Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e743293940dd585f4f76aa
- Date
- 8 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVE N° de Minute : 1761 Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [I] né le 15 Mai 1988 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Maitre GRIBOUVA Pierre-Jean Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 octobre 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 octobre 2025 à 11h08 notifiée à M. [M] [I] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2025 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention administrative ordonné le 2 octobre 2025 par M. le préfet du Nord et notifié à cette date à 14h. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 octobre 2025 à 11h08 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [I] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [M] [I] du 7 octobre 2025 à 14h46 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, reprenant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête de la préfecture L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les données à caractère personnel et les informations, figurant en annexe de l'arrêté, relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant - à la procédure administrative de placement en rétention administrative - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention - à la fin de la rétention et à l'éloignement, L'annexe de l'arrêté portant autorisation du registre de rétention mentionne les données à caractère personnel et informations suivantes : I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 1]), avis de l'[Localité 1], décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. En l'espèce, l'appelant fait valoir à l'appui de son recours que la copie du registre jointe à la requête en prolongation ne contenait pas le motif du transfert du LRA de Tourcoing au CRA de Lesquin ni la date de validité de son passeport. Pour autant, il résulte clairement des dispositions de l'article L 743-9 du ceseda que la production du registre de rétention actualisé en même temps que la requête en prolongation de la rétention a pour but de s'assurer que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation. Dès lors, si l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit les informations et données à caractère personnel que l'administration est autorisée à mentionner dans le registre de rétention, elles ne sont pas toutes de nature à permettre le contrôle par le juge judiciaire de l'effectivité de l'exercice des droits de la personne retenue, qui s'entend principalement du droit au recours contre les décisions administratives privatives de liberté. D'une part, la copie du passeport figure en procédure montrant qu'il est bien valide. D'autre part, le transfert était justifié par la durée maximale limitée à 48 heures du placement en LRA. Dès lors, l'appelant ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de ces mentions omises sur le registre. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 08 octobre 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [N] Le greffier N° RG 25/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [M] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] le mercredi 08 octobre 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mercredi 08 octobre 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025 N° RG 25/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVE
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Cesedaarticle L 743-9 du ceseda que la production du regarticle L. 553-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e743293940dd585f4f76aa
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