Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e76386033cf481c3938021
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/61/36* R.G. : 2025002190 P.C. : 2024J309 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 07 octobre 2025 JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT Madame [V] [D] [Y] [I] Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce tribunal du 18/12/2024 qui a ouvert une procédure de redressement concernant : Madame [D] [Y] [I] [V], [Adresse 1] et nommé : la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [G] [L], mandataire judiciaire, Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par Madame [V] [D] [Y] [I] et déposé au greffe le 16 juillet 2025. Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 03/10/2025. Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 14 % des créanciers représentant 0,40 % du passif se sont prononcés en faveur de l'option unique, soit pour un paiement intégral de leur créance sur une période de 1 0 ans. 57 % des créanciers représentant 28 % du passif n'ont pas fait connaître leur position dans le délai imparti. 29 % des créanciers représentant 72,60 % du passif bénéficieront d'un règlement selon des dispositions particulières (reprise de l'échéancier contractuel) Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire. Attendu que le ministère public en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l'arrêté du plan Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Que les propositions de remboursement du passif de Madame [V] [D] [Y] [I] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Arrête le plan de redressement de Madame [V] [D] [Y] [I]. Dit que Madame [V] [D] [Y] [I] devra payer dans le cadre de son plan : * le règlement des frais de justice, * le règlement du super privilège de salaire dès l'adoption du plan, * le règlement des créances inférieures à 500 €, * le règlement des dettes postérieures, * poursuite des contrats de location longue durée ou de crédit-bail avec les cocontractants, * reprise des ou de l'emprunt(s) en cours selon les tableaux d'amortissement initiaux, par prélèvements mensuels, avec report en fin de contrat des échéances impayées antérieures à l'ouverture de la procédure ou au cours de la période d'observation, ce sans intérêts de retard ou majoration ou indemnités, même contractuels. e règlement du reste du passif sur 10 années, à 100 %, par dividendes linéaires. Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de Madame [V] [D] [Y] [I] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que pour garantir le paiement de l'échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. Impose aux créanciers de Madame [V] [D] [Y] [I] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement. Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement. Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Rappelle que s'agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l'ouverture de la procédure de redressement entraîne : * La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l'article 1756 du CGI. * La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale. Dit que Madame [V] [D] [Y] [I] devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels. Prononce pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds artisanal de l'entreprise "Esthétique, prothésiste ongulaire, endermologue, uva, maquillage." sis [Adresse 1] Siren : [Numéro identifiant 2] Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers. Dit que l'entreprise adressera chaque année au commissaire à l'exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l'Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l'IS, et autres impôts et obligations. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure Evoqué lors de l'audience du trois octobre deux mille vingt cinq devant Monsieur Gilbert GUITTARD et Monsieur Lionel MERIAU. Ainsi jugé et prononcé le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Lionel MERIAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e76386033cf481c3938021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA