Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4dd033cf481c39a29db
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame DUMAS juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/01008 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAF M. [G] [W] Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [G] [W] né le 05 Octobre 1984 à ARLES (13200) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; représenté de Me KADDECHE Maëva, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 02 Octobre 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 07 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition de son avocat ; Vu l’attestation du 07 octobre 2025 disant que Monsieur [G] [W] refuse d’être entendu à l’audience de ce jour et les observations de l’avocat commis d’office en application du code de la santé publique ; Attendu que M. [G] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 septembre 2025 à 11 heures 30, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles de comportement, impulsivité, diminution des capacités cognitives et dangerosité ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 octobre 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [W] est nécessaire ; que l’intéressé reste très dissocié et adopte une attitude revendicative et hostile avec un discours désorganisé et digressif et des idées délirantes notamment d’identité et de persécution (ne reconnaissant pas s’appeler M. [W] et accusant son interlocuteur de vouloir lui voler son identitié) ; que son comportement reste imprévisible et impulsif et son humeur dysphorique ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 9 octobre 2025, afin de permettre la poursuite des soins nécessaires à l’état de santé de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 9 octobre 2025. Le 07 Octobre 2025 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 07 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01008 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAF Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 07 Octobre 2025 à H La patiente M. [G] [W] Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente L’avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de Vaucluse Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e7a4dd033cf481c39a29db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA