Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7451fb214cd5a53bde524
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile section commerciale N° RG 25/00127 N° Portalis DBVO-V-B7J- DKD3 GROSSES le aux avocats N° 80-25 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 Octobre 2025 DEMANDERESSE À L'INCIDENT : SAS BALDES [Z] [C]- [M] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 11] 378 876 510 [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT, substituée à l'audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE DÉFENDERESSES À L'INCIDENT : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] SARL AAFM ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ AAFM agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 11] 811 600 592 [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sylvie ATTAL, SELAS ATCM, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 13 janvier 2025, RG : 2023 000382 SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, en qualité d'assureur de la SARL PINTO RCS NIORT 542 073 580 [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN SELARL LMJ prise en la personne de Me [P] [N] domiciliée audit siège, prise en sa qualité de liquidateur de la société OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES [Adresse 2] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat SA GAN ASSURANCES agissant en la personne du Président de son Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société OMBRE ET LUMIERE COULEUR ET MATIERE [Adresse 4] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES A l'audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Cahors le 13 janvier 2025 ; Par déclaration du 18 février 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez (AAFM) ont relevé appel. Par conclusions d'incident du 11 juillet 2025, la société Baldes [B] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution par les appelantes du jugement dont appel. Elle sollicite la condamnation de l'AAFM et de la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens. Par conclusions du 22 septembre 2025, la société Baldes [B] [M] déclare se désister de son incident en indiquant que les appelantes ont réglé les causes du jugement. Toutefois elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 septembre 2025, L'AAFM et la MAF demandent, au vu des règlements effectués, que la société Baldes [B] [M] soit déboutée de ses demandes de radiation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de prendre acte de son désistement de l'incident. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les 15 jours, Constatons que la société Baldes [B] [M] se désiste de sa demande de radiation, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Baldes [B] [M] aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e7451fb214cd5a53bde524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel