Trib. de Commerce1ère chambre
Trib. de Commerce · 1ère chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7800c033cf481c3962133
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 25 372 241 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU ALPHA MEDICAL [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me CHRISTIAN VIGNET [Adresse 1] DEFENDEUR SASU PHILIPS FRANCE COMMERCIAL [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Diane BANDON TOURRET [Adresse 3] LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025, FAITS La SASU PHILIPS FRANCE COMMERCIAL, ci-après « PHILIPS », filiale française du groupe PHILIPS d'origine néerlandaise, développe et distribue du matériel d'assistance respiratoire, qui comprend notamment des dispositifs d'oxygénothérapie à domicile. La SASU ALPHA MEDICAL est un prestataire de santé à domicile qui met en place les appareils qui lui sont vendus par PHILIPS. ALPHA MEDICAL et PHILIPS ont conclu des conventions annuelles de distribution pour les années 2019, 2020 et 2021. Ces conventions fixent les conditions annuelles de vente des appareils médicaux fournis par PHILIPS, dont les concentrateurs d'oxygène mobile de la gamme SIMPLYGO, ainsi que les conditions de maintenance des appareils. A compter de l'année 2022, ALPHA MEDICAL reçoit des signalements de patients se plaignant de dysfonctionnements sur les dispositifs médicaux de dispensation d'oxygénothérapie à long terme intitulés SIMPLYGO, ce dont elle informe PHILIPS verbalement. Par courriel en date du 20 septembre 2022, PHILIPS informe ALPHA MEDICAL que, ne parvenant plus à obtenir les pièces détachées dans son atelier français, elle est en train d'acheminer les appareils vers l'atelier européen, sans connaître les délais de retour possible. Par courriel en date du 7 avril 2023, ALPHA MEDICAL demande à PHILIPS de trouver une issue positive à cette situation délicate. Par courriel en date du 12 juin 2023, ALPHA MEDICAL met en demeure PHILIPS de lui apporter une réponse technique à toutes les questions posées dans son courriel du 7 avril 2023. Par courriel en date du 6 juillet 2023, PHILIPS répond à ALPHA MEDICAL que les délais de réparation actuellement observés sont dus à un défaut d'approvisionnement des pièces nécessaires dans un contexte de marché particulièrement tendu qui perdure, totalement indépendant de sa volonté et affectant l'ensemble du secteur. Par courriel en date du 19 juillet 2023, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2023, ALPHA MEDICAL fait part à PHILIPS de son souhait que le problème soit résolu entre eux amiablement. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 remis à personne habilitée pour personne morale, ALPHA MEDICAL assigne PHILIPS devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 253 722,41 € HT. Par dernières conclusions n° 1 déposées à l'audience de procédure du 8 avril 2025, ALPHA MEDICAL demande à ce tribunal de : Vu les articles 1101 à 1110 du code civil, Vu les articles 1231 à 1231-7 du code civil, * Dire et juger recevable et bien fondée ALPHA MEDICAL en son action dirigée à l'encontre de PHILIPS ; * Débouter PHILIPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; * Constater les fautes de PHILIPS dans l'exécution du contrat de vente des appareils SIMPLYGO à ALPHA MEDICAL ; En conséquence : * Condamner PHILIPS à payer à ALPHA MEDICAL la somme de 253 722,41 € HT se décomposant comme suit : * 157 388,61 € HT concernant le préjudice à la marge brute ; * 52 072,32 € HT au titre des coûts engendrés par le remplacement du matériel en SAV ; * 44 261,48 € brut au titre de l'indisponibilité de jouissance ; * Condamner encore PHILIPS à payer à ALPHA MEDICAL la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'article 1104 du code civil et mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; * Condamner enfin PHILIPS à payer à ALPHA MEDICAL la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner PHILIPS à une astreinte de 100 € par jour de retard dans la restitution des dispositifs médicaux en SAV à compter du 31 ème jour ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience de procédure du 6 mai 2025, PHILIPS demande à ce tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1218, 1231 et suivants du code civil, Vu l'article L. 217-8 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, * Juger que PHILIPS est exonérée de toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard d'ALPHA MEDICAL pour force majeure ; * Juger qu'ALPHA MEDICAL échoue à engager utilement la responsabilité de PHILIPS au titre de la responsabilité contractuelle ; * Juger que l'article L. 217-10 du code de la consommation est inapplicable ; * Juger que les délais de maintenance des appareils SIMPLYGO de PHILIPS demeurent raisonnables ou, à défaut, juger que le délai raisonnable devrait être fixé à cinq mois ; * Juger qu'ALPHA MEDICAL échoue à engager utilement la responsabilité de PHILIPS au titre de l'article 1104 du code civil ; * Juger qu'ALPHA MEDICAL ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice réparable sur ces fondements ; En conséquence, * Débouter ALPHA MEDICAL de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; * Débouter ALPHA MEDICAL de sa demande de condamner PHILIPS à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'article 1104 du code civil ; Subsidiairement, * Juger que la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 12 des conditions générales de vente et de maintenance est applicable ; En conséquence, * Débouter ALPHA MEDICAL de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'article 1104 du code civil ; Très subsidiairement, * Juger qu'ALPHA MEDICAL n'apporte aucune preuve au soutien de ses demandes, qui sont au surplus redondantes ; * En conséquence, * Débouter ALPHA MEDICAL de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'article 1104 du code civil ; Infiniment subsidiairement, * Juger que les demandes indemnitaires sont redondantes ; * Et en tout état de cause rapporter le quantum de l'indemnisation à devoir à de plus justes proportions conformément aux développements ci-dessus, ce dans la limite du prix de chaque appareil concerné ; En tout état de cause, * Rejeter toute demande d'indemnisation supplémentaire d'ALPHA MEDICAL à défaut de restitution des dispositifs restant en SAV par PHILIPS ; * Rejeter toute demande d'astreinte à l'égard de PHILIPS ; * Rejeter la demande d'ALPHA MEDICAL de voir condamner PHILIPS à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens ; * Condamner ALPHA MEDICAL au paiement de la somme de 15 000 € à PHILIPS sur ce fondement, outre la prise en charge des entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025 les parties se présentent. A l'issue de l'audience, après avoir entendu ALPHA MEDICAL et PHILIPS réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, ce dont il avise les parties, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale ALPHA MEDICAL expose que : Sur les fautes contractuelles de PHILIPS * Les dispositifs médicaux SIMPLYGO qui lui ont été vendus par PHILIPS sont très majoritairement défaillants avec un taux de dysfonctionnement de 88% du parc global acquis par ALPHA MEDICAL alors que le taux de panne usuellement admis chez les fournisseurs ne dépasse pas 8%. Les défaillances intrinsèques aux produits vendus engagent la responsabilité contractuelle de PHILIPS, qui est tenue à une obligation de résultat dans la fabrication et la vente de ses appareils médicaux puisqu'elle est en mesure de contrôler parfaitement l'exécution de son obligation. Par ailleurs, ALPHA MEDICAL, qui doit récupérer les appareils défaillants auprès de ses patients, subit un dommage puisqu'elle est victime d'un préjudice matériel, d'un gain manqué et d'un préjudice d'image vis-à-vis de sa patientèle. Le lien de causalité entre les défaillances des appareils médicaux fabriqué et vendus par PHILIPS et le dommage subi par ALPHA MEDICAL est parfaitement établi en l'espèce. * PHILIPS a manqué à ses obligations contractuelles de maintenance corrective des appareils SIMPLYGO dans un délai raisonnable, les appareils qu'elle avait envoyés en réparation lui ayant été restitués dans des délais inadmissibles et incompréhensibles (entre 6 mois et 3 ans après leur envoi). Dans ses propres plaquettes publicitaires, PHILIPS annonce un délai de 10 jours. Les CGV prévoient en son article 10.2 « Maintenance corrective. Dans l'intervalle séparant les vérifications systématiques, PHILIPS répond, dans les délais prévus, à toute demande motivée des utilisateurs ou des services techniques pour remédier à tout dérangement signalé, notamment en cas d'arrêt, d'impossibilité d'utilisation ou de nécessité de réglage des Produits. ». Aucun délai de réparation n'étant prévu dans les CGV, PHILIPS peut donc, à sa guise et de manière purement potestative, tenter d'imposer les délais qu'elle veut à son cocontractant. Elle demande que cette clause léonine soit sanctionnée par le tribunal de céans au regard des délais anormalement longs et particulièrement inadmissibles en matière de maintenance corrective concernant des appareils médicaux vitaux pour la patientèle d'ALPHA MEDICAL. Sur le préjudice subi * Le préjudice à la marge brute est de 157 388,61 €. Le prix d'achat d'un appareil SIMPLYGO est de 3 400 € HT. La marge brute annuelle par appareil s'élève à 2 418 € HT, selon attestation de son expert-comptable. Après déduction des 30 jours initiaux admis, le nombre de jours cumulé en SAV est de 23 738 jours. * Le préjudice au titre de l'indisponibilité du matériel est de 44 261,48 € brut (coût du matériel journalier x nombre de jours en SAV). * Le préjudice au titre des coûts engendrés par le remplacement du matériel en SAV est de 52 072,32 € pour l'ensemble du parc de SIMPLYGO retournés et en attente de SAV chez PHILIPS. La facturation d'un forfait de dispensation d'oxygénothérapie est prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 71,50 € TTC par semaine. Sur la restitution des dispositifs restant en SAV sous astreinte Elle demande la restitution des dispositifs médicaux en SAV sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31 ème jour. PHILIPS répond que : * Les conventions annuelles envisagent la force majeure comme exonératrice de responsabilité. PHILIPS a subi des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées pour les appareils SIMPLYGO. Cette pénurie est établie par les articles de presse et par les données publiées par l'organisation professionnelle représentant l'industrie du secteur des dispositifs médicaux (« SNITEM ») et telle que le groupe PHILIPS l'évoque dans des termes exceptionnellement critiques dans son rapport annuel pour l'année 2022, publié en février 2023. Cette pénurie est irrésistible, car PHILIPS ne peut pallier cette pénurie par une autre source d'approvisionnement, le phénomène de pénurie étant généralisé ; elle est imprévisible, car cette pénurie et son ampleur n'étaient pas connus à la date de signature des contrats annuels de distribution ; elle est extérieure, puisqu'elle a pour origine une situation économique indépendante de la volonté de PHILIPS. Cette pénurie a pour conséquence d'exonérer PHILIPS de toute responsabilité invoquée par ALPHA MEDICAL dans l'exécution du contrat de vente des appareils SYMPLYGO. * Les défaillances intrinsèques au produit vendu ne constituent pas un manquement au règlement sur les dispositifs médicaux, dès lors que l'appareil SYMPLYGO dispose d'un marquage CE, attestant de sa conformité réglementaire. ALPHA MEDICAL ne démontre nullement que le taux de dysfonctionnement des appareils SYMPLYGO serait un manquement, a fortiori dans un marché technique où les dysfonctionnements sont usuels, ainsi qu'en témoignent les très nombreuses publications sur le site de l'ANSM. Or, la jurisprudence considère qu'une notification de sécurité ne permet pas à elle seule de caractériser un vice caché. Dans cette logique, un dysfonctionnement ne saurait pas davantage suffire à constituer un manquement contractuel en faisant fi du cadre réglementaire et contractuel dans lequel la distribution des dispositifs médicaux s'inscrit. Les conditions générales et de maintenance de PHILIPS sont annexées au contrat. L'article 10 « Prestations de maintenance » est composé de deux sous-parties, la partie 10.1 concernant les « Dispositions générales applicables à la maintenance des produits » et la partie 10.2 concernant les « Conditions générales applicables aux contrats de maintenance à forfait ». Or, aucun contrat de maintenance à forfait n'a été établi. La clause visée par la demanderesse, « Maintenance corrective » relève de l'article 10.2. C'est ainsi que les « délais prévus », auxquels cette clause fait référence, sont ceux prévus par les contrats de maintenance à forfait, lorsqu'un tel contrat a été signé. A défaut, l'article 10.2, et partant la clause suscitée, ne s'appliquent pas. Par ailleurs, ALPHA MEDICAL ne démontre pas avoir sollicité un délai ferme de maintenance lorsqu'elle a transmis les appareils en SAV. Quant à la communication de PHILIPS invoquée par la demanderesse, qui précise que PHILIPS offrira un délai d'exécution des réparations de 10 jours en Europe, cette recommandation ne constitue en aucun cas l'annonce d'un délai de réparation effectif dès son émission mais correspond à des objectifs, qui ne pourront être mis en œuvre que sous réserve de la résolution de deux sujets distincts : la transition des opérations de SAV et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement liées aux pénuries de pièces détachées. Or, à ce jour, les difficultés d'approvisionnement demeurent. Son courriel du 22 septembre 2022 n'est en rien une reconnaissance de responsabilité mais un simple courriel d'information sur les difficultés rencontrées. ALPHA MEDICAL réplique que : * Le tribunal cherchera en vain une quelconque force majeure qui résulterait d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur. Bien au contraire, la preuve est rapportée qu'il s'agit d'une réorganisation interne de PHILIPS, qui était programmée, à tel point que le site de réparation de [Localité 7] a été fermé depuis le 31 décembre 2023 et transféré en Europe occidentale vers un partenaire européen externe. Il s'agit donc d'un évènement aucunement irrésistible, parfaitement prévu dans le cadre de la réorganisation de PHILIPS et parfaitement organisé en interne donc sans aucun élément extérieur insurmontable. L'argument de la force majeure invoqué par PHILIPS dans ses écritures constitue donc une argutie mensongère, invoquée de parfaite mauvaise foi et sans aucun emport. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1217 du code civil dispose que * « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1218 alinéa 1 du code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Sur les fautes contractuelles de PHILIPS alléguées par ALPHA MEDICAL * Sur le taux de défaillance des appareils SIMPLYGO ALPHA MEDICAL verse aux débats un tableau Excel qui reprend, pour chacun des 99 appareils de la liste, son numéro de série, son nombre d'envois en SAV, son nombre toujours en SAV. Selon ce tableau, 87 des 99 appareils de la liste auraient été défaillants, soit un taux de 88%. L'article 9 « CONDITIONS DE GARANTIE » des conditions générales de vente et de maintenance, ci-après « CGVM », stipule que « (…) PHILIPS garantit au Client les matériels fournis contre les défauts, qui, sauf usage anormal, relèveraient de pièces ou d'une fabrication défectueuses pendant soit (a) une durée de 1 (un) an à compter de la première des deux dates que constituent ou bien la Mise en Service des Produits ou bien leur première utilisation par le Client au bénéfice de ses patients, soit (b) et dans tous les cas, pour une durée maximum de 15 (quinze) mois à compter de leur expédition aux fins de Livraison (…) ». Ainsi, ALPHA MEDICAL bénéficiait d'une garantie contre les défauts des appareils fournis par PHILIPS, garantie qu'il lui appartenait de faire jouer en cas de défaillance. Par ailleurs, le tableau produit par ALPHA MEDICAL, qui ne mentionne ni les dates de livraison et/ou de mise en service des appareils de la liste, ni les dates auxquelles les défaillances ont été constatées, ne permet pas d'établir si les appareils étaient toujours sous garantie au moment où les défaillances sont intervenues. La preuve n'est donc pas rapportée que PHILIPS ait manqué à ses obligations au titre de la garantie contre les défauts des appareils fournis. * Sur la maintenance ALPHA MEDICAL verse aux débats notamment la convention annuelle 2021, valable pour une durée de 2 ans maximum, prenant effet au 1 er mars 2021 et demeurant valide jusqu'au 31 décembre 2022, date après laquelle elle expirera automatiquement. Les CGVM y sont jointes. Bien qu'elle ne soit pas signée, les parties ne contestent pas la validité de cette convention. L'article 1 (h) « Définitions » des CGVM précise « Maintenance signifie la maintenance et la réparation du Matériel… ». L'article 10.1 « Dispositions générales appliquées à la maintenance des Produits » stipule que « Les prestations de maintenance figurent dans l'offre PHILIPS en vigueur. Les commandes de maintenance sont soumises aux présentes Conditions Générales, aux dispositions des contrats de maintenance à forfait ainsi qu'à leurs annexes ou aux conditions de l'offre en vigueur à la date de la commande. (…) ». Interrogée par le juge chargé d'instruire l'affaire sur l'offre PHILIPS en vigueur à l'époque des faits qui s'appliquerait aux prestations de maintenance, PHILIPS renvoie aux conventions 2020 et 2021 dans lesquelles figure la mention « Conditions de retour SAV : Tout retour de matériel défectueux pour le SAV doit être soumis à validation par le service après-vente ». ALPHA MEDICAL ne produit pas l'offre PHILIPS en vigueur et ne conteste pas ne pas avoir souscrit de contrat de maintenance auprès de PHILIPS, et notamment de contrat de maintenance à forfait, comme la possibilité lui en était offerte par PHILIPS. L'article 10.1 susvisé stipule que « Pour toute maintenance demandée par le Client hors période de garantie ou non couverte par le contrat de maintenance le Client sera réputé avoir donné son accord sur l'exécution des travaux correspondants et sur le prix qui lui en sera alors facturé. Les opérations de maintenance dont le coût est supérieur ou égal à un montant hors taxes de 1 000 € feront l'objet d'un devis soumis au Client pour accord préalable à leur exécution ; si le Client ne donne pas suite au devis ainsi proposé dans un délai de 60 jours, il sera réputé avoir refusé ce devis. (…) ». Le tribunal relève qu'en cas de maintenance demandée par le client, hors période de garantie ou non couverte par le contrat de maintenance, il n'est prévu aucun délai pour l'exécution des travaux de réparation, les seules stipulations s'appliquant dans cette situation portant sur les conditions de recueil de l'accord du client sur le devis de réparation en fonction de son montant. En outre, ALPHA MEDICAL ne produit pas les éventuels devis établis par PHILIPS dans le cas où le coût des travaux de réparation dépasserait la somme de 1 000 € HT, devis sur lesquels pourrait, le cas échéant, figurer un délai. Quant à la mention « PHILIPS répond, dans les délais prévus,… » qui figure au paragraphe « Maintenance corrective » de l'article 10 « Prestations de Maintenance », elle se rapporte aux contrats de maintenance à forfait », contrat qu'ALPHA MEDICAL n'a pas souscrit. Il s'infère de ce qui précède que ALPHA MEDICAL ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de PHILIPS à ses obligations contractuelles en matière de maintenance. En conséquence, le tribunal déboutera ALPHA MEDICAL de sa demande de condamner PHILIPS à lui payer la somme de 253 722,41 € HT. Sur la demande de dommages et intérêts ALPHA MEDICAL soutient que PHILIPS, qui a de toute évidence les moyens et la structure pour réagir utilement dans ce type de situation, a volontairement « enlisé » le dossier avec une mauvaise foi particulière. PHILIPS fait croire, de mauvaise foi, qu'elle est capable de mener les actions correctives en dix jours puis est incapable (très loin s'en faut) de tenir ce délai pour arriver à des délais de plus de trois ans pour certains des appareils et tente, de manière malicieuse, d'invoquer devant ce tribunal la force majeure alors que ses difficultés à tenir des délais raisonnables résultent uniquement de sa restructuration interne, de la fermeture programmée de son site de [Localité 7] pour un redéploiement en Europe occidentale… Ainsi, la demanderesse n'a pas négocié de bonne foi, n'a pas formé son contrat de bonne foi, ne l'exécute pas de bonne foi et se défend avec une mauvaise foi particulière. PHILIPS répond que cette allégation est liée au traitement de ses demandes indemnitaires, qui sont insusceptibles d'être réparées eu égard à la clause limitative de responsabilité. Le préjudice allégué associé au traitement de ces demandes indemnitaires est par conséquent également à exclure au titre de la clause limitative de responsabilité. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Les retards pris au niveau des réparations des équipements envoyés au SAV de PHILIPS et au niveau du traitement des demandes indemnitaires formées par ALPHA MEDICAL ainsi que le transfert du SAV de PHILIPS de France en Pologne, ne sont pas constitutifs d'une intention de nuire de la part de PHILIPS. Par ailleurs, le tribunal a dit précédemment que PHILIPS n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat passé avec ALPHA MEDICAL. En outre ALPHA MEDICAL ne démontre pas en quoi, dans la négociation et la formation du contrat, PHILIPS aurait manifesté une intention de nuire à l'encontre de ALPHA MEDICAL. Au surplus, ALPHA MEDICAL ne justifie pas du quantum de sa demande de dommages et intérêts qui est un montant forfaitaire. En conséquence, le tribunal déboutera ALPHA MEDICAL de sa demande de condamner PHILIPS à lui payer la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'article 1104 du code civil et mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Sur la demande d'astreinte ALPHA MEDICAL demande au tribunal de condamner PHILIPS à une astreinte de 100 € par jour de retard dans la restitution de dispositifs médicaux en SAV à compter du 31 ème jour. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Le tribunal a dit précédemment que PHILIPS n'était tenu à aucune obligation en matière de délai de réparation des appareils adressés au SAV par ALPHA MEDICAL. La demande formée par ALPHA MEDICAL reviendrait à modifier les stipulations contractuelles en matière de délai, ce qu'il appartient aux seules parties au contrat de faire. En conséquence, le tribunal déboutera ALPHA MEDICAL de sa demande de condamner PHILIPS à une astreinte de 100 € par jour de retard dans la restitution des dispositifs médicaux en SAV à compter du 31 ème jour. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, PHILIPS a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALPHA MEDICAL à payer à PHILIPS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera ALPHA MEDICAL, qui succombe, à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SASU ALPHA MEDICAL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU PHILIPS FRANCE COMMERCIAL ; * Condamne la SASU ALPHA MEDICAL à payer à la SASU PHILIPS FRANCE COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU ALPHA MEDICAL aux dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. François RAFIN, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 217-8 du code de la consommationarticle L. 217-10 du code de la consommation est inapplarticle 450 du code de procédure civile.article 1104 du code civil et mauvaise foi dans larticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 1104 du code civilarticle 1217 du code civil dispose quearticle 12 des conditions générales de vente e
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7800c033cf481c3962133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA