Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4c2033cf481c39a21f9
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 564 639 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGD N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2025 DEMANDEUR SAS [10][C] venant aux droits de la S.A.S. [C] [1] SAS, représentée par son Directeur Général Madame [K] [A]-[T] (Demanderesse à l’instance initiale) [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 Monsieur [O] [J] (Demandeur à l’instance jointe) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Valérie MORALES de l’AARPI MELIOR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B539 DÉFENDEUR Monsieur [O] [J] (Défendeur à l’instance initiale) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Valérie MORALES de l’AARPI MELIOR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B539 Décision du 08 Octobre 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGD SAS [10][C] venant aux droits de la S.A.S. [C] [1] SAS, représentée par son Directeur Général Madame [K] [A]-[T] (Défenderesse à l’instance jointe) [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [V] [Y] (Défendeur à l’instance jointe) [Adresse 4] [Localité 5] Madame [K] [A]-[T] (Défenderesse à l’instance jointe) [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant statuts mis à jour au 21 septembre 2017, le capital social de la société civile professionnelle [C] [1], société civile professionnelle de notaires, était divisé en 2 855 parts détenues par Mme [B] [L], Mme [K] [A]-[T], M. [N] [G], M. [O] [J] et M. [V] [Y]. Décision du 08 Octobre 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYGD M. [J], qui détenait 286 parts sociales, a exercé son droit de retrait le 19 février 2020, en même temps que d'autres associés. Par arrêté du 15 décembre 2020 publié au Journal officiel du 23 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté le retrait de M. [J] de la Scp [C] [1] et sa nomination dans une autre étude notariale. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 20 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, désigné M. [X] [P] en qualité d'expert aux fins de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues dans la Scp [C] [1] par M. [G], Mme [L], M. [Y] et M. [J], et de déterminer le montant de la valeur de rachat de celles-ci. Par deux contrats du 16 juillet 2021, M. [G] a cédé ses parts sociales de la société [C] [1] à Me [K] [A]-[T] et à Me [V] [Y]. Par deux contrats des 31 août et 1er septembre 2021, Mme [B] [L] a cédé ses parts sociales de la société [C] [1] à Me [V] [Y]. Par une assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021, Me [Y] et Me [A]-[T], associés de la société [C] [1], ont annulé les parts sociales de Me [J] et réduit en conséquence le capital social. Par une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2021, Me [Y] et Me [A]-[T], associés de la société [C] [1], ont transformé la société civile professionnelle en société par actions simplifiée et adopté de nouveaux statuts applicables à compter du 1er janvier 2022. Par une assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 mars 2022, Me [Y] et Me [A]-[T], associés de la société [C] [1], ont approuvé les comptes arrêtés le 31 décembre 2021 et la répartition du résultat comptable, à hauteur de 130 756,99 euros pour M. [J]. Le 26 juillet 2022, M. [P] a déposé son rapport. Le 9 décembre 2022, la société [C] [1] a payé à M. [J] la somme de 565.708 euros correspondant au prix de ses parts sociales fixé par M. [P]. Par arrêté du 28 juillet 2023 publié au Journal officiel du 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté la dissolution de la société par actions simplifiée [C] [1], nommé la société [9] en remplacement de la société [C] [1] et nommé Me [A] et Me [Y] associés de la société [9] devenue [10][C]. Procédure Estimant que ce rapport d'expertise comportait des erreurs grossières, la société [C] [1] a, par acte du 2 septembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Me [J] en annulation de ce rapport. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 22/10952. Estimant que les nouveaux statuts avaient des conséquences sur son droit à répartition de sa quote-part en capital du 1er janvier au 9 décembre 2022, Me [J] a, par actes du 22 septembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [C] [1], Me [Y] et Me [A]-[T] notamment en annulation des trois assemblées générales des 16 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 et des nouveaux statuts en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ainsi qu'en versement de sa quote-part en capital calculée selon les anciens statuts de la société civile professionnelle. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 22/12234. Le 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné Mme [H] [E] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné à Me [Y], Me [A]-[T] et la SAS [10][C] de communiquer à Me [J] les pièces suivantes : * la version Excel du tableau d'affectation du résultat pour l'exercice 2021 (année civile entière) établi par application de la méthodologie comptable retenue pour les états intermédiaires des 7 août 2021 et 27 novembre 2021 et en application des statuts de la SCP [C] [1] dans leur version applicable au 31 décembre 2021 ; * la version Excel du tableau d'affectation du résultat au 31 décembre 2021 figurant dans la note Racapé du 25 juillet 2023 ; * la version Excel du tableau d'affectation du résultat pour l'exercice 2022 (du 1er janvier au 9 décembre 2022), établi par application de la méthodologie comptable retenue pour les états intermédiaires des 7 août 2021 et 27 novembre 2021 et en application des statuts de la SCP [C] [1] dans leur version applicable au 31 décembre 2021 ; * la balance des comptes arrêtée au 9 décembre 2022 ; * la version Excel du tableau de bord au 9 décembre 2022 ; - dit que cette communication devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai, condamné in solidum Me [Y], Me [A]-[T] et la SAS [10][C] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois ; - réservé au fond les frais et les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 22 août 2024, la SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] demandent au tribunal de : - annuler le rapport de M. [P] en date du 26 juillet 2022 pour erreurs grossières ; - inviter la plus diligente des parties à saisir le Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond afin de faire nommer un expert pour évaluer les parts de Me [J] dans la SCP [C] [1], devenue la SAS [10][C] ; - juger que la méthode de calcul du bénéfice à répartir entre associés des statuts de la SCP [C] a été appliquée aux répartitions au profit de Me [J], ce qui résulte de l'attestation produite par ce dernier de son expert-comptable, Mme [Z] [R] ; - juger que Me [J] ne justifie pas de la moindre créance à l'encontre de la SAS [C] ; - juger que Me [J] échoue dans la démonstration d'une fraude de la SAS [C] ou de ses associés pour le priver de droits dont il aurait été dépouillé ; - juger que l'article 1341-2 du code civil qu'il invoque ne lui permet pas de solliciter l'annulation d'assemblées ou d'actes de sociétés mais simplement leur inopposabilité dans la mesure où il démontrerait l'existence d'une fraude à ses droits ; - juger que l'article 1844-10 du code civil qu'il invoque ne suffit pas par sa généralité à justifier les nullités qu'il invoque ; - juger que Me [J] est forclos pour invoquer en qualité de créancier une violation des articles L 224-3 et R 224-3 du code de commerce ; - juger que Me [J] qui ne démontre pas de fraude à ses droits n'a subi aucun préjudice moral ; - débouter Me [J] de sa demande de condamnation à des frais d'expertise qu'il a payés à l'expert, qui n'intervient pas comme expert-judiciaire, sans se faire remettre de quittance subrogative en date du paiement ; - débouter Me [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - débouter Me [J] de ses demandes de condamnations in solidum contre Me [Y] et Me [A]-[T] ; En tout état de cause, - condamner Me [J] à payer à la SAS [10] [C] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [J] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de la procédure quelle que soient les demandes concernées. Par conclusions du 14 août 2024, M. [J] demande au tribunal de : - dire et juger Me [J] recevable et bien fondé en ses demandes ; A titre principal, - dire et juger que les assemblées générales de la SCP [C] [1] des 16 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 sont nulles en raison de la fraude aux droits de [O] [J], créancier, dont elles sont entachées ; - prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP [C] [1] du 16 décembre 2021, ayant approuvé l'annulation des parts sociales de [O] [J] et la réduction du capital de la SCP [C] [1] ; - prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP [C] [1] du 20 décembre 2021, ayant approuvé la transformation de la SCP [C] [1] en société par actions simplifiée (SAS) à compter du 1er janvier 2022 et l'adoption de nouveaux statuts ; - prononcer l'annulation des nouveaux statuts de la SAS [C] [1] en vigueur depuis le 1er janvier 2022 décidant de nouvelles règles de répartition des bénéfices au préjudice de son créancier [O] [J] ; - prononcer l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS [C] [1] du 25 mars 2022 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2021 ; A titre subsidiaire, - dire et juger que Me [J] est recevable et bien fondé à engager une action paulienne ; - dire et juger que sont intervenues en fraude des droits de Me [J], créancier, les assemblées générales précitées des 16 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 ; - en conséquence, juger que les procès-verbaux d'assemblées générales de la SCP [C] [1] des 16 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 et les statuts de la SAS [C] [1], sont inopposables à Me [J], en raison de la fraude paulienne commise à son préjudice ; - juger que Me [J] pourra exercer ses droits de créancier sur les actifs de la SAS [10][C], laquelle vient aux droits de la SAS [C], sa débitrice, et de ses associés en faisant application des statuts de la SCP [C] [1] dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2021 ; En tout état de cause, - dire et juger que le prix des parts sociales de [O] [J] a été correctement fixé par l'expert [P] à 565.708 euros ; - juger que c'est à bon droit que la SAS [C] [1] a payé à [O] [J] la somme de 565.708 euros, correspondant au prix de rachat de ses parts tel que fixé par l'expert [X] [P] ; - juger que le prix de 565.708 euros payé le 9 décembre 2022 au titre des parts sociales est définitivement acquis à [O] [J] ; - dire et juger que la SAS [C] [1] a violé les règles de l'article 23 des statuts de la SCP [C] [1] et le principe de permanence des méthodes du REGLEMENT ANC N° 2014-03, RELATIF AU PLAN COMPTABLE GENERAL, lors du calcul des droits sur la quote-part en capital de [O] [J] au titre de l'exercice 2021 ; - condamner la SAS [10][C] à payer à [O] [J] la somme de 189.639,17 euros au titre du solde restant dû sur sa quote-part du capital pour l'exercice 2021, cette somme étant augmentée des intérêts légaux, avec application de l'anatocisme depuis l'assignation du 22 septembre 2022 (mémoire) ; - dire et juger que la SAS [C] [1] a violé les règles de l'article 23 des statuts de la SCP [C] [1] et le principe de permanence des méthodes du REGLEMENT ANC N° 2014-03, RELATIF AU PLAN COMPTABLE GENERAL, lors du calcul des droits sur la quote-part en capital de [O] [J] au titre de l'exercice 2022 ; - condamner la SAS [10][C] à payer à [O] [J] la somme de 16.000 euros au titre des frais irrégulièrement imputés sur sa quote-part capital pour l'exercice 2022, cette somme étant augmentée des intérêts légaux, avec application de l'anatocisme depuis l'assignation du 22 septembre 2022 (mémoire) ; - condamner in solidum [V] [Y] et [K] [A]-[T] à rembourser à [O] [J] la somme de 5.400 euros au titre des frais d'expertise avancés pour leur compte le 31 janvier 2022, cette somme étant augmentée des intérêts légaux, avec capitalisation, depuis l'assignation du 22 septembre 2022 (mémoire) ; - ordonner l'application des intérêts légaux et la capitalisation desdits intérêts pour toutes condamnations prononcées par le tribunal au bénéfice de [O] [J], en vertu de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter de l'assignation du 22 septembre 2022 ; - condamner in solidum [V] [Y], [K] [A]-[T] et la SAS [10][C] à payer à [O] [J] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner in solidum [V] [Y], [K] [A]-[T] et la SAS [10][C] à payer à [O] [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum [V] [Y], [K] [A]-[T] et la SAS [10][C] au paiement de toutes sommes dues au profit de [O] [J], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir (mémoire) ; - débouter [V] [Y], [K] [A]-[T] et la SAS [10][C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir sur les condamnations prononcées au bénéfice de [O] [J], compte tenu de l'ancienneté de la créance et de la résistance abusive de la SAS [10][C], de [V] [Y] et de [K] [A]-[T] ; - si par extraordinaire, l'une des demandes formulées par la SAS [10][C], par [V] [Y] ou par [K] [A]-[T], devait prospérer en tout ou partie, écarter l'exécution provisoire sur lesdites demandes et lesdites condamnations prononcées contre [O] [J] ; - condamner in solidum [V] [Y], [K] [A]-[T] et la SAS [10][C] à payer à [O] [J] les dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile, en ce y compris les frais de l'expertise [P] qu'il a dû avancer pour leur compte. MOTIVATION 1. Sur la demande d'annulation du rapport de M. [P] 1.1. Moyens des parties La SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] font valoir que : - l'expert a commis une erreur grossière en considérant que l'application des procédés de valorisation habituels était suffisante et en ignorant, de ce fait, la situation très particulière dans laquelle se trouvaient les associés de la Scp [C] [1], à savoir, le retrait massif de 4 puis réduit à 3 associés sur 5, la perte par voie de conséquence de l'exclusivité d'un client représentant 41% des produits de l'étude, le retrait d'un associé ayant donné lieu à un arrêté du garde des Sceaux publié le 23 décembre 2020, les conventions passées par deux associés retrayants les 16 juillet et 31 août et 1er septembre 2021 aux prix de 152,44 euros et 288,33 euros la part alors qu'ils avaient revendiqué des prix de cession extravagants, et les emports de clientèle réalisant un chiffre d'affaires très significatif par deux associés retrayants, Mes [J] et [G] ; - pour essayer de donner de la valeur à sa thèse suivant laquelle le départ des associés était sans incidence sur la valorisation de l'étude, l'expert s'est appuyé sur les affirmations des avocats de Mes [G] et [L], c'est-à-dire sur des propos avant cession des parts par ces derniers qui ont tenu compte de la perte de clientèle provoquée par leur départ dans l'évaluation de leur droit de présentation ; - l'expert n'a pas pris en compte les cessions car leurs prix ne venaient pas corroborer ses calculs théoriques et a de ce fait évincé les " comparables " alors que la méthode appliquée par l'expert qui vise à déterminer la valeur d'une étude par rapport à sa rentabilité passée ne peut être pertinente que pour autant que le successeur se retrouve dans la situation du cédant, avec la même clientèle, ce qui n'était pas le cas ; - l'expert a commis deux fautes consistant à ne pas s'interroger sur la rentabilité de la Sas [C] et à ne pas vérifier que la rentabilité de ladite société était le résultat de la clientèle présentée et emportée pour partie par les associés cédants ; - l'erreur grossière de méthode de l'expert a entraîné la commission d'erreurs grossières d'exécution par méconnaissance par l'expert de ses pouvoirs puisqu'il n'a pas vérifié si les prix de cession de Mes [G] et [L] étaient ou non décorrélés des résultats en se déplaçant à l'étude pour vérifier la perte de clientèle et en interrogeant ces derniers sur la justification de ces prix de cession et le commissaire aux comptes eu égard au fait que le prix fixé par Me [G] faisait état d'une procédure d'alerte envisagée. M. [J] fait valoir que : - l'évaluation faite par l'expert dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil a une force obligatoire, la seule exception, issue de la jurisprudence, résidant dans l'erreur grossière commise par l'expert ; - le profil de l'expert et le déroulement de l'expertise excluent toute erreur grossière ; - des désaccords avec l'expert ne caractérisent pas des erreurs grossières ; - la méthode de valorisation est conforme aux règles de l'art et tient compte des spécificités de la situation, à savoir le départ d'associés et de clients ; - l'expert n'a pas commis d'erreur grossière en écartant les cessions conclues avec les deux autres associés retrayants à l'été 2021 puisque ces prix transactionnels reflètent des concessions réciproques et ne sont pas représentatifs, l'expert s'était dûment expliqué et sa position ne caractérisant aucune erreur grossière ; - l'expert n'a pas commis d'erreur grossière à propos de l'emport de clientèle des associés retrayants puisqu'il a pondéré ses calculs en tenant compte de l'impact des départs des associés et/ou de certains clients ; 1.2. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, auquel renvoyait l'article 34 des statuts de la Scp [C] [1] : " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. / L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. (…) ". A défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de l'estimation de l'expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil (Com., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-10.027, Bull. 1987, IV, n° 226 ; Com. 19 avril 2005, pourvoi n° 03-11.790, Bull. 2005, IV, n° 95 ; Com., 25 mars 2014, n° 12-24.487 ; Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.027.). En l'espèce, M. [P], expert désigné en application de 1843-4 du code civil, a retenu une valorisation de l'étude Scp [C] [1], à la date du 23 décembre 2020, de 5 646 397 euros, soit une valeur par part de 1 978 euros, soit pour M. [J] une valorisation à hauteur de 565 708 euros. Dans son rapport, l'expert, après avoir présenté la société [C] [1] et rappelé ses données financières, a expliqué les méthodes d'évaluation retenues, identifié les éléments clés impactant la valorisation de l'étude et procédé à la valorisation de l'étude selon les méthodes d'usage retenues par la Chambre des notaires de Paris. L'expert a valorisé l'étude en utilisant, premièrement, la méthode de calcul sur la moyenne des produits c'est-à-dire en effectuant la moyenne du chiffre d'affaires des cinq dernières années puis en appliquant un coefficient de réfaction déterminé en fonction de la stabilité ou la fiabilité de la clientèle, la diversification de celle-ci, les investissements corporels et incorporels, le produit moyen à l'acte, la localisation et l'implantation de l'office dans son milieu local et la diversification de son activité. L'expert a, deuxièmement, utilisé la méthode de calcul sur la moyenne des résultats professionnels, c'est-à-dire en effectuant la moyenne des résultats professionnels des cinq dernières années puis en appliquant un coefficient multiplicateur de 2,5 compte tenu de la nature de la clientèle, du positionnement stratégique et la technicité des dossiers traités par l'étude. L'expert a ensuite pondéré l'importance relative de chacune des deux méthodes compte tenu de la situation de l'office et des normes applicables dans la profession pour déterminer la valeur pondérée de l'étude. Sur cette valeur pondérée de l'étude, l'expert a enfin appliqué un coefficient d'ajustement afin de tenir compte d'éléments financiers intervenus dans l'étude au cours des trois dernières années et pouvant avoir une incidence significative sur la valorisation de l'étude. Pour fixer à 10% ce coefficient d'ajustement, l'expert a relevé qu'une partie de la clientèle de l'étude sera impactée par le départ important d'associés au sein de l'étude. L'expert avait, préalablement, identifié les éléments clés impactant la valorisation de l'étude, à savoir le départ de Mes [L], [G] et [J] et évalué l'impact de chacun de leur départ sur la valorisation de l'étude au regard de leur clientèle et des comptes de la Scp [C] [1] pour l'année 2021 et pour le premier trimestre 2022. Ainsi, l'expert a considéré que le départ de Me [L] n'aurait pas d'impact supplémentaire autre que celui déjà pris en compte au travers de l'intuitu personae dans les différentes méthodes de valorisation. L'expert a estimé que le départ de Me [G], autre que celui déjà pris en compte au travers de l'intuitu personae, impactera les données financières de la société à 12,73%. L'expert a indiqué maintenir son analyse quand bien même quinze mois après la date d'évaluation et neuf mois après le départ de Me [G] les indicateurs d'activité et de rentabilité étaient restés stables. S'agissant enfin du départ de Me [J], l'expert a évalué à 7,11% l'impact de son départ sur les données financières de la société. Ainsi, l'expert a imputé une décote sur la valorisation de la Scp [C] [1] de 19,84 % (12,73 + 7,11) correspondant à l'impact estimé du départ de Mes [G] et [J] sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de la société puis appliqué un coefficient d'ajustement de 10% pour tenir compte des données financières présentées sur les trois dernières années et l'évolution potentielle de la clientèle à la suite du départ d'une partie des associés de l'étude. L'expert a dès lors pris en compte le départ des trois associés sur cinq et la perte potentielle de clientèle induite par ces départs au regard des données financières transmises par les parties. L'expert a également expliqué les motifs pour lesquels il ne pouvait pas utiliser les cessions de Mes [G] et [L], respectivement le 16 juillet 2021 et les 31 août et 1er septembre 2021, comme référence pour la valorisation des parts de la société au 23 décembre 2020. L'expert a relevé que les prix des cessions, d'une part, avaient été fixés en prenant tout particulièrement en compte le contexte judiciaire, l'éventualité d'une procédure d'alerte évoquée par le commissaire aux comptes, les concessions réciproques des parties et le souhait de mettre un terme rapide aux instances en cours, d'autre part, étaient très fortement décorrélés des données financières présentées par la société pour les exercices des années 2020 et 2021 et au 31 mars 2022 ainsi que des données historiques de l'étude. L'expert a rappelé les différentes cessions intervenues depuis 2012 dans la Scp [C] [1] et en a extrait les multiples finaux de valorisation sur le chiffre d'affaires et le résultat opéré lors de chaque cession, faisant apparaître des disparités significatives entre les multiples retenus dans les précédentes cessions et les multiples retenus dans les cessions récentes de Mes [G] et [L]. Ainsi, l'expert ne s'est pas uniquement appuyé sur les précédents dires des avocats de Mes [G] et [L] mais a, au vu des données historiques et financières de l'étude ainsi que des termes des actes de cessions des 16 juillet, 31 août et 1er septembre 2021, considéré à juste titre que leurs prix ne pouvaient être utilisés comme référence pour la valorisation des parts de la Scp [C] [1], étant relevé que, pour les motifs déjà exposés, il avait tenu compte, dans cette valorisation, du départ des clients attachés aux associés. Il résulte de tout ce qui précède que l'expert a choisi une méthode de valorisation adaptée à la situation en cause, tenant compte de la situation de l'étude, des données financières transmises par les parties et des conséquences attachées au départ de trois associés sur les cinq. Par suite, le rapport de M. [P] n'est pas entaché d'erreurs grossières et il convient de débouter la société [10][C] de sa demande d'annulation de ce rapport et de sa demande subséquente tendant à inviter les parties à solliciter la nomination d'un nouvel expert. 2. Sur la demande d'annulation des assemblées générales pour fraude 2.1. Moyens des parties M. [J] fait valoir que les trois assemblées générales des 16 et 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 sont entachées de fraude en raison de l'atteinte à ses droits financiers aux motifs que : - l'annulation de ses parts en assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021 a été faite sans qu'il n'ait été procédé à leur rachat préalable à leur valeur réelle conformément à l'article 21 de la loi n° 66-878 du 29 novembre 1966 et à l'article 31-II du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; - la transformation de la Scp [C] [1] en société par actions simplifiée par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2021 a été faite sans approbation expresse des associés sur la valeur des biens et sans rapport préalable du commissaire aux comptes conformément aux articles L. 224-3 et R.224-3 du code de commerce ; - les nouvelles règles de distribution des bénéfices applicables à compter du 1er janvier 2022, qui dépendent du seul bon vouloir des associés, portent atteinte à ses droits pour la période courant du 1er janvier 2022 au 09 décembre 2022, date du paiement du prix de ses parts sociales ; - les calculs faits sur sa quote-part capital 2021 ne sont ni justifiés ni corrects aux motifs que les droits à répartition auraient dû être calculés lors de chaque état intermédiaire et non pas seulement en fin d'exercice 2021, qu'aucune recette n'a été enregistrée entre le 27 novembre et le 31 décembre 2021 alors que la société a reçu 86 actes, que la société a irrégulièrement procédé à un report de taxe des actes et émoluments en participation malgré le changement de régime fiscal et que les capitaux propres sont négatifs ; - les associés ont adopté de nouveaux statuts de la société par actions simplifiée pour limiter leur responsabilité personnelle envers M. [J] et pour décider seuls les règles de fixation du bénéfice distribuable et ce, alors qu'une expertise judiciaire de valorisation des parts de leur ancien associé était en cours et qu'ils contestaient la valeur des parts retenue par l'expert, l'ensemble de ces opérations constituant une fraude aux droits de leur créancier entrant dans le champ d'application de l'article 1844-10 du code civil. La SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] font valoir que : - M. [J], qui a droit aux revenus du capital dans les mêmes conditions qu'un associé présent sur toute l'année, a reçu son dû aux motifs que le calcul linéaire est à proscrire eu égard au départ de Mes [G] et [L] en cours d'année de sorte que l'expert-comptable a arrêté des situations à chaque départ d'associé et transfert du capital pour que chacun reçoive les résultats auxquels il avait participé à la date de son départ ; - l'invocation d'une fraude de la Sas [C] est sans pertinence dès lors que les calculs opérés montrent que Me [J] a eu son dû ; - le report de taxe au mois de décembre 2021 ne prive pas Me [J] d'un profit de la Sas [C] dès lors qu'il bénéficie de ce report de taxe sur le mois de janvier 2022 puisqu'il dispose du droit au revenu du capital investi jusqu'au 9 décembre 2022 ; - l'attestation de l'expert-comptable de Me [J] est erronée dans la définition de la méthode comptable et dans son application des statuts et de la loi fiscale, ainsi que cela ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société [C] en date du 1er juillet 2024 ; - pour l'exercice 2022, le calcul a été fait comme si la Scp [C] n'avait pas été transformée en Sas et en réservant à Me [J] sa quote-part de 10,02% de la rémunération du capital après avoir retiré la rémunération statutaire des deux associés restants, selon les statuts de la Scp et non de la Sas en tenant compte de l'augmentation du point d'indice et après avoir réintégré la rémunération effective qui a été passée en charge ; Me [J] ne peut faire le tri dans les charges de la société qui lui sont toutes opposables dès lors qu'elles ont donné lieu à une approbation en vote d'assemblée, ce qui est le cas ; - la demande de condamnation in solidum de Me [Y] et Me [A]-[T] n'est pas fondée car aucun des associés de la Scp n'est débiteur du prix des parts de Me [J] ni des rémunérations revendiquées par ce dernier ; - Me [J] n'est pas fondé à solliciter la nullité des assemblées générales et des statuts de la Sas [C] au visa des articles 1341-2 et 1844-10 du code civil ; - la transformation de la Scp en Sas ne peut être contestée par les créanciers que dans le mois de la publication de celle-ci qui est intervenue le 25 février 2022 de sorte que Me [J] est forclos pour invoquer les articles L. 224-3 et R.224-3 du code de commerce ; - aucune fraude n'est établie, Me [J] ayant été payé par provision du prix de ses parts et ayant été informé, depuis le mois d'avril 2022 pour l'année 2021 et le 16 janvier 2023 pour les années 2021 et 2022, des calculs sur le revenu du capital investi ; - dès lors que par suite de l'arrêté de retrait du garde des Sceaux, Me [J] n'a plus eu la qualité d'associé de la Scp [C], elle pouvait à tout moment annuler les parts pour réduire son capital conformément à la loi, cette annulation ayant pour effet de réduire le capital du montant nominal des parts et non pas du montant évalué ; - les articles L. 224-3 et R.224-3 du code de commerce ne sont pas applicables à la société [C] qui était déjà pourvue d'un commissaire aux comptes. 2.2. Réponse du tribunal Aux termes du dernier alinéa de l'article 1844-10 du code civil : " La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. " En premier lieu, les associés de la Scp [C] [1] ont, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2021, annulé les 286 parts sociales appartenant à M. [J], réduit en conséquence le capital social de 43.600,70 euros et modifié l'article 7 des statuts relatif au capital social. A cette date, le retrait de Me [J] de la Scp [C] [1] avait été accepté par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 décembre 2020, publié au journal officiel en date du 23 décembre 2020 de sorte que Me [J] avait perdu, à compter de la publication de cet arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé. Le prix de cession de ses parts n'avait cependant pas été versé par la société puisqu'il ne l'a été que le 9 décembre 2022 de sorte que la société n'était pas devenue propriétaire de ces parts en lieu et place de M. [J]. Toutefois, l'annulation des parts de M. [J], qui ne prétend pas qu'il aurait dû être légalement convoqué à cette assemblée générale, a été sans incidence sur son droit au paiement du prix de cession que la société [C] lui a versé le 9 décembre 2022 par provision sur la base de l'évaluation faite par l'expert. En deuxième lieu, les associés de la Scp [C] [1] ont, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2021, approuvé la transformation de la Scp en Sas et adopté de nouveaux statuts à compter du 1er janvier 2022. Il ne ressort pas du procès-verbal des délibérations que les associés ont expressément approuvé l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers conformément au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce. Toutefois, cette transformation a été sans incidence sur les modalités de calcul de la rémunération de M. [J] au titre des bénéfices puisqu'il est constant que le calcul de ses droits a été fait sur le fondement des statuts de la Scp et non de la Sas. En troisième lieu, les associés de la Sas [C] [1] ont, lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 mars 2022, approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et la répartition du résultat comptable entre Mes [L], [A]-[T], [G], [J] et [Y]. La somme de 130.756,99 euros a été attribuée à Me [J] au titre de la " part capital ". Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la Scp [C] [1] puis de la Sas [C] [1] en date du 4 juillet 2024 que la rémunération des associés de ladite société a été calculée en deux temps compte tenu du départ de la société de Mes [G] et [L] avant le 31 décembre 2021 : un premier calcul du bénéfice a été effectué à la date des 7 août et 27 novembre 2021, date de ces départs pour que ces derniers prennent leur part, la part de bénéfice calculée pour les autres associés restants étant indicative, puis un second calcul du bénéfice a été effectué au 31 décembre 2021, diminué de l'ensemble des sommes attribuées aux deux associés sortants. L'expert-comptable explique que ces modalités de calcul sont un usage et que l'article 93 B du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices non commerciaux va dans le même sens puisqu'il prévoit que le résultat de la Scp est à appréhender entre les mains des associés présents au 31 décembre de l'exercice, sauf à ce que l'ensemble des associés optent pour la répartition au fil des sorties des associés, ce qui a été fait. Ainsi, cette méthode de calcul qui a pour objectif de tenir compte du départ d'associés au cours de l'exercice comptable, eu égard notamment aux dispositions de l'article 93 B du code général des impôts, ne crée pas de différence de traitement entre les associés restants au regard de l'élaboration du résultat annuel de la société au 31 décembre de chaque année, des règles fiscales applicables et de l'article 23 des statuts de la Scp [C] [1] qui prévoit uniquement que le surplus du bénéfice distribué est réparti entre les associés au prorata des parts sociales possédées par eux. Il convient également de relever qu'il n'est pas contesté que cette méthode de calcul a été appliquée lors de l'entrée de Me [J] dans la Scp [C] [1] par l'acquisition des parts de Me [C] le 21 décembre 2016. Par suite, M. [J] n'établit pas que la Sas [C] [1] a délibérément calculé ses droits en violation de ses propres règles statutaires et a utilisé une méthode non conforme pour réduire la quote-part qui lui était due. Le seul renvoi au répertoire officiel des actes du 1er au 31 décembre 2021 est insuffisant pour établir, comme le soutient M. [J], une absence de recettes de nature à remettre en cause la répartition des bénéfices votée lors de l'assemblée générale du 25 mars 2022. M. [J] n'établit pas en quoi les irrégularités qu'il invoque au titre du report de taxe des actes et émoluments et de l'absence de présentation des comptes en état liquidatif sur 2021 a eu pour effet de diminuer ses droits alors qu'il a été payé de son droit à quote-part de répartition des fruits du capital investi jusqu'au 9 décembre 2022. Les développements de M. [J] relatifs aux capitaux propres négatifs de la société sont également sans incidence sur ses droits patrimoniaux. Il en est de même de la référence au principe de permanence des méthodes puisque l'affectation des résultats relève des dispositions statutaires. Il résulte de tout ce qui précède que M. [J] n'établit pas que les trois assemblées générales des 16 et 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 ont porté atteinte à l'évaluation des droits financiers qui lui ont été payés et, de ce fait, sont entachées de fraude. Par suite, il convient de le débouter de ses demandes d'annulation de ces trois assemblées générales et des nouveaux statuts de la Sas [C] [1] en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 3. Sur la demande d'inopposabilité des assemblées générales pour fraude paulienne 3.1. Moyens des parties M. [J] fait valoir qu'il a été victime d'une fraude paulienne de la part des trois défendeurs aux motifs que : - sa créance de prix de rachat des parts sociales est née le 23 décembre 2020, soit antérieurement aux trois assemblées générales critiquées ; - les assemblées générales ont eu pour effet de modifier les conditions de distribution des bénéfices et de diminuer les distributions qui lui sont dues sans fixer aucune règle objective et de conduire à une perte de garantie en raison de la responsabilité limitée en Sas par rapport à la responsabilité indéfinie des associés en Scp ; - la fraude résulte des irrégularités de fond et de forme commises dans le déroulement de ces opérations capitalistiques et de transformation, de l'établissement de rapports occultant l'expertise judiciaire en cours afin de retenir des valeurs délibérément réduites, de l'adoption de nouveaux statuts permettant de réduire considérablement le bénéfice distribuable et la diminution du gage résultant d'une responsabilité limitée des associés d'une Sas. La SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] font valoir que M. [J] n'établit pas une quelconque fraude à ses droits puisque le prix de ses parts lui a été payé par provision et les revenus du capital investi ont été calculés par l'expert-comptable sous le contrôle du commissaire aux comptes et sur la base des statuts de la Scp. 3.2. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1341-2 du code civil : " Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. " En l'espèce, pour les motifs déjà exposés au point 2.2. du présent jugement, M. [J] n'établit pas que les trois assemblées générales des 16 et 20 décembre 2021 et 25 mars 2022 ont porté atteinte à l'évaluation de ses droits financiers qui lui ont été payés au titre du prix de ses parts sociales et de ses revenus du capital investi jusqu'au 9 décembre 2022. Par suite M. [J] ne démontre pas subir un préjudice au titre des actes contestés. Il convient dès lors de débouter M. [J] de ses demandes d'inopposabilité des procès-verbaux des assemblées générales précités et des statuts de la Sas [C] [1] et de juger qu'il pourra exercer ses droits de créancier sur les actifs de ladite société en faisant application des statuts de la Scp [C] [1] dans leur version applicable au 31 décembre 2021. 4. Sur les demandes en paiement de M. [J] 4.1. Moyens des parties M. [J] fait valoir que : - il conviendra d'acter que l'expert a correctement fixé le prix de rachat des parts sociales et qu'ainsi la somme de 565.708 euros payée le 9 décembre 2022 est définitivement acquise à M. [J] ; - il a droit à la somme de 320.396,16 euros, au lieu des 130.756,99 euros, au titre de sa quote-part capital pour l'exercice 2021 de sorte que la Sas [C] [1] reste redevable de la somme de 189.639,17 euros ; - il a droit au remboursement de charges non récurrentes imputées en totalité à hauteur de 168.860 euros au titre de l'exercice 2022, soit la somme de 16.000 euros eu égard à sa quote-part de 10,02% ; - il a dû avancer la somme de 5.400 euros au titre de la quote-part due par Mes [G] et [L] au titre des frais d'expertise et dont il est bien fondé à demander le remboursement à Mes [A]-[T] et [Y] qui ont acquis les parts de ces derniers et ont été subrogés dans leurs droits. La SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] font valoir que : - la rémunération de la part capital de M. [J] jusqu'à son paiement le 9 décembre 2022 a été calculée conformément aux statuts de la Scp et selon une méthode dont il est justifié ; - l'associé retrayant est traité comme un associé en capital et n'est donc pas recevable à faire le tri dans les charges de la société qui lui sont toutes opposables dès lors qu'elles ont donné lieu à une approbation en vote d'assemblée, ce qui est le cas ; - M. [J] qui indique avoir payé l'expert, ne justifie pas être pourvu d'une quittance subrogative, à la date du paiement, de la part de l'expert de sorte qu'il ne peut réclamer à Mes [A]-[T] et [Y] les frais d'expertise dus à l'expert judiciaire. 4.2. Réponse du tribunal En premier lieu, il appartiendra aux parties de tirer les conséquences du présent jugement rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [P] sans qu'il y ait lieu de faire droit aux différentes demandes " dire et juger " et " juger " de M. [J]. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 2.2 et 3.2 du présent jugement, les droits de M. [J] au titre de sa quote-part capital au titre de l'exercice 2021 ont été calculés sur la base des statuts de la Scp [C] [1] et selon une méthode dont il n'est pas établi le caractère frauduleux de sorte que les délibérations adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 mars 2022 ne sont pas nulles et inopposables. Par suite, M. [J] est mal fondé à solliciter le paiement d'une somme de 189.639,17 euros en sus des 130.756,99 euros qui lui ont été payés en exécution de ces délibérations. Il sera débouté de sa demande en paiement de cette somme de 189.639,17 euros. En troisième lieu, M. [J] qui a gardé la qualité de propriétaire des parts sociales de la Scp [C] [1] jusqu'au 9 décembre 2022, date du paiement de leur prix, est mal fondé à soutenir que certaines charges de la société ne lui sont pas opposables de sorte qu'il devrait en obtenir le remboursement à hauteur de sa quote-part de 10,02%. Par suite, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 16.000 euros. En dernier lieu, M. [J] justifie, par la production de deux courriels adressés par son avocate à l'expert, M. [P], les 16 décembre 2021 et 3 janvier 2022, ainsi que de l'impression d'une saisie d'un virement de M. [J] sur le compte de la société d'expertise de M. [P] le 1er février 2022, qu'il a payé la somme de 5.400 euros au titre des frais d'expertise correspondant à la quote-part qui avait été mise à la charge de Mes [G] et [L] par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 janvier 2021. M. [J] est dès lors bien fondé à en obtenir le paiement par Mme [A]-[T] et M. [Y] qui sont, par suite de leur acquisition des parts de Mes [G] et [L], subrogés dans les droits et obligations de ces derniers en application des contrats de cessions de parts sociales. Par suite, il convient de condamner in solidum Mme [A]-[T] et M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 5.400 euros au titre des frais d'expertise qu'il a avancés pour leur compte, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date des conclusions comportant une interpellation suffisante et des pièces justificatives, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 5. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] 5.1. Moyens des parties M. [J] fait valoir que l'attitude des défendeurs depuis presque quatre ans n'a été qu'obstructions délibérées à l'expertise et farouche résistance à toutes les demandes légitimes d'information de leur ancien associé, voire dissimulations grossières tant auprès de l'expert que du concluant, alors qu'en leur qualité de notaires, officiers publics ministériels, ils sont tenus de respecter la loi et des règles d'éthique et de déontologie à l'égard de leur confrère et ancien associé, ce comportement traduisant une nuisance délibérée à l'égard d'un confrère. La SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] font valoir que M. [J] est de mauvaise foi et ne démontre ni le préjudice qu'il aurait subi puisque chacun de ses droits a été respecté ni la causalité entre la faute et le préjudice qu'il invoque. 5.2. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, s'il est indéniable qu'il existe entre M. [J] et ses anciens associés une opposition manifeste, il ne démontre pas que la SAS [10][C], Me [Y] et Me [A]-[T] ont résisté abusivement à ses demandes et volontairement voulu lui nuire malgré un paiement tardif du prix de ses parts sociales alors qu'elles avaient été annulées antérieurement. M. [J] ne démontre pas davantage que ce paiement tardif lui a causé un préjudice. Par suite, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 6. Sur les frais du procès et les autres demandes La société [10][C], Mme [A]-[T] et M. [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [J] sera débouté de sa demande tendant à dire que les dépens comprendront " les frais de l'expertise [P] qu'il a dû avancer pour leur compte " dans la mesure où Mme [A]-[T] et M. [Y] sont déjà condamnés à payer à M. [J] la somme de 5.400 euros au titre des frais d'expertise. La société [10][C], Mme [A]-[T] et M. [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre. Il n'y a pas lieu de condamner in solidum la société [10][C], Mme [A]-[T] et M. [Y] à payer toutes les sommes dues au profit de M. [J], sous astreinte. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de l'ordonner, et cette exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en application de l'article 514-1 du même code. La société [10][C], Mme [A]-[T] et M. [Y] seront déboutés de leur demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉBOUTE la société [10][C] Mme [K] [A]-[T] et M. [V] [Y] de leurs demandes. CONDAMNE in solidum Mme [K] [A]-[T] et M. [V] [Y] à payer à M. [O] [J] la somme de 5.400 euros au titre des frais d'expertise qu'il a avancés pour leur compte, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE in solidum la société [10][C], Mme [K] [A]-[T] et M. [V] [Y] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la société [10][C], Mme [K] [A]-[T] et M. [V] [Y] à payer à M. [O] [J] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. DÉBOUTE M. [O] [J] du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
article 1844-10 du code civil.article 1843-4 du code civil a une force obligatoirearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1844-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1341-2 du code civil quarticle L. 224-3 du code de commerce. Toutefoisarticle 1843-4 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4c2033cf481c39a21f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA