après : * B [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 37] (dont la demande d'attribution l'est également pour la maison), [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et ZE [Cadastre 1], Soit 31 ha 92 a 06 ca'; ainsi que la parcelle B [Cadastre 26] et la parcelle B [Cadastre 22] nécessaires à ladite exploitation - subsidiairement, et si un autre héritier remplissait les conditions d'attribution préférentielle sur les parcelles non exploitées par Mme [N] [K] à ce jour, la Cour jugera acquise de plein droit la transmission des parcelles suivantes : * sur la commune [Localité 29] les parcelles B [Cadastre 25], B [Cadastre 37] (dont la demande d'attribution l'est également pour la maison), B [Cadastre 43], B [Cadastre 44] et B [Cadastre 33], ainsi que les parcelles B [Cadastre 26] et B [Cadastre 22] nécessaires à la dite exploitation'; - En tout état de cause, juger qu'aucune indemnité d'occupation ne serait due pour les périodes prescrites au jour de la liquidation des comptes et qu'aucune somme n'est due avant la première demande à ce titre soit le 1er mars 2018, jour de signification des conclusions à cet effet, toute indemnité devant être calculée sur la base de ladite maison avant travaux, et qu'enfin la concluante n'a occupé le bâtiment central que 2 mois par an au maximum, ce dont il convient de tirer les conséquences au cas de comptes entre les parties'; Vu les articles 815 et suivants du code civil, Faute d'intérêt commun sur les biens successoraux et vu l'absence de remise en cause judiciaire en temps utile du partage intervenu entre les héritiers sur les biens à eux légués par [B] [K], - juger qu'aucune indivision n'a existé entre les parties, - débouter les intimés de toutes leurs demandes de paiement à ce titre contre Mme [N] [K]'; - débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes'; - condamner solidairement M. [I] [K], M. [M] [CT], M. [U] [CT], Mme [X] [CT] à payer à Mme [N] [K] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [H] [K] à payer à Mme [N] [K] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Moisan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 26 février 2025, M. [I] [K] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes'; confirmant le jugement entrepris, - juger que la succession de [B] [K] devait être réglée selon les dispositions applicables aux successions ab intestat ; - dire que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision au titre de son occupation privative du bâtiment Ouest du [Adresse 57] entre le [Date décès 5] 2010 jusqu'au jour du partage ; - dire que Mme [N] [K] est redevable envers l'indivision au titre de son occupation privative du bâtiment central du [Adresse 57] entre le [Date décès 5] 2010 jusqu'au jour du partage ; - dire que M. [H] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, sur la base d'une valeur locative de 1 680 euros par mois ; - condamner M. [H] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 680 euros par mois pour son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 35] à [Localité 60] entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - déclarer irrecevables les demandes en fixation de la valeur, au jour du décès de [B] [NY]-[K], des biens immobiliers dépendants de sa succession'; - ordonner la capitalisation des intérêts des condamnations prononcées dans le jugement de première instance et dans l'arrêt à intervenir'; réformant le jugement entrepris, complété par le jugement du 16 janvier 2023, - homologuer le rapport d'expertise en date du 15 novembre 2017 de M. [II] [G], expert judiciaire et toutes les valeurs retenues par ce dernier (valeur 2010) de l'ensemble des biens expertisés, à réactualiser au jour du partage ; - homologuer le rapport d'expertise en date du 17 septembre 2019 du docteur [O] [P], expert judiciaire ; - juger que la convention de « renonciation à accession immobilière » reçue de Maître [E], notaire associé à [Localité 49], en date du 19 juillet 2002, ne porte que sur la parcelle [Cadastre 42] (correspondant à l'emprise de la maison d'habitation sans les dépendances, occupée par Mme [N] [K]) et que sur la renonciation à la plus-value générée par les travaux et chiffrés par les parties dès 2001 par des constats et estimations avant et après travaux'; - fixer la valeur de la plus-value qui revient à Mme [N] [K] à la somme de 99'091, 86 euros (valeur 2001) à réactualiser au jour du partage ; - fixer la valeur vénale du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à 480 000 euros (valeur 2010), telle qu'estimée dans le rapport d'expertise de M. [G], expert judiciaire, à réactualiser au jour du partage ; - juger que le montant de la valeur vénale du Bâtiment Ouest (parcelle B [Cadastre 42]) exclut la « cave » située sur le côté et l'arrière du bâtiment central où se situent l'ensemble des arrivées d'eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachée au Bâtiment central ; - fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]) à la somme de 1 800 euros par mois, telle que ressortant du rapport [G] ; - juger que le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment Ouest du [Adresse 57] occupé par Mme [N] [K] (parcelle B [Cadastre 42]), exclut la « cave » située sur le côté et l'arrière du bâtiment central où se situent l'ensemble des arrivées d'eau et compteurs électriques du bâtiment central, rattachée au Bâtiment central ; - fixer le montant de la valeur locative actuelle du Bâtiment central ' [Adresse 57] situé [Localité 29], cadastrés section AI B02 numéro [Cadastre 41], à la somme de 2 150 euros par mois dépendances comprises, tel que ressortant du rapport [G] ; - ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la somme de 151 886 euros (valeur 2010) au titre de l'occupation gratuite de la partie Ouest du [Adresse 57] par Mme [N] [K] entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010, conformément au rapport de M. [G], expert judiciaire ; - condamner Mme [N] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative du bâtiment central indivis, telle que calculée par l'expert judiciaire depuis le [Date décès 5] 2010 jusqu'au jour du partage, situés Bâtiment principal ' [Adresse 57] Partie Centrale d'un Mas situé [Localité 29], augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sur la base d'une valeur locative de 2 150 euros par mois ; - fixer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [N] [K] pour son occupation du bâtiment Ouest indivis de [Localité 55] depuis le [Date décès 5] 2010, date de décès de [B] [K] jusqu'au jour du partage sur la base d'une valeur locative de 1 800 euros par mois, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la même pour son occupation privative des lieux indivis, situés Bâtiment Ouest ' [Adresse 57]- Partie Ouest d'un mas situé [Localité 29], au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 800 euros par mois pour la période d'occupation privative allant du [Date décès 5] 2010 jusqu'à parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - débouter Mme [N] [K] de sa demande d'attribution préférentielle au titre de sa maison d'habitation et ses dépendances et abords ; - débouter Mme [N] [K] de sa demande d'attribution préférentielle au titre de l'exploitation agricole telles que réclamée par l'appelante ; - ordonner la licitation de l'ensemble des biens immobiliers composant l'actif successoral en ce compris la partie Ouest du [Adresse 57] occupée par Mme [N] [K] dont la désignation suit : 1°/ Une grande propriété agricole dénommée « [Adresse 57] » - [Localité 29] d'environ 40 hectares 2°/ Un appartement à [Localité 60] ' [Adresse 35] d'environ 98 m2 Appartement situé au 3ème étage comprenant : entrée, débarras, WC, séjour avec placards, salle à manger avec placards, cuisine, dégagement, salle de bain, une chambre avec placard et les cent quatorze-millièmes (114/1000èmes) des parties communes générales'; - dire que la licitation sera exercée selon les modalités prévues par le décret du 27 juillet 2006 relatif aux saisies immobilières, et que l'avocat des requérants déposera un cahier des conditions de vente et de la licitation au greffe du juge de l'exécution juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris'; - dire que l'avocat des requérants se chargera des notifications aux coindivisaires et aux bénéficiaires de droits de préemption éventuels dans les conditions prévues par la loi ; dire que la licitation se fera sur la mise à prix de : 1 800 000 euros pour l'ensemble de la propriété du [Adresse 57] un million d'euros pour l'appartement de [Localité 58]'; - dire qu'à défaut d'enchérisseur à l'audience d'adjudication, une nouvelle adjudication aurait lieu sur baisse de mise à prix d'un dixième, sans qu'il soit nécessaire de saisie de nouveau le tribunal mais après une nouvelle publicité précisant la mise à prix abaissée ; - dire que les publicités de la licitation se feront selon les modalités suivantes : d'un avis complet dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi (article 64 du décret)'; et deux avis simplifiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires (article 65 du décret)'; l'affichage d'un avis complet dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public'; l'affichage d'un avis simplifié à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble objet de la licitation'; - désigner tel huissier compétent pour procéder aux visites préalables à l'adjudication de l'immeuble objet de la licitation à trois reprises dans un délai d'un mois précédant la date fixée pour l'adjudication et dire qu'il pourra pénétrer dans les lieux au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier'; - dire que le titre de propriété de l'adjudication vaudra titre d'expulsion de Mme [N] [K] occupant sans convention l'y autorisant d'une partie du bien objet de la licitation'; dire et juger que les fonds provenant de la vente seront répartis entre les héritiers en fonction de leurs droits, - dire que les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de succession'; subsidiairement, - qualifier le testament rédigé le 28 mars 2001 par [B] [NY] de testament ordinaire comportant des legs préciputaires, avec toutes les conséquences que cette qualification implique ; - ordonner la réduction des legs consentis à Mme [N] [K] sur le fondement des articles 918, 921 et suivants du code civil dans l'hypothèse où le juge qualifierait le testament du 28 mars 2001 de testament ordinaire ou ferait application du testament de 2004 et de son codicille de 2006, ou sur le fondement de l'article 1077-2 du code civil, dans l'hypothèse où le juge ferait application du testament de 2001 ainsi qualifié de testament-partage'; Dans l'hypothèse d'une attribution préférentielle au profit de Mme [N] [K]'; - dire que cette attribution préférentielle ne portera que sur la parcelle [Cadastre 42] correspondant à l'emprise au sol de l'habitation occupée par Mme [N] [K], à l'exclusion des dépendances et abords relevant de la parcelle [Cadastre 41] (grange, cave, bassin de nage et pourtour etc..) ; y ajoutant, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [II] [G] en ce qui concerne la valeur vénale de tous les actifs immobiliers (valeur 2010) à réactualiser au jour du partage: - homologuer le rapport d'expertise en date du 17 septembre 2019 du docteur [O] [P], expert judiciaire ; - révoquer Me [F] [WS], notaire expert et ordonner la désignation d'un nouvel expert pour procéder aux opérations de liquidation-partage lequel devra être désigné par la [52] ; - débouter Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, principales, reconventionnelles plus amples ou contraires ; - condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la même au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Eric Touffait, avocat à Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés portant appel incident remises et notifiées le 5 mars 2025, M. [S] [CT], M. [U] [CT] et Mme [X] [CT] demandent à la cour de': - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et conclusions comportant appel incident et y faisant droit'; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2021 ainsi que le jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 16 janvier 2023 en ce qu'ils ont: * rejeté les demandes de condamnation de Mme [N] [K] à rapporter à la succession une certaine somme pour son occupation d'un bâtiment de la propriété située à [Localité 56] du vivant de [B] [NY]-[K] ; * rejeté les demandes tendant à voir jugée inefficace la convention de renonciation à accession du 19 juillet 2012 ; * liquidé à la somme de 20 955,24 euros la créance de Mme [N] [K] envers l'indivision successorale pour les frais d'entretien et de conservation de la propriété de [Adresse 57] entre août 2010 et décembre 2019, en ce inclus les frais d'élagage d'entretien des espaces verts, de télésurveillance, d'assurance et de réparation de la toiture'; et, statuant à nouveau : - écarter les dispositions testamentaires des 26 décembre 2004 et 20 juillet 2006 faute pour les parties de communiquer l'original des actes ; - juger que le testament du 28 mars 2001 a été révoqué par [B] [K] ; - déclarer nul le codicille du 1er janvier 2010 pour insanité d'esprit de [B] [K] ; ce faisant, - juger que la dévolution successorale doit être faite conformément aux dispositions légales; et, à titre principal : - homologuer le rapport d'expertise de M. [II] [G], expert immobilier en date du 15 novembre 2017 ; - homologuer le rapport d'expertise du docteur [O] [P], expert médicale en date du 17 septembre 2019 ; - condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative du bâtiment ouest de la propriété, au paiement de la somme de 293 400 euros au titre des indemnités d'occupation, somme arrêtée pour la période allant du [Date décès 5] 2010 (août inclus) jusqu'au 1er mars 2025 (soit 163 mois x 1.800 euros), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sauf à parfaire ; - condamner Mme [N] [K] au titre de son occupation privative des lieux indivis, situés bâtiment principal de la Propriété cadastrés section AI B[Cadastre 3] numéro [Cadastre 41], tous les étés (juin-juillet-août et septembre) depuis l'été 2011 jusqu'à ce jour, au paiement de la somme de 111 800 euros, soit (13 x 4 mois = 52 mois x 2 150 euros = 111 800 euros (en excluant l'été 2010, date du décès de [B] [K]), augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sauf à parfaire ; - condamner M. [H] [K], pour son occupation privative de l'appartement entre le 1er avril 2012 et le 30 avril 2017, au paiement de la somme de 128 857 euros, augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [H] [K], pour son occupation privative du [Adresse 57] entre le 1er mai 2017 et le 1er mars 2025, au paiement de la somme de 44.640 euros augmentée des intérêts aux taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sauf à parfaire ; - ordonner le rapport à la succession de [B] [K] de la donation indirecte consentie à Mme [N] [K], constituée par l'occupation gratuite et privative du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ; - condamner, au titre du rapport de la donation indirecte, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 151 886 euros au titre de l'occupation gratuite du bâtiment ouest de la propriété entre le 1er novembre 2001 et le [Date décès 5] 2010 ; - juger que la convention de renonciation à accession immobilière du 19 juillet 2022 concerne les seuls travaux réalisés par Mme [N] [K] dans le bâtiment ouest de la propriété ; - fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l'indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 60 500 euros ; - subsidiairement, si la cour considérait que la convention de renonciation à accession immobilière avait également transféré la propriété de la plus-value apportée au bâtiment par les travaux réalisés par Mme [N] [K] : - fixer la créance détenue par Mme [N] [K] contre l'indivision successorale au titre des travaux de rénovation du bâtiment ouest à la somme de 99 237 euros ; - condamner, au titre de l'exploitation des terres indivises, Mme [N] [K] à payer à la succession la somme de 56 058,43 euros pour la période 2010 ' 2022 ; à titre subsidiaire : - juger que le testament en date du 28 mars 2001 est un testament ordinaire comportant des legs préciputaires, - ordonner la réduction des legs consentis à Mme [N] [K] excédant la quotité disponible sur la base des valeurs retenues par M. [II] [G], expert judiciaire dans son rapport ; en tout état de cause : - condamner Mme [N] [K] à supporter la charge de l'ensemble des intérêts, frais et majorations générés par les dettes de l'indivision successorale depuis le [Date décès 5] 2010 ; - condamner Mme [N] [K] à verser la somme de 20 000 euros à l'indivision successorale en réparation du préjudice né de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi ; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [B] [K], née le [Date naissance 8] 1928 et décédée le [Date décès 5] 2010 ; - ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers dont la désignation suit : 1°/ une grande propriété agricole dénommée « [Adresse 57] » - [Localité 29] d'environ 40 hectares 2°/ un appartement à [Localité 60] ' [Adresse 35] appartement situé au 3ème étage comprenant : entrée, débarras, WC, séjour avec placards, salle à manger avec placards, cuisine, dégagement, salle de bain, une chambre avec placard et les cent quatorze-millièmes (114/1000èmes) des parties communes générales'; - dire que la licitation sera exercée selon les modalités prévues par le décret du 27 juillet 2006 relatif aux saisies immobilières, et que l'avocat des requérants déposera un cahier des conditions de vente et de la licitation au greffe du juge de l'exécution juge des saisies immobiliers du Tribunal de Grande Instance de Paris, - dire que l'avocat des requérants se chargera des notifications aux coindivisaires et aux bénéficiaires de droits de préemption éventuels dans les conditions prévues par la loi ; - dire que la licitation se fera sur la mise à prix de : 1 500 000 euros pour l'ensemble de la propriété du [Adresse 57] ; 900 000 euros pour l'appartement de [Localité 58]'; - dire qu'à défaut d'enchérisseur à l'audience d'adjudication, une nouvelle adjudication aurait lieu sur baisse de mise à prix d'un quart, sans qu'il soit nécessaire de saisie de nouveau le tribunal mais après une nouvelle publicité précisant la mise à prix abaissée ; - dire que les publicités de la licitation se feront selon les modalités suivantes : * d'un avis complet dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi (article 64 du décret)'; * et deux avis simplifiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires (article 65 du décret)'; * l'affichage d'un avis complet dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public'; * l'affichage d'un avis simplifié à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble objet de la licitation'; - désigner tel huissier compétent pour procéder aux visites préalables à l'adjudication de l'immeuble objet de la licitation à trois reprises dans un délai d'un mois précédant la date fixée pour l'adjudication et dire qu'il pourra pénétrer dans les lieux au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - dire que le titre de propriété de l'adjudication vaudra titre d'expulsion de Mme [N] [K] occupant sans convention l'y autorisant d'une partie du bien objet de la licitation, dire et juger que les fonds provenant de la vente seront répartis entre les héritiers en fonction de leurs droits, - juger que les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de succession'; - débouter Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] [K] à payer à Mme [X] [CT], M. [S] [CT] et M. [U] [CT] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner Mme [N] [K] au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction auprès de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION': Sur le caractère tardif des dernières conclusions de l'appelante': Les consorts [CT] ont soulevé devant la cour la tardiveté, au regard de l'article 15 du code de procédure civile, du dépôt des dernières conclusions de l'appelante, moins de 4 jours avant la clôture annoncée des débats. Ils relèvent le fait que ces conclusions comportent 13 pages supplémentaires et 7 nouvelles pièces et qu'elles ne comprennent aucun trait en marge permettant d'identifier les éléments nouveaux. Ils demandent que les dernières conclusions du 14 mars 2025 soient écartées des débats. M. [I] [K] déclare ne pas souhaiter faire d'observations et s'en remettre à l'appréciation de la cour. Mme [N] [K] déclare que le dossier avait été fixé et n'avait connu aucune évolution depuis plus d'une année, que le dépôt par les consorts [CT] 15 jours avant la clôture la contrainte à déposer de nouvelles conclusions en réponse, dans un bref délai permettant aux intimés de répondre avant la survenance de l'ordonnance de clôture, ou de solliciter un report de celle-ci, ce qu'ils n'ont pas fait. Sur ce, Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, il résulte des éléments constants du dossier que M. [I] [K] ainsi que les consorts [CT] n'ont répliqué aux conclusions du 6 février 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e743143940dd585f4f7524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel