Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4d3033cf481c39a26ed
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ N° RG 25/55391 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGE3 N°: 5 Assignation du : 18, 31 Juillet 2025 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [I] [X] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS - #E0279 DEFENDEURS E.A.R.L. DU [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 6] S.A. GENERALI [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS - #D0654 DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Le 1er juillet 2024, Monsieur [I] [X] a fait l'acquisition d'une pouliche, dénommée O Isys, née aux écuries du [Localité 16] le 15 juin 2024, moyennant le paiement de la somme de 30 000 euros. Le 24 juillet 2024, la pouliche, qui était restée aux écuries le temps du sevrage, est décédée de leptospirose. Par courrier du 20 août 2024, Monsieur [X] a sollicité la garantie de l'assureur des écuries. En l'absence de suites satisfaisantes données à son recours, Monsieur [X] a, par exploit délivré les 18 et 31 juillet 2025, fait citer l'Earl [P] et son assureur, la SA Générali, devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert et de condamnation au paiement d'une provision de 30 000€ à valoir sur son indemnisation définitive et de 5000€ au titre de la provision ad litem. Il sollicite également une indemnité de procédure. En réponse, les défendeurs formulent leurs protestations et réserves et concluent au non lieu à référé sur les demandes provisionnelles, ainsi qu'au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. SUR CE Sur la mesure d'instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l'espèce, il résulte des éléments vétérinaires versés aux débats que la pouliche O Isys est décédée d'un arrêt cardiaque le 24 juillet 2024 et qu'elle était atteinte d'une insuffisance rénale aiguë due à la leptostpirose. Le rapport d'examen établi par la clinique du cheval le 3 décembre 2024 relie le décès à la leptostpirose, maladie infectieuse. La pouliche étant en dépôt aux écuries de [Localité 16], le requérant justifie d'un motif légitime à la désignation d'un expert afin de déterminer, comme il le sollicite, si la défenderesse est à l'origine d'un défaut de soin ayant pu entraîner ou aggraver l'infection. Sur la provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, le requérant soutient que le contrat de dépôt rémunéré met à la charge des écuries une obligation de moyen renforcée et estime que si la pouliche a été contaminée, cela signifie que la défenderesse n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour éviter cette contamination. En réponse, les défendeurs rappellent qu'il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une faute que la seule contraction de la leptospirose ne suffit pas à établir, le contrat de dépôt n'instaurant pas une obligation de résultat à la charge du dépositaire. Dès lors qu'une mesure d'expertise est sollicitée afin de déterminer, notamment, si « les conditions d'hébergement, d'entretien des locaux, d'alimentation, de soins et de surveillance étaient conformes aux bonnes pratiques professionnelles (…) et indiquer si des manquements à ces obligations ont pu favoriser l'apparition ou l'aggravation de la leptospirose », l'existence d'une faute des écuries dans les soins prodigués à la pouliche n'apparaît pas établie avec l'évidence requise en référé. Il n'y a dès lors pas lieu à référé tant sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice que sur la demande de provision ad litem qui suppose une évidence sur la responsabilité de la défenderesse. Sur les demandes accessoires Le requérant à la mesure d'instruction, qui a pour objet d'améliorer sa situation probatoire, doit conserver la charge de ses dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Les défendeurs à une demande d'expertise ne sont pas considérés comme succombant à l'instance de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [O] [S] Clinique [12] [Adresse 11] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX02] Donnons à l'expert la mission suivante : - convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ; - se rendre sur les lieux où la pouliche était hébergée avant son décès, procéder à la visite des installations, - donner son avis sur les causes du décès de la pouliche O Isys, - rechercher les causes de la contamination par la leptospirose de la pouliche O Isys, née aux écuries du [Localité 16], enregistrée au SIRE sous le numéro 50501033X, - vérifier si les conditions d'hébergement, d'entretien des locaux, d'alimentation, de soins et de surveillance étaient conformes aux bonnes pratiques professionnelles relevant de la gestion d'un équidé et indiquer si des manquements à ces obligations ont pu favoriser l'apparition ou l'aggravation de la leptospirose, et plus généralement, apporter tous les éléments techniques et de fait de nature à éclairer le tribunal sur la responsabilité de chacune des parties ; - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité encourue par la société [P], - évaluer les dommages, dont la valeur de la pouliche au cour de son décès, - se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) - Entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité - Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical de la pouliche, Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes duTribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 8 décembre 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 8 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ; Laissons à la charge de la partie demanderesse les dépens ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 14] le 08 octobre 2025. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [S] Consignation : 5000 € par Monsieur [I] [X] le 08 Décembre 2025 Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19] [Localité 9].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e7a4d3033cf481c39a26ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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