Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4c7033cf481c39a23ad
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 83 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me LAURENT Me BENESTY ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03611 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HDG N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 DÉFENDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Teddy BENESTY de la SELARL BT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1045 Décision du 08 Octobre 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 25/03611 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HDG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Selon acte du 30 juillet 2021, M. [D] [I] s'est porté caution solidaire de la SAS DLA à hauteur de 60.000 euros pour une durée de 36 mois. Par lettre du 20 octobre 2022, la SA Bred Banque populaire a mis en demeure la SAS DLA de régler le solde débiteur présenté par son compte n°222.03.7852 pour un montant de 53.257,18 euros. La SAS DLA n'a pas respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par l'établissement bancaire pour apurer sa dette. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, constituant ses seules écritures, la SA Bred Banque populaire a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1104 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, il est demandé de : " Déclarer la société BRED BANQUE POPULAIRE recevable et fondée en sa demande. Condamner Monsieur [D] [I], en vertu de son engagement de caution du 30 juillet 2021, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de -54.830,63 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 06/01/2025 et jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année conformément à l'article 1154 du Code civil. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Condamner solidairement Monsieur [D] [I] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la SA Bred Banque populaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 octobre 2025. Par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture à une date postérieure lui permettant de régulariser ses conclusions en défense et, si besoin, un calendrier procédural. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 alinéa 3 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Sur ce, En l'espèce, les conclusions régularisées par M. [I] sont adressées au juge de la mise en état. Or, ce dernier était compétent pour révoquer l'ordonnance de clôture jusqu'à l'ouverture des débats. Les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture adressées au juge de la mise en état alors que l'affaire est en délibéré devant la formation de jugement du tribunal judiciaire sont dès lors irrecevables pour cause d'incompétence du juge de la mise en état. 2 - Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2290 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L'article 2292 ajoute qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il résulte de l'acte de caution solidaire crédit en date du 30 juillet 2021, parafé et signé par M. [I], que ce dernier s'est porté caution solidaire et a renoncé aux bénéfices de discussion et de division au profit de la SA Bred Banque populaire à rembourser, en cas de défaillance de la société SAS DLA, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant notamment de " Tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné […] ". Il est par ailleurs stipulé à l'article 7 de cet acte que la déchéance du terme encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné, sera automatiquement étendue à la caution à laquelle l'intégralité du solde en principal, intérêts, commissions, accessoires et frais, pourra être immédiatement réclamée par tout moyen, dans la limite du montant garanti. Or, la banque produit une lettre recommandée avec AR adressée à la SAS DLA le 20 octobre 2022 notifiant à cette dernière la clôture de son compte n°00222037852, rendant par là-même sa créance certaine, liquide et exigible, et la mettant en demeure de régler ainsi le solde débiteur s'élevant à la somme de 53.257,18 euros. De plus, il ressort du décompte produit par la demanderesse que, malgré les accords trouvés sous la forme d'un échéancier accepté le 3 novembre 2023, dont l'existence a été portée à la connaissance de la caution par lettre du même jour, la créance n'a pas été apurée et s'élevait au 6 janvier 2025 à la somme en principal de 52.648,35 euros outre les intérêts pour un montant de 2.182,28 euros, soit un total de 54.830,63 euros. En application de l'acte de cautionnement donné par M. [I], ce dernier est donc tenu de se substituer à la SAS DLA dans la limite de son engagement qui, limité à la somme de 60.000 euros sur une période de 36 mois, trouve à s'appliquer à l'intégralité du montant sollicité. En conséquence, M. [I] est condamné au paiement de la somme de 54.830,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025. L'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire du 17 mars 2025, date de signification de l'assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 17 mars 2026, pour la première fois. 3 - Sur les autres demandes M. [I] qui succombe est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT irrecevables les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture adressées au juge de la mise en état ; CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 54.830,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 17 mars 2026 pour la première fois ; CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens ; CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Octobre 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civile dispose qarticle 2288 du code civil dispose que celui qui sarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisaarticle 455 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4c7033cf481c39a23ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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