Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e763a6033cf481c393826c
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/61/45* R.G. : 2025002196 P.C. : 2025J92 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 07 octobre 2025 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL MD MANUEL DURIVAUD, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [P] [V] [D] [U], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, Monsieur [K] [Z], représentant des salariés, a comparu. Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant, Le Ministère public entendu en ses observations, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de : SARL MD MANUEL DURIVAUD [Adresse 1] Activité : Activités se rapportant à la peinture en bâtiment extérieur et intérieur, la décoration, le ravalement, le démoussage de façades et toitures, le revêtement des murs et sols, la vente et la pose de carrelage, la faïence. Peinture, décoration, revêtements des murs et sols. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 848 365 367 (2019B00132) pour une durée de 6 mois à compter du 03-10-2025 soit jusqu'au 03-04-2026. Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 23 janvier 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. Evoqué lors de l'audience du trois octobre deux mille vingt cinq devant Monsieur Gilbert GUITTARD et Monsieur Lionel MERIAU. Ainsi jugé et prononcé le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Lionel MERIAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e763a6033cf481c393826c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA