Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a32a033cf481c399ffb8
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 3 997 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 octobre 2025 N° de RG : 2025R00325 N° MINUTE : 2025R00470 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS Boccard France [Adresse 1] [Localité 7] Représentant légal : H.B.P. S.A., Président, [Adresse 4]. [Localité 12] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 2] [Localité 9] [Courriel 11] (93PB196) et par Me ALBAN POUSSET-BOUGERE [Adresse 3] [Localité 13] DEFENDEUR(S) : * SAS ARCELORMITTAL France [Adresse 5] [Localité 10] Représentant légal : M. [E], [V] [J], Président, [Adresse 8] [Localité 6] non comparant FORMATION Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 18 septembre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier […] 2025R00325 Attendu que par acte du 12 mai 2025, la SAS BOCCARD FRANCE a fait donner assignation à la SAS ARCELORMITTAL FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; Attendu que la demanderesse comparait à l'audience du 18 septembre 2025 et que son conseil indique que les parties ont signé un protocole d'accord et qu'il se désiste de l'instance et de l'action en conséquence ; Attendu que la défenderesse ne comparait pas à l'audience du 18 septembre 2025 et n'a pas indiqué s'opposer à ce désistement ; Attendu qu'il y a lieu de prendre acte d'un désistement d'instance et d'action lequel est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a32a033cf481c399ffb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA