Tribunal JudiciaireTJ - de 10 000 euros
Tribunal Judiciaire · TJ - de 10 000 euros — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4ce033cf481c39a2575
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 98 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00780 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35Y AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE SAVOIE HABITAT c/ [L] MINUTE : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy LE GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE SAVOIE HABITAT immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 349 185 611 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY - 21 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L] né le 24 Mars 1972 Dernier domicile connu : [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025. Expéditions le : Copie exécutoire à : EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 décembre 2017, l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [Z] [L] un garage n°6119.6004 situé [Adresse 8], pour une durée de 1 an renouvelable, moyennant un loyer de 55 euros HT outre les charges. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 298,04 euros en principal qui visait la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1236-1, 1728 et 1741 du code civil, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, à la date du 24 août 2024,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,constater que M. [Z] [L] est occupant sans droit ni titre,ordonner au locataire de libérer les lieux de sa personne, ses biens et tout occupant de son chef, et si nécessaire se faire assister par un serrurier et à user du concours de la force publique,condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 987,04 euros arrêtée au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 298,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner M. [Z] [L] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du mois de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, et en fixer le montant au montant du loyer et des charges,condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 600 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. Au soutien de ses demandes, l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT expose que le locataire a cessé de régler les loyers, qu’il n’a pas régularisé le commandement de payer et que le bail est donc résilié de plein droit. Elle souligne que la dette ne cesse d’augmenter ce qui lui cause un préjudice certain. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025. A l’audience, l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT est représenté par son conseil, qui dépose son dossier, s’en rapportant aux termes de son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 1.355,86 euros et demande de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 76,80 euros, précisant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis mars 2024. L’assignation délivrée à M. [Z] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation du bail après un commandement de payer resté infructueux pendant 8 jours. Il justifie également du commandement de payer délivré au locataire le 24 juillet 2024, pour la somme de 298,04 euros, qui visait cette clause. Selon le dernier décompte produit par le bailleur, le locataire n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mars 2024, de sorte que la somme réclamée au commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai imparti et que le bail s’est trouvé résilié le 2 août 2024. Il en résulte que M. [Z] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [Z] [L] de libérer les lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [Z] [L], l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du garage postérieurement à la date de résiliation, M. [Z] [L] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective du garage, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 76,85 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, selon le décompte produit par le bailleur, le débiteur est redevable d’une somme de 1.355,86 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025, déduction faite des frais de procédure. En conséquence, M. [Z] [L] sera condamné à payer cette somme à l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur les frais du procès M. [Z] [L] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Il sera également condamné à payer à l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT d’une part et M. [Z] [L] d’autre part, concernant un garage n°6119.6004 situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 2 août 2024, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que M. [Z] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, ORDONNE à M. [Z] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [Z] [L] de s'exécuter volontairement, l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT sera autorisé à procéder à son expulsion, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 76,85 euros, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à La SA [Adresse 7] la somme de 1.355,86 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 31 août 2025, DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à l’OP HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - de 10 000 euros
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4ce033cf481c39a2575
Données disponibles
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- Résumé officiel
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