Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7451fb214cd5a53bde522
- Date
- 8 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00287 N° Portalis DBVO-V-B7J- DKTV GROSSES le aux avocats N° 81-25 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) du 08 Octobre 2025 ------ APPELANTE : Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (40) de nationalité française domicilié : [Adresse 9] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1554 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6]) représentée par Me Jean-Loup VIVIER, avocat au barreau du GERS Appelante d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 1er avril 2025, RG 24/00248 INTIMÉS : Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (40) de nationalité française, exploitant agricole domicilié : [Adresse 13] [Localité 5] GAEC DE [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 7] 431 529 734 [Adresse 10] [Localité 3] représentés par Me Christine FAIVRE, associée de la SCP NONNON & FAIVRE, avocate au barreau du GERS A l'audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Auch en date du 1er avril 2025, Vu l'appel interjeté par [C] [V] le 08 avril 2025 ; Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 7 mai 2025 ; Vu la constitution d'[E] [U] et du Gaec Beoby en date du 4 juin 2025 ; Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations écrites en date du 08 septembre 2025 ; Par conclusions du 9 septembre 2025, Me Jean-Loup Vivier, avocat de l'appelante, sollicite la bienveillance de la cour. Il explique avoir dû saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch, ainsi que le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom et avoir attendu de pouvoir conclure utilement devant la cour. Il évoque la force majeure, le calendrier procédural ne dépendant pas de lui. Par conclusions du même jour, les intimés ont demandé que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et que l'appelante soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelante ; Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Déboutons [E] [U] et le Gaec Beoby de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'appelante aux entiers dépens. La greffière, le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e7451fb214cd5a53bde522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel